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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 août 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus d'échange du permis |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er mai 2007 (refus d'échange de permis étranger) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante chinoise, née en 1966, est entrée en Suisse le 2 juin 1998 au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 10 février 2007 pour un séjour limité aux fonctions du conjoint.
B. Par lettre du 17 avril 2007, le Service des automobiles a invité l’intéressée à se présenter pour une course de contrôle en date du 24 avril 2007.
C. Le 24 avril 2007, l’intéressée a échoué à la course de contrôle qui a eu lieu à Nyon. Dans le procès-verbal d’examen, l'inspecteur du Service des automobiles en charge de la course a relevé les points négatifs suivants, marqués d’une croix:
"Vision du trafic
10. Structure de l’observation: incorrect, désordonné, rapide
13. Observation panoramique derrière/latéral, double contrôle rétro
Tactique et manière de conduire dans la circulation
42. Vitesse: différencier, adapter dépasser (le terme "dépasser" est souligné et est suivi de l’indication manuscrite "+ 60")
44. Respect de la signalisation (est ajoutée l’indication manuscrite "interdiction")
47. Priorité: exercice du droit, refus, abus (est ajoutée l’indication manuscrite "de droite 4x")
Maîtrise du véhicule
74. Mise en danger: abstraite, concrète
75. Intervention de sécurité: verbale, au volant, frein".
D. Par décision du 1er mai 2007, le Service des automobiles a refusé l'échange du permis de conduire de X.________ et a prononcé une interdiction de faire usage de son permis étranger en Suisse, dès la notification de la décision, pour une durée indéterminée. Cette décision informait aussi l’intéressée du fait que le droit de conduire en Suisse ne pourrait lui être accordé qu’après la réussite des examens pratique et théorique de conduite.
E. Le 16 mai 2007, X.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours contre cette décision. Elle conclut à ce que le Tribunal administratif lui délivre le permis de conduire suisse et subsidiairement lui fasse repasser l’examen dans des conditions adéquates avec un autre inspecteur. Elle conteste l’excès de vitesse à 60 km/h qui lui est reproché et fait valoir que, vu sa position, l’expert pouvait difficilement observer l’indicateur de vitesse. Concernant les questions de priorité, elle l’explique qu’en l’absence de signal « STOP » et avec une très bonne visibilité, elle ne voyait aucun motif de s’arrêter et qu’elle avait d’ailleurs parfaitement maîtrisé le carrefour. Elle estime qu’il faut aussi tenir compte du fait qu’elle ne comprend pas parfaitement la langue française et qu’elle aurait dû être assistée par un traducteur pour éviter des malentendus lors des changements de direction.
La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs.
F. L'autorité intimée a répondu au recours en date du 20 juin 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle fait valoir que l'expert qui a procédé à la course de contrôle a constaté un grand nombre de déficiences relativement graves et qu’il a jugé que la technique de conduite de la recourante ainsi que sa connaissance des règles de la circulation était insuffisante. La recourante n'a pas réagi dans le délai au 9 juillet 2007 qui lui avait été imparti pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction. Le 23 juillet 2007, son époux a déposé spontanément une écriture complémentaire. Il explique que son épouse conduit depuis dix ans, dont sept ans en Suisse, sans avoir commis d'infraction et propose de faire entendre à ce sujet des voisins ou des parents d'amis de leurs enfants. Il ajoute que l'examinateur avait "un esprit discriminatoire" et qu'il aurait donné des instructions inadéquates. Enfin, il précise que le retrait du permis de conduire pose des problèmes dans l'organisation de la vie quotidienne de la famille.
Considérant en droit
1. L'art. 42 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3bis lit. a).
2. Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC). Selon l'art. 150 al. 5 lit. e OAC, l’Office fédéral des routes (OFROU) peut renoncer à la course de contrôle selon l’art. 44 al. 1 OAC à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l’examen; la liste de ces pays a été établie par l’OFROU en annexe à une circulaire du 19 décembre 2003 qui prévoit une renonciation à la course de contrôle pour un certain nombre de pays, mais pas pour la Chine.
