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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 septembre 2007 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à ********, représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à 1002 Lausanne-Pully, |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours formé par X.________ contre la décision rendue le 16 avril 2007 par le Service des automobiles et de la navigation (retrait d'un mois ; distance insuffisante entre véhicules sur l’autoroute). |
Vu les faits suivants
A. Le 2 août 2006 à 14h 55, X.________ a été interpellée à la jonction autoroutière de Vevey par une patrouille de gendarmerie alors qu’elle circulait sur l’autoroute A9 au volant de la voiture de tourisme BMW X5 immatriculée au nom de son mari. Du rapport établi le 3 août 2006 par les deux gendarmes qui l’ont interpellée (soit le caporal Gertsch et le gendarme Croci-Torti), on extrait ce qui suit :
"Mme X.________ circulait sur la voie de gauche, en direction de Vevey (…) elle rejoignit une Audi grise, à plaques allemandes, dont le conducteur occupait normalement la voie pour dépasser. Là, l’intéressée s’approcha de cette machine à une distance de moins de 10 mètres et poursuivit de cette manière sur un tronçon d’environ 400 mètres, ce qui, à une allure de 120 km/h, ne lui aurait pas permis de s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu de l’usager la précédant. En outre, à plusieurs reprises, Mme X.________ procéda à des dépassements, puis réintégra la voie de droite, sans indiquer les changements de direction. La contrevenante n’était pas porteuse du permis de circulation, qui est au nom de son époux. (…) La présente dénonciation fut signifiée sur le champ à l’intéressée, qui se montra désinvolte, mais polie. (…) Il est à relever que lorsque nous avons constaté ces infractions, nous circulions avec notre voiture de service, Opel vectra (…)".
B. X.________ a été dénoncée aux autorités pénale et administrative pour avoir omis de garder une distance suffisante en circulant en file, pour ne pas avoir annoncé des changements de direction, ne pas avoir été porteuse du permis de circulation du véhicule utilisé et ne pas avoir effectué un changement d’adresse sur son permis de conduire. En raison de ces faits, elle a été condamnée à une amende de 250 fr. par prononcé sans citation rendu le 23 août 2006 par le Préfet du district de Lavaux, prononcé dont l’intéressée n’a pas demandé le réexamen. Par courrier du 6 décembre 2006, le Service des automobiles l’a avisée d’une possible mesure de retrait du permis de conduire au motif qu’elle n’avait pas respecté la distance minimale de sécurité sur l’autoroute et l’a invitée à se déterminer à ce sujet. Par lettres de son conseil des 29 janvier, 5 février et 2 avril 2007, elle fit en résumé valoir que, circulant sur la voie de dépassement, elle avait dû faire face à la manœuvre intempestive d’un véhicule qui avait déboîté devant elle depuis la voie de droite, la contraignant à ralentir pour éviter un accrochage. Elle précisa que le fait de ne pas avoir contesté le prononcé préfectoral ne pouvait être compris comme un aveu de culpabilité que s’agissant des trois infractions autres que celle du non respect de la distance de sécurité.
C. Par décision rendue le 16 avril 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois pour non respect de la distance minimale de sécurité sur une distance de 400 mètres, distance qui, même si l’on devait s’en tenir à la version des faits de l’intéressée, ne lui était pas nécessaire pour recréer un espace suffisant derrière le véhicule qui aurait soudainement déboîté devant le sien.
Par acte de son conseil du 7 mai 2007, X.________ a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à son annulation. Mettant en doute les constatations de fait retenues par les gendarmes dénonciateurs s’agissant de l’estimation de la vitesse de son véhicule, de la distance qui séparait celui-ci de celui qui le précédait et du temps ainsi que de la distance nécessaires à rétablir un espace de sécurité suffisant entre les deux voitures, elle confirma avoir dû faire face à la manœuvre de dépassement intempestive d’un autre véhicule et fit valoir à cet égard que l’autorité administrative ne pouvait être liée par les faits qui avaient été retenus par l’autorité pénale sur la base du seul rapport de police, sans l’avoir préalablement entendue.
