CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 novembre 2007

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par la Protection juridique CAP, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 avril 2007 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 19 décembre 2006, à la Tour-de-Peilz, vers 15h20, M. X.________, né le ********, a dépassé par la gauche un véhicule "4x4" qui s'était normalement arrêté devant un passage pour piétons afin de laisser une femme et ses deux enfants traverser la chaussée depuis la droite. Il a alors dû freiner pour ne pas les heurter. Le rapport de dénonciation établi le 20 décembre 2006 contient la description suivante des lieux :

"A cet endroit [chemin de Béranges], la route, d'une largeur de 9 mètres, est bordée, côté Vevey, par un trottoir et le parc du stade de Bel-Air; côté Montreux, elle l'est par un parc longitudinal, un muret et une zone herbeuse. La visibilité y est bonne et dégagée. Au moment des faits, la chaussée était sèche, le temps ensoleillé et la température était voisine de 5 degrés."

B.                               Par prononcé préfectoral sans citation du 30 janvier 2007, le Préfet du district de Vevey, "faisant application des articles 90/2 LCR 90/1 LCR", a condamné M. X.________ à une amende de 300 fr. pour avoir dépassé un véhicule à l'arrêt devant un passage pour piétons. Cette décision est entrée en force.

C.                               Donnant suite à un préavis du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles), M. X.________, par l'intermédiaire de la Compagnie d'assurance de protection juridique SA (ci-après : CAP), a expliqué qu'il pensait que le véhicule 4x4 qui le précédait s'était arrêté devant le passage pour piétons dans l'attente d'un passager, qu'il était resté quelques instants derrière le véhicule en question puis qu'il avait entrepris une manœuvre de devancement à très faible allure, si bien qu'il n'avait pas eu à freiner "énergiquement" pour s'arrêter et que les piétons engagés sur le passage n'avaient pas été mis en danger. Il a également précisé qu'il était titulaire du permis de conduire depuis plus de quarante ans et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mesure administrative en matière de circulation routière. Il a enfin ajouté qu'il était actuellement à la recherche d'un emploi de pâtissier, profession qui nécessite le permis eu égard aux heures de travail essentiellement nocturnes. Il a sollicité le prononcé d'un avertissement.

D.                               Par décision du 24 avril 2007, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée de trois mois dès le 21 octobre 2007, retenant une faute grave pour avoir dépassé un véhicule à l'arrêt devant un passage pour piétons.

E.                               Par l'intermédiaire de la CAP, M. X.________ a recouru contre cette décision le 15 mai 2007, concluant à son annulation et au prononcé d'un avertissement, subsidiairement d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois. Reprenant ses explications du 15 mars 2007, il fait valoir que l'appréciation des faits par l'autorité intimée est arbitraire. Il ajoute qu'il n'y a ainsi jamais eu de mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui, ni prise d'un tel risque.

Dans sa réponse du 16 août 2007, l'autorité intimée expose qu'elle s'en tient au prononcé préfectoral et que le recourant a violé son devoir de prudence en dépassant un véhicule arrêté devant un passage pour piétons alors même que sa visibilité était masquée par le véhicule en question.

Par lettre du 18 septembre 2007, le recourant précise que s'il avait circulé à une allure dépassant celle du pas, son freinage aurait laissé des traces sur la chaussée, ce que le rapport de dénonciation ne mentionne pas. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

De manière constante, le Tribunal fédéral juge que l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

b) En l'occurrence, le recourant n'a pas fait opposition au prononcé préfectoral du 1er janvier 2007 le condamnant à une amende de 300 fr., lequel retenait une infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur le circulation routière (LCR; art. 92 ch. 2). S'il entendait contester les faits, il lui appartenait de faire valoir ses griefs devant le préfet, au besoin également devant les autorités pénales de recours. Au demeurant, les explications qu'il soulève sur le déroulement des faits ne sauraient être suivies. Outre le rapport de police, retenu par le préfet, plusieurs éléments permettent de mettre sérieusement en doute la version du recourant. En effet, s'il s'était arrêté quelques secondes derrière le véhicule stoppé devant le passage pour piétons, il aurait vu les trois piétons qui étaient sur le point de s'engager sur le passage clouté, ce d'autant plus que les lieux offraient une bonne visibilité. Il paraît également difficile de croire que le véhicule en question s'était arrêté pour déposer ou prendre un passager, sans enclencher ses indicateurs de direction. Par ailleurs, une telle manoeuvre est expressément interdite devant un passage pour piétons (v. art. 18 al. 2 let. e OCR), ce que le policier présent sur les lieux n'aurait pas manqué de relever. Il ressort enfin du rapport de police qu'il a reconnu le bien-fondé de l'intervention du policier et qu'il avait été informé sur le champ du rapport de dénonciation. Dès lors, le tribunal de céans s'en tiendra à la version retenue par le juge pénal. Reste à déterminer la gravité de la faute commise par le recourant,  sachant que le tribunal de céans n'est pas lié par l'appréciation juridique de l'autorité pénale, mais uniquement par les faits que celle-ci a retenus (arrêts CR.2005.0443 du 10 novembre 2006 et CR.2007.0132 du 14 septembre 2007).

3.                                La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

4.                                Aux termes de l'art. 33 al. 1 et 2 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR précise qu'avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter et qu'il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera au besoin afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. L'art. 35 al. 5 LCR dispose enfin que le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.

En l'espèce, la faute du recourant réside dans le fait d'avoir, au mépris des règles élémentaires de la prudence, entrepris de dépasser un véhicule arrêté devant un passage pour piétons que trois personnes empruntaient. Comme on l'a vu, le recourant ne pouvait pas ignorer qu'un piéton était déjà engagé sur le passage de sécurité, puisque le véhicule qui le précédait s'était manifestement arrêté à cette fin. Il s'agit pourtant d'une situation très fréquente en ville, qui exige une attention et une prudence accrue, en raison de la vulnérabilité particulière des piétons. Le comportement du recourant dénote ainsi un manque d'égard certain vis-à-vis des autres usagers de la route, de sorte que la faute commise par ce dernier ne saurait en aucun cas être qualifiée de légère. Le prononcé d'un simple avertissement est par conséquent exclu. En revanche, en qualifiant la faute de grave, l'appréciation de l'autorité intimée paraît excessive. Il est en effet établi que le recourant a pu immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons et que les trois personnes qui l'empruntaient n'ont pas été particulièrement gênées, comme ce serait le cas si elles avaient dû s'arrêter pour laisser passer un véhicule leur coupant la priorité. Il convient donc de qualifier la faute du recourant de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif (voir arrêts CR.2000.0033 du 10 novembre 2000; CR.1999.0271 du 22 février 2000; CR.1998.0113 du 12 août 1998; voir également le cas de l'automobiliste qui avait franchi le passage pour piétons alors qu'un piéton était déjà engagé : arrêts CR.2005.0089 du 8 août 2006 et CR.2007.0019 du 18 mai 2007).

Conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le tribunal de céans considère qu'un retrait du permis d'un mois suffit à sanctionner la faute du recourant. La durée étant fixée au minimum prévu par la loi, il n'est pas nécessaire d'examiner l'utilité professionnelle du permis pour le recourant.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisant à l'admission partielle des conclusions prises par le recourant, la moitié des frais sera laissée à la charge de l'Etat et l'autre moitié mise à la charge du recourant. Ce dernier, qui a procédé avec l'assistance d'une assurance de protection juridique, a droit à des dépens réduits.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 avril 2007 est réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire du recourant est réduit à la durée d'un mois.

III.                                Un émolument réduit de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              L'Etat de Vaud, par son Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2007

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.