CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 juin 2007

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Annick Blanc Imesch, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 avril 2007 (retrait préventif)

 

Le tribunal,

vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort que A.________, née en 2.********, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1969,

vu le fichier des mesures administratives dont il ressort que l'intéressée a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’une durée de neuf mois, du 18 novembre 2003 au 17 août 2004 en raison d’une ivresse au volant (taux d’alcoolémie de 2,34 g ‰) avec consommation de médicaments, commise le 18 novembre 2003,

vu le rapport de police du 26 mars 2007 dont il ressort que A.________ a conduit un véhicule sous l’influence de l’alcool le 25 mars 2007, vers 16h50, à 1.******** en présentant un taux d’alcoolémie de 1,94 g ‰ minimum selon le calcul en retour effectué par l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne,

vu la décision du Service des automobiles du 16 avril 2007 ordonnant le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressée et la mise en œuvre d’une expertise alcoologique auprès de l’UMTR,

vu le recours dans lequel la recourante conteste le taux d'alcoolémie retenu à son encontre en faisant valoir que la fatigue et le stress extrême dont elle souffre depuis le début de la maladie de sa mère il y a trois ans peuvent influencer les résultats d'analyse,

vu la décision du juge instructeur du 10 mai 2007 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée,

vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par la recourante,

considérant que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 g ‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent (ATF 126 II 185),

que, dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 g ‰ au minimum (ATF 126 II 361),

que, selon une jurisprudence constante (CR.2005.0337 ; CR.2005.0134 ; CR.2005.0111 ; CR.2005.0067 ; CR.2004.0332 ; CR.2005.0005 ; CR.2004.0255 ; CR.2004.0214 ; CR.2005.0337; CR.2006.0071; CR.2006.0160; CR.2006.0449), le Tribunal administratif confirme systématiquement les mesures de retrait de permis à titre préventif lorsque sont remplies les conditions d’un examen de l’aptitude à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (une ivresse au volant avec un taux de 2,5 g ‰ au moins ou deux ivresses au volant avec un taux de 1,6 g ‰ au moins),

qu’en effet, le Tribunal administratif a déduit de cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes qu'inspire le comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une expertise,

qu’en l’espèce, la recourante conteste le résultat de l'analyse sanguine en soutenant que la fatigue et le stress dont elle souffre depuis la maladie de sa mère ont pu influencer les résultats d'analyse,

qu'il est cependant notoire que, contrairement à la quantité d'alcool ingérée, au poids ou au sexe de la personne, des facteurs comme le stress et la fatigue n'ont aucune influence sur le taux d'alcoolémie dans le sang,

qu'on retiendra donc que la recourante a circulé avec un taux d'alcoolémie de 1,94 g ‰ le 25 mars 2007,

qu'en l'espèce, la recourante a commis deux ivresses au volant en moins de quatre ans en présentant les deux fois un taux d’alcoolémie assez nettement supérieur à 1,6 g ‰, de sorte qu’elle remplit les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un soupçon d’alcoolisme justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire,

qu’il se justifie dès lors d’écarter la recourante de la circulation routière jusqu’à ce que les sérieux doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l’expertise déjà mise en œuvre auprès de l’UMTR et non contestée par la recourante,

que la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais de la recourante,

que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I.                                   rejette le recours;

II.                                 confirme la décision du Service des automobiles du 16 avril 2007;

III.                                met à la charge de la recourante un émolument de 300 francs.

Lausanne, le 4 juin 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.