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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 juillet 2008 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Katia Pezuela, greffière |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 mars 2007 (retrait de sécurité) |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après: le recourant), né le ********, a fait l¿objet d¿un retrait du permis de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe, prononcé le 18 octobre 2004, pour une durée indéterminée.
B. Par décision du 22 juin 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a ordonné la restitution du permis de conduire de X.________, en subordonnant toutefois le maintien de son droit de conduire à l¿abstinence de toute consommation d¿alcool contrôlée par l¿Unité socio-éducative (ci-après: USE), pendant au moins deux ans. Cette décision se fondait sur un rapport de l¿Unité de Médecine du Trafic (ci-après: UMTR) du 19 juin 2006, dont on transcrit ci-dessous les passages suivants:
"dans une lettre en date du 30 mars 2006, adressée par Mme Baroni et M. Chollet de l¿USE au SAN, il est noté: «M. X.________ s¿est soumis strictement au suivi d¿abstinence d¿alcool contrôlée auprès de notre unité depuis le 08.06.2005. Cependant, il nous apporte les preuves de son abstinence grâce à un contrôle de cure d¿Antabus au Centre de St-Martin. En ce qui concerne les tests sanguins, de septembre 2005 à février 20056, il ne nous en pas procuré.»
(¿)
Concernant l¿absence des tests sanguins entre septembre 2005 et février 2006, M. X.________ l¿explique par des difficultés financières (¿). Il précise cependant que, durant cette période, il a toujours pris son traitement par Antabus au Centre St-Martin.
A noter encore que M. X.________ est suivi hebdomadairement par une psychologue au Centre St-Martin.
(¿)
Depuis juin 2005, M. X.________ est abstinent et s¿est soumis strictement au suivi auprès de l¿USE. A ce titre, il a été considéré que M. X.________ avait «changé d¿attitude vis-à-vis de l `alcool en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses responsabilités».
En conclusion, nous estimons que M. X.________ peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe. Néanmoins, après la restitution de son permis de conduire, la mesure d¿abstinence contrôlée devra être poursuivie pendant 2 ans au moins".
En l¿absence de recours, la décision de restitution du droit de conduire est entrée en force.
C. Par préavis du 17 janvier 2007, l¿USE a informé le SAN que X.________ ne se soumettait plus aux directives de l¿unité:
"le prénommé prend régulièrement sa cure d¿Antabus contrôlée auprès du Centre Saint-Martin, mais les derniers tests sanguins en notre possession datent du mois de juin 2006. Bien que nous les lui ayons demandés à maintes reprises durant nos entretiens et par courrier les 27 septembre 2006 et 20 décembre 2006, il ne nous en a toujours pas fourni.
De plus, les dernières preuves de prise d¿Antabus en notre possession datent du mois d¿octobre 2006. il ne s¿est également pas rendu à notre entretien de ce jour et n¿a fourni aucune excuse".
D. Par courrier du 25 janvier 2007, le SAN a rappelé à l¿intéressé que la restitution de son droit de conduire était subordonnée à la poursuite de toute abstinence d¿alcool contrôlée par l¿USE, pendant au moins deux ans. Malgré cet avertissement, l¿USE est demeurée sans nouvelles de l¿intéressé.
E. Par avis du 23 février 2007, le SAN a informé X.________ qu¿il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis et l¿a invité à présenter ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
F. N¿ayant reçu aucune observation de l¿intéressé, le SAN a ordonné, par décision du 27 mars 2007, le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, la levée de cette mesure de sécurité étant subordonnée à une abstinence de toute consommation d¿alcool, contrôlée par l¿USE, pendant au moins six mois, ainsi qu¿au préavis favorable du médecin conseil.
G. Le 13 avril 2007, X.________ a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut implicitement à l¿annulation de la décision attaquée, estimant avoir rempli la condition posée au maintien de son droit de conduire. Est annexé au recours la copie manuscrite d¿une lettre du 21 mars 2007 du recourant à l¿attention du SAN. Le recourant y allègue poursuivre ses démarches tendant à l¿abstinence de toute consommation d¿alcool, en particulier une cure quotidienne d¿Antabus et un suivi psychologique hebdomadaire. Il relève par ailleurs ce qui suit:
"il existe d¿autres moyens de démontrer mon engagement et mon sérieux.
(¿)
Sans vouloir décrier les entretiens périodiques [auprès de l¿USE] ainsi que les séances d¿informations (fort bien administrées), vous comprendrez aisément que c¿est la prise de sang et le montant venant gruger mon modeste budget et ceci uniquement qui fait que je me suis attiré les foudres de l¿administration.
(¿)
Il serait dommage et contreproductif de remettre en cause ma bonne foi et de jeter le discrédit entre médecins et personnel soignant, qui, soit dit me soutiennent, sans parti pris. Juste en se fiant à leurs dossiers, apportant la preuve irréfutable de mon abstinence totale".
