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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 décembre 2007 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Panagiotis Tzieropoulos. M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 avril 2007 (retrait de quatre mois) |
Vu les faits suivants
A. Mme X.________, née le ********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories B, B1, F, G et M depuis juillet 2004. Selon le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), elle a fait l'objet d'un retrait du permis d'une durée de trois mois, soit du 21 septembre au 20 décembre 2006, pour excès de vitesse (146 km/h au lieu de 100 km/h sur autoroute).
B. Le 1er février 2007, à 10h14, sur la route cantonale à Lavigny, Mme X.________ a circulé au volant de son automobile à une vitesse de 73 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h.
En raison de ces faits, l'intéressée a été condamnée le 26 avril 2007 à une amende de 600 francs par le Préfet du district de Morges. Ce prononcé préfectoral est entré en force.
C. Le 3 avril 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a informé Mme X.________ qu'en raison de l'excès de vitesse précité, il entendait prendre à son encontre un retrait du permis de conduire. Il lui a alors fixé un délai pour faire part de ses observations écrites.
Par lettre du 18 avril 2007, l'intéressée a expliqué que son excès de vitesse était dû à une manoeuvre nécessaire afin d'éviter un véhicule sortant sans précaution d'une voie transversale. Elle a encore précisé que dans le cadre de ses études, elle était amenée à se déplacer à Montreux, à Avenches et sur différents lieux de stage.
Dans une lettre du lendemain, le père de l'intéressée a appuyé les explications de sa fille.
D. Par décision du 24 avril 2007, le Service des automobiles a retiré à Mme X.________ son permis de conduire pour une durée de quatre mois, dès le 21 octobre 2007.
E. Le 12 mai 2007 (date du timbre postal), Mme X.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à une mesure moins sévère. Reprenant les explications qu'elle avait développées devant le Service des automobiles, elle précise que son précédent retrait du permis de conduire l'avait amenée à être d'autant plus attentive au respect des règles de la circulation, mais que c'était pour éviter un accident qu'elle avait dû accélérer.
Dans sa réponse du 26 juin 2007, l'autorité intimée a précisé que la recourante n'avait pas contesté le prononcé préfectoral et que la mesure prononcée s'en tenait au minimum légal.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Le tribunal a versé au dossier la photographie prise par le radar au moment de l'infraction et une copie du prononcé préfectoral du 26 avril 2007.
F. Le 6 décembre 2007, le tribunal a tenu audience en ses murs en présence de la recourante et de son père. A cette occasion, cette dernière a précisé qu'elle avait accéléré et empiété sur la bordure pour éviter un véhicule qui survenait d'une route transversale débouchant sur sa gauche. Elle a également expliqué les besoins de son permis pour sa formation d'ostéopathe équine.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
3. En l'espèce, le préfet a retenu que la recourante avait circulé dans une localité à 73 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h. Elle n'a pas recouru contre le prononcé préfectoral du 26 avril 2007, alors qu'elle savait qu'une procédure administrative était ouverte à son encontre et que la décision litigieuse lui avait été notifiée à la même période. A priori, aucun élément ne permet de douter de l'exactitude des faits retenus par le juge pénal. Les explications apportées par la recourante en audience ne sont en effet guère convaincantes. Le radar était installé à une centaine de mètres après le panneau "Vitesse maximale 50, Limite générale" (OSR 2.30.1.) selon ses dires. Elle devait donc devait circuler à 50 km/h au moment où aurait surgi un véhicule sur sa gauche; au vu de la faible puissance de son véhicule, il paraît peu probable qu'elle ait pu accélérer d'environ 25 km/h dans un laps de temps aussi court. En outre, face à une telle situation, le premier réflexe est de freiner ou de faire un écart plutôt que d'accélérer. Quoi qu'il en soit, même en retenant la version des faits de la recourante, il n'en découlerait pas forcément que sa faute serait moindre.
4. Bien que le retrait d'admonestation soit une mesure administrative indépendante de la sanction pénale (ATF 123 II 464 consid. 2a p. 45), il présente également un caractère répressif, de sorte que l'art. 17 CP relatif à l'état de nécessité peut s'appliquer par analogie (ATF 123 II 225 consid. 2a/bb p. 228 et les références; arrêt non publié 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2; Yvan Jeanneret, La sanction multiple des infractions routières, in Journées du droit de la circulation routière, Berne 2006, p. 264 ss; Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 120). Conformément à l'art. 17 CP (art. 34 ch. 1 al. 1 aCP), quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Parmi les conditions permettant de retenir l'état de nécessité figure l'impossibilité d'écarter le danger autrement. Le danger encouru est impossible à détourner autrement lorsque l'auteur de l'acte n'a pas d'autre solution pour échapper au danger que de se comporter ainsi qu'il le fait (ATF 75 IV 49 consid. 3). Le moyen utilisé doit également être approprié pour parvenir au résultat espéré (ATF non publié du 23 novembre 1995 dans la cause D. et Office fédéral de la police).
En accélérant de presque 25 km/h en localité pour éviter une voiture qui aurait surgi de la gauche de la route et risquait d'entrer en collision avec son propre véhicule, la recourante n'a assurément pas effectué une manœuvre adéquate. Si c'était le seul moyen envisageable comme elle le soutient, une brève accélération, sur une courte distance, aurait suffi; une augmentation de presque 25 km/h prend plusieurs secondes, si bien que la recourante se trouvait déjà loin de l'intersection où elle aurait évité un accident. Le dépassement ne serait dès lors plus justifié. On peut au demeurant se demander si la recourante n'avait pas la possibilité d'effectuer un freinage d'urgence. Ainsi, les circonstances dont se prévaut la recourante, outre qu'elles sont sujettes à caution, ne s’apparentent pas à un état de nécessité.
5. a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
b) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
c) Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Il a ainsi été jugé qu’un dépassement de la vitesse maximale de 20 à 24 km/h à l'intérieur des localités, de 25 à 29 km/h hors des localités et de 30 à 34 km/h sur l'autoroute constitue objectivement, sans égards aux circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité qui, sauf circonstances particulières, doit entraîner un retrait du permis (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37). Ces règles développées par la jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II 234; ég. CR.2006.0079).
6. La recourante a commis un excès de vitesse de 23 km/h en localité. Selon la jurisprudence précitée, cette infraction doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. En présence d'une faute de gravité moyenne, la durée du retrait du permis de conduire est de quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Tel est le cas de la recourante, qui avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis en 2006 pour faute grave. S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité "professionnelle" que revêt le permis pour la recourante.
7. Conformément aux art. 38 à 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 avril 2007 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de Mme X.________.
Lausanne, le 19 décembre 2007
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.