TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 février 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Katia Pezuela, greffière

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 avril 2007 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules, notamment de la catégorie B. Le fichier des mesures administratives ne figure pas au dossier.

B.                               Le lundi 29 janvier 2007, vers 9h45, X.________ a été impliqué dans un accident de la circulation. Le rapport de police établi le 6 février 2007 relate les circonstances comme il suit:

"Venant de l’avenue de l’Elysée, au volant de son Opel, M. X.________ circulait sur le tronçon sud de l’avenue Mon-Loisir. Parvenu sur le carrefour à sens giratoire Servan + Grasset + Mon-Loisir, inattentif il n’accorda pas la priorité au motocycliste Honda piloté par Mme T., laquelle, arrivant sur le tronçon ouest de l’avenue du Servan, progressait dans le rond-point. C’est ainsi qu’un heurt se produisit".

Le rapport mentionne encore que la route était sèche et que l’intéressé roulait à une vitesse de 30 km/h au moment de s’engager dans le giratoire.

C.                               Par préavis du 14 mars 2007 ne figurant pas au dossier, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à son encontre et l’a invité à présenter ses éventuelles observations.

Par courrier des 4 et 10 avril 2007, X.________ a fait valoir qu’un retrait de permis serait disproportionné, dans la mesure où il avait respecté la priorité et qu’il s’agissait par ailleurs d’un petit accrochage. Au surplus, il a invoqué sa bonne réputation comme conducteur et le besoin professionnel de son permis de conduire.

Par prononcé préfectoral rendu le 13 avril 2007, sans citation, X.________ a été reconnu coupable d’infraction simple aux règles de la circulation, faute de "respect de la priorité en s’engageant dans un carrefour, consécutive à une inattention" et condamné à une amende de 400.- fr.

D.                               Par décision du 18 avril 2007, le SAN a ordonné le retrait de permis du conduire de l’intéressé pour une durée d’un mois, dès le 15 octobre 2007, pour "non-respect de la priorité en s’engageant dans un giratoire, avec accident".

Contre cette décision, X.________ a recouru en date du 9 mai 2007 au Tribunal administratif (devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Le recourant conclut à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre. A l’appui de son recours, il invoque l’absence de mise en danger de la circulation routière, ses excellents antécédents et l’utilité professionnelle de son permis de conduire.

Dans sa réponse du 10 juillet 2007, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. L’autorité intimée considère que le recourant a notamment manqué à ses devoirs de prudence, la faute commise étant qualifiée de moyennement grave.

En date du 17 juillet 2007, le recourant a déposé des déterminations complémentaires. Il reprend en substance les arguments développés dans son recours.

Le 27 juillet 2007, le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif.

E.                               Les parties n’ayant pas requis la tenue d’une audience, le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Survenus le 29 janvier 2007, les événements reprochés au recourant tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l’espèce, le préfet a retenu qu'ensuite d'une inattention le recourant n’avait pas respecté la priorité dans un carrefour à sens giratoire. Le recourant ne s’est pas opposé à ce prononcé qui est dès lors entré en force. Au vu de la jurisprudence précitée, le tribunal est lié par les faits retenus par l’autorité pénale et tient dès lors pour établi que le recourant s’est engagé dans le giratoire sans remarquer le cyclomotoriste prioritaire qui s’y trouvait et lui a coupé la route.

4.                                Aux termes de l’art. 41b de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02 "Cédez-le-passage", cf annexe 2 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière; OSR; RS 741.21), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui surviennent dans le giratoire sur sa gauche. En outre, le conducteur qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le bénéficiaire de la priorité (art. 14 al. 1 OCR), en vouant de manière générale son attention à la route ('art. 3 al. 1 OCR).

En s’engageant dans le giratoire sans remarquer le cyclomotoriste prioritaire qui s’y trouvait et causant ainsi une collision, Ie recourant a enfreint les dispositions précitées.

5.                                La jurisprudence fait la distinction entre la faute légère, la faute de moyenne gravité et le cas grave.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

6.                                Comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

En l’espèce, le recourant admet ne pas avoir vu le cyclomotoriste engagé dans le giratoire et venant de sa gauche. Manifestement, il n’a pas voué toute son attention à la route. La faute commise ne peut pas être qualifiée de légère: tout conducteur se doit de faire preuve de prudence en s'engageant dans un giratoire et d'être particulièrement attentif aux véhicules survenant sur sa gauche, puisqu'ils bénéficient de la priorité (CR.2007.0067 du 17 août 2007; CR.1997.0043 du 1er septembre 1998). De plus, la mise en danger créée par le comportement du recourant ne saurait être niée. Même si les dégâts causés ne sont heureusement que matériels, le recourant a provoqué une collision avec un deux-roues, ce qui a mis concrètement en danger l’usager de ce véhicule. Ainsi, en ne vouant pas toute l’attention requise au trafic prioritaire avant de s’engager dans le giratoire, le recourant a violé son devoir de prudence et commis une faute qui doit déjà être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. Par conséquent, un avertissement qui sanctionne une faute légère ne peut être envisagé; une mesure de retrait de permis s'impose.

S’agissant de la durée de la mesure, l’autorité intimée s’en est tenue au minimum d’un mois prévu par l’art. 16b al. 2 let. a LCR. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les conséquences pratiques du retrait de permis invoquées par le recourant.

7.                                A la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 18 avril 2007 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                L’émolument de justice de 600.- (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 février 2008

 

                                                         Le président :                                      


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.