D. Le Tribunal administratif a tenu audience le 30 août 2007, à laquelle l’autorité intimée a renoncé à se faire représenter. A cette occasion, il a entendu la recourante dans ses explications et pu confronter celles-ci avec celles du gendarme dénonciateur Gertsch, entendu en qualité de témoin. Leurs déclarations peuvent être résumées comme il suit.
La recourante déclare avoir emprunté l’autoroute, le jour en question, pour se rendre de son domicile de ******** à celui de sa mère à ********, en compagnie de son jeune fils. Lors de ce trajet, circulant à 120 km/h, elle dépassa le véhicule des gendarmes dénonciateurs, qui l’ont observée lors de cette manœuvre avec, selon son souvenir, un certain agacement. Peu après, elle fut confrontée à la manœuvre d’un véhicule qui déboîta de la piste de droite juste devant elle, ce qui la contraignit à freiner pour éviter une collision, puis pour rétablir une distance raisonnable avec ce véhicule. Elle se souvient avoir observé que, peu après cet incident, la voiture de gendarmerie s’est portée sur la voie de dépassement, avant d’enclencher les gyrophares. Elle ne comprit pas tout de suite que l’intention des gendarmes était de l’intercepter, son attention ayant également porté sur son fils qui pleurait à l’arrière du véhicule. Lorsqu’elle comprit, elle obtempéra et se soumit au contrôle des gendarmes, qui lui ont exposé les raisons de leur intervention, soit le non respect des distances minimales de sécurité ainsi que le fait de ne pas avoir signalé plusieurs changements de file au moyen des indicateurs de direction. Les gendarmes ont ensuite effectué un contrôle général d’identité et du véhicule qui a duré environ un quart d’heure. Elle est demeurée courtoise et n’a formulé aucune objection ou opposition lors de cette interpellation, quand bien même la durée de celle-ci lui est parue longue et disproportionnée. De manière générale, elle convient avoir pour habitude de circuler sur l’autoroute autant que possible sur la voie de dépassement, mais dans le respect de limites de vitesse, précisant qu’elle utilise toujours ses indicateurs de direction pour effectuer une manœuvre de dépassement, mais pas pour se rabattre sur la voie de droite. A réception du prononcé pénal, elle s’est acquittée du montant de l’amende sans penser que les infractions commises pourraient justifier une procédure administrative.
Le caporal Gertsch a déclaré se souvenir avec précision des circonstances de l’interpellation. Il circulait au volant de la voiture de patrouille, sur la voie de droite, à quelques mètres derrière le véhicule de la recourante, lorsque son collègue et lui ont observé la recourante se rapprocher du véhicule qui la précédait, sans que ce dernier ait au préalable effectué une quelconque manœuvre de déboîtement, ni que l’intéressée ait effectué une manœuvre de freinage, ce qu’ils n’auraient pas manqué de constater au moyen des feux arrières du véhicule en question. L’espace entre les deux véhicules s’est réduit au point d’être inférieur à celui correspondant à l’addition de deux voitures de tourisme de taille normale, ce qui constitue le critère de dangerosité habituellement retenu par la gendarmerie pour justifier une dénonciation. Quant à la distance de 400 mètres sur laquelle ils ont observé l’infraction, elle a été calculée en se rapportant aux bornes kilométriques qui bordent la chaussée à intervalles de 50 mètres, méthode de calcul très fiable et usuellement pratiquée en pareilles circonstances. Après avoir relevé ce comportement, les gendarmes ont observé l’intéressée se déplacer à plusieurs reprises d’une bande de circulation à l’autre sans utiliser les indicateurs de direction. Ils se sont ensuite portés sur la voie de dépassement et ont enclenché les gyrophares à fin d’interpellation. Celle-ci s’est déroulée normalement, sans que l’intéressée exprime d’opposition à l’énoncé des infractions telles qu’ensuite dénoncées.
E. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. L’art. 34 al. 4 LCR commande au conducteur d’observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque les véhicules se suivent. Complétant cette disposition, l’art. 12 al. 1er OCR prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Telle est en l’occurrence la règle de comportement que les dénonciateurs et l’autorité intimée reprochent à la recourante de ne pas avoir observée, alors que celle-ci conteste y avoir contrevenu en faisant valoir une version des faits différente de celle de la gendarmerie.
2. En cas de déclarations contradictoires au sujet des circonstances d’un incident de la circulation routière, le tribunal applique tout d’abord la règle dite de la « déclaration de la première heure » selon laquelle il faut s’en remettre aux premières déclarations, spontanées, lesquelles sont réputées présenter en principe davantage d’objectivité et de fiabilité que les déclarations ultérieures, consciemment ou inconsciemment influencées par des réflexions relevant du droit ou d’autres considérations (ATF 115 V 133 consid. 8, 121 V 45 consid. 2a ; Tribunal administratif, CR.2005.0261 du 26 octobre 2005, CR.2005.0443 du 10 novembre 2006). Or, en l’espèce, l’intéressée admet avoir été avisée des faits qui lui étaient reprochés au moment même de son interpellation et, alors que l’occasion lui était offerte d’expliquer le comportement qui lui était imputé à faute ou de le contester, elle a répondu n’avoir aucune objection à formuler. Or, alors qu’une dénonciation venait de lui être signifiée, on comprend mal qu’elle n’ait pas fait valoir à ce moment-là une circonstance aussi particulière que celle consistant à avoir dû effectuer un freinage d’urgence afin de contrer la faute d’un autre automobiliste, circonstance manifestement propre, sinon à la disculper, à expliquer le comportement qui lui était reproché.
A cela s’ajoute que la recourante a renoncé à contester le prononcé préfectoral du 23 août 2006, choix délibéré dont on peut déduire qu’elle admettait une fois encore les faits tels que dénoncés par la gendarmerie. Selon la jurisprudence, l’autorité administrative est tenue de s’en tenir à l’état de fait retenu dans le cadre d’une procédure sommaire telle que celle prévue en matière de sentence préfectorale sans citation si l’accusée se savait ou devait se savoir exposée à une procédure de retrait de permis conduire (ATF 121 II 214 consid. 3a ; CR.2005.0443 du 10 novembre 2006), ce que l’intéressée ne pouvait a priori exclure. En effet, ne pouvaient lui paraître anodins, non seulement les circonstances somme toute particulières de son interpellation par les gendarmes - soit le fait d’avoir été prise en chasse sur l’autoroute ainsi que la durée du contrôle effectué -, mais encore le nombre d’infractions retenues à sa charge, dont elle ne pouvait ignorer que la plus grave avait précisément tenu au non respect de la distance de sécurité.
Les déclarations claires faites à l’audience par le caporal Gertsch sont au surplus convaincantes, tant s’agissant des motifs et des circonstances de l’interpellation que de la méthode utilisée pour estimer l’espace entre les deux véhicules et la distance sur laquelle l’infraction a été commise. Elles permettent d’exclure qu’il se soit agi d’une dénonciation arbitraire fondée sur une appréciation par trop approximative des faits.
La version des faits de la recourante est en revanche peu crédible. Qu’elle ait dû freiner pour s’adapter à la manœuvre de dépassement d’un véhicule précédent n’explique en effet en rien qu’elle se soit maintenue trop près de ce véhicule sur une distance de 400 mètres. Il faut plutôt retenir qu’habituée à rouler sur la voie de gauche de l’autoroute, comme elle l’admet spontanément, elle a eu le comportement dénoncé par les gendarmes, consciente ou non de sa dangerosité.