3. En l'espèce, la recourante s'est soumise à la course de contrôle prévue par l'art. 44 al. 1 OAC. Elle conteste aussi bien le résultat négatif de cette course (consid. a ci-dessous) que les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée (consid. b ci-dessous).
a) Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (voir dans ce sens notamment l’arrêt CR.2006.0343 du 15 décembre 2006 et les références citées). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR.1992.0347 du 17 février 1993). Le fait que l'intéressée ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité et qu’elle est autorisé à conduire dans son pays n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 4; arrêts CR.1994.0047 du 18 avril 1994, CR.1994.0059 du 4 juillet 1994). Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête de l'époux de la recourante tendant à l'audition de témoins au sujet des compétences de cette dernière en matière de conduite automobile.
En l’espèce, l’expert a relevé dans son rapport pas moins de sept points sur lesquels la conduite de la recourante prêtait le flanc à la critique. La recourante conteste en particulier l’excès de vitesse à 60 km/h qui lui est reproché et fait valoir que, vu sa position, l’expert pouvait difficilement observer l’indicateur de vitesse. Cet argument ne convainc pas le tribunal, qui part de l’idée qu’un expert dont la profession est de faire passer des examens de conduite est apte à lire l’indicateur de vitesse de manière correcte. Concernant les questions de priorité, la recourante explique qu’en l’absence de signal "STOP" et avec une très bonne visibilité, elle ne voyait aucun motif de s’arrêter et qu’elle avait d’ailleurs parfaitement maîtrisé le carrefour. Sur ce point, le tribunal estime ne pas être en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles. Il faut en outre relever que la question de la gestion des priorités par la recourante n’a pas posé problème une seule et unique fois, mais s’est répétée quatre fois. Le recours est dès lors mal fondé à cet égard.
b) Dans son recours, la recourante a en outre estimé qu’il fallait tenir compte du fait qu’elle ne maîtrisait pas parfaitement la langue française et qu’elle aurait dû être assistée par un traducteur pour éviter des malentendus lors des changements de direction. Il ne ressort toutefois pas du dossier que la recourante aurait échoué parce qu’elle n’aurait pas compris les ordres de changements de direction. Force est ainsi de constater que d’éventuelles difficultés de communication entre la recourante et l'expert ne sont pas à l'origine des manquements relevés lors de la course de contrôle.
4. La recourante requiert une seconde chance, à savoir la possibilité de se présenter une nouvelle fois à la course de contrôle.
Selon l’art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne peut pas être répétée. Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral (ATF A2.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1; CR.2005.0255 du 8 février 2006), cette règle, applicable en cas de doutes sur l’aptitude d’un conducteur, vaut également dans le cas de l’art. 44 OAC, à savoir en cas d’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis suisse. Si le candidat à l’échange échoue à la course de contrôle, il ne lui est donc pas possible de répéter cette course et il ne pourra être autorisé à conduire en Suisse qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique. En conséquence, il ne peut être donné droit à la conclusion de la recourante en répétition de la course de contrôle. Ayant échoué une fois, la recourante est désormais tenue de passer un examen complet de conduite pour obtenir le permis de conduire suisse.
5. L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) sont dès lors applicables. Il ressort de ces articles que les permis sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque le candidat ne connaît pas les règles de la circulation et qu'il est incapable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant à son permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes, un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).
Comme on l'a vu, la course de contrôle a révélé des manquements dans la vision du trafic, la tactique et manière de conduire dans la circulation ainsi que dans la maîtrise du véhicule. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à interdire à la recourante de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée, en se prévalant de son permis de conduire étranger. Le fait que cette interdiction soit susceptible de poser des problèmes d'organisation à la famille de la recourante ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'une personne dont la capacité de conduire soulève des doutes soit soumise à examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique, destiné à vérifier cette capacité. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 1er mai 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 7 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.