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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 juin 2007 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier. |
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recourante |
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X.________, à ********, représentée par Me Antonella CEREGHETTI ZWAHLEN, avocate à 1002 Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours formé par X.________ contre la décision rendue le 10 avril 2007 par le Service des automobiles et de la navigation (retrait préventif du permis de conduire). |
Vu les faits suivants
A. Le 13 mars 2004, X.________ a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée. Cette mesure de sécurité a été révoquée par décision rendue le 20 juillet 2005 par le Service des automobiles, à la suite d’un rapport favorable établi le 7 juillet 2005 par l’Unité de médecine du trafic (UMTR). Le permis de conduire a été restitué à l’intéressée à la triple condition qu’elle fasse contrôler son abstinence d’alcool durant 24 mois au moins, qu’elle continue à faire l’objet d’un suivi psychiatrique par son médecin traitant, le docteur Y.________, et qu’elle produise une fois par année un certificat de ce médecin attestant de son aptitude à conduire en toute sécurité.
B. Par lettre du 17 novembre 2006, le Service des automobiles a invité X.________ à déposer le rapport médical annuel qu’elle avait à produire pour le 20 juillet 2006. Ce rapport a été adressé le 18 janvier 2007 par le docteur Y.________ au médecin conseil du service. Il en ressort que l’intéressée, abstinente et régulière dans sa prise en charge, a présenté depuis le printemps 2006 une symptomatologie anxieuse et dépressive allant s’aggravant, respectivement qu’une péjoration globale de son état de santé ne permettait pas d’établir un pronostic à court comme à moyen terme. Renvoyant à ce rapport, le médecin conseil du service a conclu, dans un préavis du 9 mars 2007, à l’inaptitude à conduire de l’intéressée en raison de son instabilité psychique.
C. Par lettre du 14 mars 2007, le service a informé l’intéressée qu’il entendait prendre à son encontre une mesure de retrait de sécurité, mesure dont la révocation ne pourrait être obtenue qu’après production d’un rapport médical attestant de sa stabilité psychique et préavis favorable du médecin conseil. Par lettre du 30 mars 2007, l’intéressée a sollicité la mise en œuvre rapide d’une expertise UMTR, expliquant que le docteur Y.________ n’avait pas souhaité, en sa qualité de médecin traitant, intervenir dans le cadre de cette procédure administrative.
D. Par décision du 10 avril 2007, le service a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ au motif que de sérieux doutes quant à l’aptitude à conduire de l’intéressée pouvaient être déduits des renseignements obtenus au sujet de sa santé psychique. La mise en œuvre d’une expertise auprès de l’UMTR a également été ordonnée afin de déterminer l’aptitude à conduire de l’intéressée.
X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte de son conseil du 26 avril 2007. Elle a conclu à l’annulation du retrait préventif et au renvoi du dossier au service afin qu’il poursuive l’instruction. L’autorité intimée a répondu par acte du 1er mai 2007 sans faire valoir d’observations particulières.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. L’art. 16d LCR dispose que le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit quant à lui qu'en règle générale, l'autorité doit entendre l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
L’art. 30 OAC permet toutefois de retirer le permis de conduire à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359). Constante, la jurisprudence du Tribunal administratif précise quant à elle que le retrait préventif du permis de conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ainsi, le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Il nécessite de mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR.2005.0231 du 22 août 2005 et les références citées).
2. En l’espèce, alcoolique abstinente, la recourante n’a recouvré le droit de conduire en juillet 2005 qu’à la double condition de faire contrôler son abstinence et de se soumettre à un suivi psychiatrique. Du rapport établi le 7 juillet 2005 par le médecin conseil du Service des automobiles, il ressort en effet que le risque d’une rechute dans la consommation d’alcool ou de drogue - et donc le risque d’apparaître à nouveau comme une source de danger pour les usagers de la route - ne peut être écarté que pour autant que l’intéressée recouvre et conserve une stabilité sur le plan psychique. Le lien étroit entre l’abstinence et l’équilibre psychologique ainsi posé, ce dernier s’avère donc être un facteur déterminant pour apprécier l’aptitude à conduire de l’intéressée, respectivement le risque de danger qu’elle peut représenter pour les autres usagers de la route. Or, décrivant une péjoration globale de l’état de santé de sa patiente, en particulier une aggravation de symptômes de dépression d’intensité sévère, le docteur Y.________ remet en cause l’équilibre psychologique de la recourante, sans pouvoir établir de pronostic à court terme. L’autorité intimée était dès lors fondée à nourrir de sérieux doutes quant à la capacité de l’intéressée de surmonter les tentations d’une rechute, respectivement quant à son aptitude à conduire en toute sécurité.
La recourante n’ayant produit aucun rapport ou certificat de son médecin traitant ou d’un autre thérapeute attestant d’une stabilisation de son état psychique, il se justifie donc de confirmer la mesure de retrait du permis de conduire telle qu’ordonnée à titre préventif dans l’attente du résultat de l’expertise UMTR, expertise à laquelle l’intéressée accepte du reste de se soumettre. Le pourvoi est rejeté en conséquence, aux frais de son auteur et sans qu’il se justifie d’allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 avril 2007 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2007
Le président: le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.