Au vu de tous ces éléments, le tribunal fera sien l’état de fait retenu dans le rapport de police, à savoir que, sur une distance de 400 mètres, la recourante a circulé sur l’autoroute à une vitesse de 120 km/h à une distance inférieure à 10 mètres du véhicule qui la précédait, contrevenant ainsi aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1er OCR.
3. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
b) La jurisprudence rendue en matière de non respect de distances de sécurité à observer entre les véhicules est rigoureuse. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h, sur 800 mètres sur la voie de gauche d’une semi-autoroute et à une distance de 10 mètres environ, représentait un danger abstrait accru et constituait ainsi une violation grossière d’une règle essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133). Circuler à moins de 10 mètre de distance entre 60 et 80 km/h, sur une distance de 1500 m constitue également une faute grave une justifiant un retrait de trois mois (ATF 6A.97/2006 du 23 avril 2007).
Pour le Tribunal de céans, circuler sur l’autoroute à 120 km/h à une distance de 5 m du véhicule précédent constitue également une infraction grave (CR.2006.0215 du 27 décembre 2006; CR.2006.0292 du 30 août 2006; CR.2005.0443 du 10 novembre 2006; CR.2005.0369 du 9 octobre 2006; CR.2005.0339 du 9 octobre 2006). Commet à plus forte raison une infraction grave celui qui circule à 120 km/h sur 1000 m sur une autoroute à une distance de 3 à 5 m du véhicule le précédant (CR.2006.0346 du 26 février 2007) ou sur une route principale à 80 km/h à une distance de 1 à 2 m (CR.2006.0187 du 27 décembre 2006). Il a certes été jugé que le fait de circuler sur l’autoroute à 10 mètres du véhicule précédent et à une vitesse de 100 km/h pouvait être considéré comme constitutif d’une infraction de gravité moyenne lorsque le conducteur ne tente pas de contraindre d’autres usagers de la route à changer de voie, par exemple en faisant par des appels de phares (CR.2005.0306 du 13 juillet 2006). Toutefois, de manière constante, on retient que le non respect de la distance de sécurité sur une autoroute relève d’une violation des règles élémentaires de prudence en principe constitutive d’une faute à tout le moins de gravité moyenne, dès lors qu’il est notoire que la distance insuffisante entre les véhicules y constitue l’une des principales cause d’accident (arrêts CR.1998.0041; CR.1998.0148; CR.2000.0079; CR.2000.0124; CR.2000.0176; CR.2000.0261; CR.2000.0289; CR.2001.0102; CR.2002.0259; CR.2003.0034; CR.2003.0147).
Il y a cependant lieu de relever que dans un certain nombre d’arrêts portant sur le non respect de la distance de sécurité sur l’autoroute, le Tribunal administratif a considéré que la faute pouvait être qualifiée de légère au vu de circonstances particulières, ainsi lorsque la distance entre les véhicules s'est progressivement réduite sans faute de l'intéressé, notamment parce qu'un véhicule s'est intercalé entre le véhicule du conducteur et celui qui le précédait (arrêts CR.2000.0029 du 27 juillet 2001, CR.2002.0093 du 16 avril 2003, CR.2002.0187 du 21 juillet 2004, CR.2004.0293 du 2 mars 2005, CR.2005.0183 du 18 août 2006).
c) Cela étant, pour avoir circulé sur une autoroute à 120 km/h à moins de 10 mètres d’un véhicule sur une distance de 400 mètres, la recourante pouvait encourir, selon la jurisprudence rigoureuse qui vient d’être rappelée, une sanction pour faute grave. En retenant une faute de gravité moyenne et en infligeant une mesure de retrait du permis de conduire correspondant au minimum légal prévu en pareil cas (art. 16b al. 2 let. a LCR), la décision attaquée échappe dès lors à la critique.
Cette décision sera donc confirmée et le recours rejeté en conséquence, ceci aux frais de la recourante déboutée et sans que celle-ci puisse prétendre à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 avril 2006 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 septembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.