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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 décembre 2007 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier |
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Recourant |
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X.________, à ******** VD, représenté par Me Bertrand GYGAX, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 avril 2007 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. Le samedi 10 décembre 2005, vers 12h40, une patrouille de police circulant dans une voiture banalisée, a, sur dénonciation d'un usager de la route, suivi M. X.________, né en ********, qui circulait sur l'autoroute A1 de Berne en direction de Schönbühl en louvoyant. Selon le rapport de police du 4 janvier 2006, le véhicule de l'intéressé dérivait de temps à autre sur la voie de dépassement et sur la bande d'arrêt d'urgence. Peu avant l'air de détente de Grauholz, la patrouille précitée a dépassé le véhicule de l'intéressé et a constaté que ce dernier paraissait très fatigué et qu'il ne pouvait presque pas garder les yeux ouverts. Elle s'est alors rabattue devant lui et a enclenché l'affichage lumineux "POLICE VEUILLEZ SUIVRE". Lorsque les policiers se sont arrêtés sur les places réservées aux poids lourds dans l'aire de détente précitée, l'intéressé a continué sa route en direction de la station service, obligeant les policiers à couper sa route avec leur propre véhicule. Le rapport précise encore que M. X.________ a avoué qu'il était très fatigué, qu'il voulait boire un café à la station service avant de reprendre sa route et qu'il n'aurait pas vu l'affichage lumineux du véhicule de police. Dans ses déclarations du jour même à la police, M. X.________ a expliqué qu'il n'avait dormi que trois à quatre heures dans la nuit du vendredi au samedi, qu'il savait que c'était trop peu et qu'il avait ressenti la fatigue pendant son trajet, mais qu'il avait décidé de continuer jusqu'à l'aire de Grauholz pour boire un café.
Son permis de conduire, retiré sur-le-champ, lui a été restitué par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) le 15 décembre 2005.
B. Par décision du 22 mars 2006, le Juge d'instruction de l'Office d'instruction III Bern-Mittelland a condamné M. X.________ à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'500 francs. Il a retenu que l'intéressé s'était rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile en état de surmenage (Übermüdung).
C. Le 15 janvier 2007, le Service des automobiles a informé M. X.________ qu'en raison des faits précités, il entendait prendre à son encontre une mesure de retrait de permis de conduire et il l'a invité à faire part de ses observations écrites dans un délai de vingt jours.
Le 12 mars 2007, M. X.________, par l'intermédiaire de la Compagnie d'assurance de protection juridique Orion, a expliqué que c'est précisément parce qu'il a ressenti les premiers symptômes précédant l'assoupissement qu'il s'est arrêté sur l'aire de détente de Grauholz afin d'y consommer un café et que sa faute était moins grave que la personne qui s'assoupit et provoque un accident de circulation. Il a demandé que la durée du retrait ne dépasse pas un mois.
Par décision du 10 avril 2007, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée de trois mois dès le 7 octobre 2007 pour avoir conduit un véhicule "en état d'incapacité (fatigue)".
D. Le 30 avril 2007, M. X.________, par l'intermédiaire de l'avocat Bertrand Gygax, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, subsidiairement au prononcé d'un avertissement et plus subsidiairement à une durée du retrait de permis réduite à un mois. Il fait valoir en substance que les autorités bernoises ont procédé en allemand, langue qu'il ne maîtrise pas, ce qui l'a empêché de contester pleinement la version des faits rapportée par la police bernoise. Il ajoute que l'automobiliste fatigué n'est pas autorisé à s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence pour ce motif, mais qu'il est contraint de poursuivre sa route jusqu'à la prochaine sortie ou aire d'autoroute, si bien qu'il ne peut lui être reproché d'avoir circulé jusqu'à l'aire de détente de Grauholz. Il précise que, si faute il doit y avoir, elle ne saurait être qualifiée de grave dès lors qu'il ne s'est pas assoupi, mais qu'il a poursuivi sa route jusqu'à la première possibilité légale de s'arrêter. Il se prévaut enfin de l'absence d'antécédent et de l'importance de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle.
Dans sa réponse du 3 juillet 2007, le Service des automobiles expose qu'il s'en tient aux faits constatés par l'autorité pénale et qu'en zigzaguant fortement sur l'autoroute, l'intéressé n'était plus maître de son véhicule et avait créé une sérieuse mise en danger des autres usagers de la route.