H. Dans sa réponse du 28 juin 2007, le SAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée, considérant qu¿il n¿appartient pas à l¿intéressé de décider des modalités du suivi de sa complète abstinence. Par ailleurs, l¿autorité intimée souligne que la prise d¿Antabus n¿exclut pas de facto toute consommation d¿alcool.
I. La tenue d¿une audience n¿ayant pas été requise, le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours de l¿art. 31 al. 1er de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; 173.36), le recours est intervenu en temps utiles. Il est au surplus recevable en la forme.
Les faits reprochés au recourant tombent sous le coup de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 174.01), dont les dispositions modifiés sont entrés en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
2. Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l¿autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L¿art. 16d al. 1 LCR, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2005, prévoit par ailleurs que le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d¿une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu¿à l¿avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d¿égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
Dans un arrêt 6A.44/2006 du 4 septembre 2006, le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du principe énoncé par l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies. Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue-t-elle pas un catalogue qui devrait être appréhendé de manière rigide et restrictive. Il n'en allait, du reste, pas différemment sous l'ancien droit et la révision de la loi n'avait pas pour but de restreindre le champ d'application du retrait de sécurité (cf. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, rem. 2071, p. 69 et Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, pp. 217 s.). Ce qui importe, en revanche, c'est que la décision de retrait de sécurité du permis de conduire, qui constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé, repose sur une instruction précise des circonstances déterminantes (v. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84, 127 II 122 consid. 3b p. 125).
3. En l'espèce, par décision du 22 juin 2006, non contestée et donc entrée en force, le Service des automobiles a restitué au recourant son permis de conduire, subordonnant néanmoins le maintien du droit de conduire à la poursuite d¿une complète abstinence contrôlée par l¿USE pendant au moins deux ans.
a) Le recourant ne semble pas contester, à juste titre d¿ailleurs, l¿obligation de se soumettre à une abstinence contrôlée: en effet, au regard des circonstances, cette condition au maintien de son droit de conduire ¿ d¿ailleurs préconisée par l¿UMTR - apparaît nécessaire.
En revanche, le recourant estime la respecter, notamment par la prise quotidienne d¿Antabus et par un suivi psychologique. Par conséquent, il conteste la nature et les modalités du contrôle qui lui est imposé.
b) Dans un arrêt CR.1998.0078 du 31 juillet 1998, le tribunal de céans a déjà tranché cette question et jugé que le contrôle de l'abstinence d'alcool doit également pouvoir être effectué valablement par tout médecin, car il serait disproportionné d'exiger que l'abstinence d'alcool ne puisse valablement être contrôlée que par l'OCA (ancien office remplacé par l¿USE). Aussi, le contrôle de l'abstinence d'alcool, au moyen de tests sanguins réguliers (CDT et gamma-GT) doit-il également pouvoir être effectué valablement par tout médecin ou par un laboratoire spécialisé. L¿intervention de l¿USE reste toutefois nécessaire, ne serait-ce que pour vérifier le sérieux du contrôle effectué par un tiers ou encore pour fixer la fréquence des analyses de sang. Autrement dit, s'il s'avère que l'intéressé a entrepris une démarche dont le sérieux ne peut être nié de prime abord, l'autorité ne doit pas statuer avant d'avoir recueilli ou fait recueillir les renseignements nécessaires pour apprécier la situation réelle et actuelle de l'intéressé (CCRCR I. Sa. du 21.11.1989, cité dans CR.1992.0063 du 3 juin 1992, CR.1997.0134 du 22 août 1997, CR.1998.0078 du 31 juillet 1998 et CR.2004.0251 du 24 novembre 2004).
c) En l'espèce, le tribunal constate qu¿à l¿instar de la procédure de restitution du droit de conduire, le contrôle de l'abstinence par l'USE s'entend non pas d'un contrôle effectué exclusivement par cette institution spécialisée, mais bien d'un contrôle qui peut le cas échéant être effectué par un tiers dont l'USE sera en mesure d'attester le sérieux. La situation du recourant présente cependant ceci de particulier qu¿il n¿a plus fourni à l¿USE de tests sanguins depuis la restitution de son droit de conduire en juin 2006. Sans vouloir remettre en cause les compétences et l'impartialité du Centre de St-Martin, tout comme celles du médecin traitant et de la psychologue, force est de constater que l¿USE ne dispose d¿aucun élément au dossier lui permettant d¿attester le sérieux de la démarche entreprise par le recourant, malgré ses requêtes tendant dans ce sens. Au demeurant, et comme le relève à juste titre le SAN, la prise d¿Antabus - dont les dernières preuves datent du mois d¿octobre 2006 - ne saurait suffire à elle seule pour contrôler la poursuite d¿une complète abstinence. Pour ce faire, des tests sanguins réguliers (CDT et gamma-GT) doivent également être effectués. Le tribunal constate au surplus que le recourant a (encore) omis de produire dans le cadre de la procédure de recours la moindre preuve attestant de ses démarches.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Vu l¿issue du litige, le recourant devrait avoir à supporter les frais de justice. Il en sera dispensé, compte tenu de sa situation financière.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 mars 2007 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. L¿arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.