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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 septembre 2007 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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X.________, au ********, représenté par Jacques-Henri BRON, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 avril 2007 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. Le 4 décembre 2006, vers 13h30, X.________ circulait sur la route cantonale de Prilly en direction du Mont-sur-Lausanne lorsque, peu avant la jonction autoroutière de la Blécherette, il a dû ralentir fortement en raison de la densité du trafic. Après avoir enclenché ses indicateurs de direction gauches et s'être légèrement avancé sur la voie opposée pour voir si elle était libre, il a bifurqué à gauche dans le but d'emprunter le chemin de la Viane. Il est alors entré en collision avec un véhicule qui venait normalement en sens inverse. Le véhicule de l'intéressé s'immobilisa sur l'îlot central de la route cantonale, tandis que le véhicule venant en sens inverse termina sa course sur l'îlot du débouché du chemin de la Viane, après avoir arraché une borne directionnelle. Outre des dégâts matériels, l'accident a causé une fracture de l'avant-bras droit de la femme de M. X.________, passagère avant.
B. Par prononcé sans citation du 15 mars 2007, le Préfet du district de Lausanne a condamné M. X.________ à une amende de 400 fr., plus 190 fr. de frais, retenant qu'il avait été inattentif à la route et à la circulation et n'avait pas accordé la priorité, en obliquant à gauche, à un véhicule venant en sens inverse.
C. Par lettre du 5 février 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a informé M. X.________ qu'en raison des faits précités, il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait de permis. Il lui a alors accordé un délai de vingt jours pour consulter le dossier et communiquer par écrit ses observations.
Le 30 mars 2007, l'intéressé, par l'intermédiaire de son avocat, a indiqué à l'autorité précitée que les faits qui lui étaient reprochés relevaient d'une inadvertance ponctuelle, son comportement en tant que conducteur étant jusqu'ici sans tache. Il lui a demandé en conséquence de s'en tenir à un avertissement.
D. Par décision du 20 avril 2007, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée d'un mois, dès le 7 octobre 2007, qualifiant sa faute de moyennement grave.
E. Par acte du 1er mai 2007, M. X.________ a formé recours contre cette décision, concluant au prononcé d'un avertissement. Il fait valoir en substance qu'il avait pris toutes les mesures adéquates pour effectuer sa manoeuvre de manière sécurisée et que sa faute consiste dès lors en une brève inattention. Il ajoute que cette appréciation a été partagée par le Préfet du district de Lausanne, qui lui a infligé une amende modeste. Il se prévaut encore de l'absence d'antécédent et de l'utilité de son permis dans son activité professionnelle d'expert judiciaire qui l'amène à de fréquents déplacements.
Dans sa réponse du 24 juillet 2007, l'autorité intimée expose qu'en refusant d'accorder la priorité et en ne portant pas une attention suffisante à la route et à la circulation, l'intéressé a mis concrètement en danger un autre usager de la route, ce qui constitue une faute moyennement grave.
Par lettre du 10 août 2007, M. X.________ observe que l'appréciation de l'autorité intimée est excessivement sévère et incohérente avec l'appréciation faite par l'autorité pénale.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 lett. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR]). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
b) Comme l’a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134 ; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186 ; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392 ; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
c) Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). S’agissant de la durée du retrait, le législateur s’est ainsi clairement prononcé pour un retrait impératif dans les cas de moyenne gravité, même si le contrevenant jouissait d’une réputation sans tache en tant que conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la durée du retrait du permis de conduire (ATF 128 II 282).
3. Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR) prescrit au conducteur de vouer son attention à la route et à la circulation. En outre, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité (art. 14 al. 1, 1ère phrase, OCR).
Les règles de subordination imposées dans les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 3.1.2 ad art. 36 LCR). Le Tribunal fédéral a jugé que la priorité due par celui qui oblique à gauche aux véhicules qui viennent en sens inverse est absolue, que ceux-ci soient ou non autorisés à circuler sur la chaussée qu'ils empruntent (JT 1974 I 432 no 54 : cas d'un conducteur qui oblique à gauche alors qu'une colonne de véhicules se trouvant sur la chaussée réservée au trafic normal lui masquait la visibilité sur la voie réservée aux transports publics; collision avec un véhicule qui empruntait irrégulièrement cette dernière voie). Le tribunal de céans a pour sa part eu l'occasion de juger qu'un avertissement était exclu - malgré les bons antécédents - dans le cas d'un accident provoqué par un automobiliste qui, en obliquant à gauche, était entré en collision avec un cyclomotoriste prioritaire roulant normalement en sens inverse (CR.1997.0193 du 29 septembre 1997). Cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, en ce sens que, sauf circonstances particulières, un retrait d'un mois se justifie lorsqu'un conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en sens inverse (CR.1998.0114 du 27 octobre 1998; CR.1999.0064 du 19 janvier 2000; CR.1999.0224 du 26 septembre 2000; CR.2000.0126 du 28 novembre 2000; CR.2001.0059 du 30 mai 2002, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6A.56/2002 du 15 août 2002; CR.2002.0199 du 7 janvier 2004; CR.2004.0053 du 8 juillet 2005; CR.2006.0281 du 8 juillet 2007; CR.2006.0221 du 17 janvier 2007).
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, en obliquant à gauche, n'a pas accordé la priorité à un véhicule automobile arrivant en sens inverse. Il prétend que sa faute doit être qualifiée de légère dans la mesure où elle relèverait d'une inattention très brève, puisqu'il aurait effectué tous les contrôles nécessaires avant d'effectuer cette manœuvre. Son raisonnement ne saurait toutefois être suivi. S'il n'est pas mis en doute que le recourant avait enclenché ses indicateurs de direction, il paraît peu probable qu'il ait vérifié avec une attention suffisante la circulation de la voie opposée. Selon ses dires, il s'était légèrement avancé sur la voie opposée pour vérifier qu'elle était libre. On comprend dès lors mal pourquoi il se serait engagé immédiatement après, au moment où un véhicule arrivait. A cet endroit, la route ne décrit qu'une légère déclivité de 3 % en direction de Prilly et la visibilité y est étendue. Aucun élément extérieur ne permet donc d'expliquer pourquoi le recourant n'aurait pas pu voir ledit véhicule arriver. L'accident qui s'en est suivi semble relever ainsi exclusivement du manque d'attention du recourant, lequel a concrètement et gravement mis en danger la sécurité d'un autre automobiliste. Conformément à la jurisprudence précitée, de telles circonstances ne laissent pas place au prononcé d'un simple avertissement, mais justifient de qualifier la faute de moyennement grave. On ne saurait en particulier déduire du montant de l'amende infligée par le préfet qu'il s'agit d'une faute légère. Au demeurant, même si tel était le cas, le juge administratif n'est pas lié par l'appréciation juridique de l'autorité pénale, mais uniquement par les faits que celle-ci a retenus (arrêt CR.2005.0443 du 10 novembre 2006).
5. S’agissant de la durée de la mesure, il ne peut être tenu compte des bons antécédents du recourant et de l’utilité professionnelle de son permis, dès lors que le retrait de permis d’un mois correspond au minimum légal prévu par le législateur.
6. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais de justice seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 avril 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2007
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.