Le recourant a déposé des ultimes observations le 17 juillet 2007, qui seront reprises plus loin dans la mesure utile.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
De manière constante, le Tribunal fédéral juge que l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158 consid. 3 et les références citées).
b) En l'occurrence, le recourant n'a pas fait opposition à la décision du juge instructeur bernois du 22 mars 2006 le condamnant pour conduite en état de surmenage. Il fait valoir en vain qu'il n'a pas contesté cette décision au motif qu'il ne maîtrisait pas la langue allemande. Les déclarations qui ont été protocolées en allemand par la police cantonale bernoise ayant été traduites, il savait donc qu'il était entendu pour avoir conduit un véhicule automobile en état de fatigue extrême. Il a d'ailleurs apposé sa signature sur les pages rapportant son audition. De plus, vu le montant de l'amende qui lui a été infligée (1'500 fr.) et surtout la peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, il ne pouvait ignorer que l'infraction retenue contre lui était grave et qu'une mesure administrative serait certainement prise à son encontre. Enfin, ce n'est qu'au stade de son recours devant le tribunal de céans qu'il indique ne pas maîtriser l'allemand, alors qu'il ne l'a pas mentionné auparavant auprès du Service des automobiles lorsqu'il était amené à se prononcer sur la mesure envisagée. On relèvera au passage que la jurisprudence évoquée dans son recours (arrêt CR.2006.091 du 7 février 2007) concerne un cas qui n'est pas comparable au sien; il s'agissait en effet d'un cas où la décision pénale ne mentionnait pas l'assoupissement au volant, si bien que l'intéressé ne pouvait alors envisager qu'une telle infraction pourrait être reconnue dans le cadre de la procédure administrative. Dès lors, le tribunal de céans s'en tiendra à la version retenue par le juge pénal, soit que le recourant a conduit dans un état de surmenage. Reste à déterminer la gravité de la faute commise par le recourant, sachant que l'autorité administrative ne peut s'écarter de l'appréciation juridique de l'autorité pénale qu'à des conditions restrictives, qui ne paraissent pas réunies en l'espèce (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a).
3. La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
4. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maîtrise de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (al. 2). L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) précise qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison. Selon une jurisprudence constante, la faute du conducteur qui s'assoupit au volant doit en principe être qualifiée de grave (ATF 126 II 206 consid. 1a; Tribunal administratif, arrêts CR.2006.467 du 5 avril 2007; CR.2006. 457 du 27 mars 2007; CR.2006.284 du 21 février 2007; CR.2004.386 du 15 septembre 2005; voir également arrêt non publié 6A.84/2006 du 27 décembre 2006). Il est vrai que le recourant ne s'est pas endormi sur l'autoroute, mais il en subissait les signes avant-coureurs. Considérant que son véhicule louvoyait sur la piste de dépassement et sur la bande d'arrêt d'urgence et qu'il n'a même pas aperçu que le véhicule de police qui le précédait lui demandait de le suivre au moyen d'un panneau lumineux, on peut conclure qu'il était en phase d'assoupissement et tout proche de s'endormir au volant. Le fait qu'il ait conduit dans ces conditions constitue indéniablement une faute qui ne saurait être qualifiée de légère. Du moment qu'il avait décidé de s'arrêter pour boire un café, il était d'ailleurs subjectivement et objectivement conscient de son état de fatigue. Les mouvements que prenait son véhicule sur l'autoroute étaient en outre de nature à perturber la bonne route des autres usagers, voire à causer un accident. De plus, cet état de fatigue était manifeste depuis un certain moment, puisque avant d'être suivi par la patrouille de police, il avait déjà été dénoncé par un autre conducteur. Il se trouvait alors sur le viaduc de Felsenau et aurait déjà pu sortir de l'autoroute à cet endroit (Bern-Neufeld). En décidant de poursuivre sa route jusqu'à l'aire de détente de Grauholz, soit 6 km plus loin environ, malgré les signes d'assoupissement évidents, le recourant a pris le risque de s'endormir et de causer un accident. A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré que la faute du conducteur qui poursuit sa route dans ces conditions demeure grave malgré les précautions prises qui peuvent, au demeurant, être exigées de tous les conducteurs qui effectuent de longs trajets (arrêt 6A.87/2006 du 27 décembre 2006). Le recourant ne saurait d'ailleurs se retrancher derrière le fait qu'il ne pouvait utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour se reposer, possibilité qu'il n'avait d'ailleurs pas envisagée avant le présent recours. Vu ce qui précède, le tribunal considère qu'en circulant sur l'autoroute dans cet état de fatigue, proche de l'endormissement, le recourant a pris de sérieux risques qui constituent une faute grave, sanctionnée par un retrait de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). S'agissant du minimum légal prévu par le législateur, l'absence d'antécédent du recourant et l'utilité professionnelle de son permis n'ont pas à être examinées. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.
5. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais de justice seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 avril 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.