CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 décembre 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 mai 2007 (retrait de six mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Selon le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), M. X.________, né le ********, a fait l'objet d'un avertissement le 7 septembre 2004 pour excès de vitesse et d'un retrait de permis d'un mois, du 6 avril au 5 mai 2006, pour le même motif.

B.                               Le 3 janvier 2007, à Bulle, vers 13h55, M. X.________ circulait au volant de sa voiture sur la rue du Pays-d'Enhaut en direction de la Tour-de-Trême, lorsque, parvenu à l'intersection avec la rue du Russalet, il ne s'arrêta pas malgré la présence d'un signal "Stop" et fut heurté par un véhicule survenant depuis sa gauche. Le rapport de la gendarmerie fribourgeoise du 5 janvier 2007 précise que la ligne d'arrêt perpendiculaire (6.10), l'inscription "Stop" (6.11) et la ligne longitudinale continue (6.12) faisaient défaut sur la chaussée en raison de récents travaux entrepris sur la rue du Pays-d'Enhaut. Il était encore précisé que la chaussée était humide et brillante et que la visibilité était diminuée par le soleil éblouissant.

Dans ses déclarations du jour même à la police, M. X.________ a expliqué qu'à l'approche de l'intersection précitée, il avait ralenti afin de savoir quelle était la priorité et que, ne voyant aucun marquage sur le sol, il avait pensé que la priorité de droite s'appliquait. Il a ajouté qu'il n'avait pas regardé à gauche et n'avait donc pas remarqué le véhicule provenant de ce côté ni freiné avant l'accident. Il n'avait également pas vu le panneau "Stop", "probablement à cause du soleil".

Le 26 janvier 2007, M. X.________ a signé une procuration en faveur de Me Cécile Bettens, l'autorisant à entreprendre toute démarche utile suite à l'accident de circulation du 3 janvier 2007.

Par ordonnance pénale du 19 février 2007, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a condamné M. X.________ à une peine pécuniaire de cinq jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs, retenant qu'il s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour inattention, ne pas s'être arrêté et ne pas avoir accordé la priorité sur une route déclassée par un signal "Stop".

C.                               Par lettre du 1er mars 2007, Me Bettens a demandé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) de prolonger le délai imparti pour déposer ses observations écrites au sujet de la mesure administrative de retrait de permis que cette autorité entendait ordonner à l'encontre de M. X.________.

Par courrier du 7 mars 2007, M. X.________ a expliqué qu'il avait fait des déclarations à la police qui étaient, après réflexion, des suppositions fausses. Il a notamment expliqué qu'il avait bien regardé à gauche, mais qu'il n'avait pas vu de véhicule en raison d'un dépôt de planches de chantier dans l'angle du carrefour et qu'il avait bien freiné avant le choc.

Le 22 mars 2007, le Service des automobiles a suspendu la procédure administrative en attente de la décision de l'autorité pénale fribourgeoise, qui lui est parvenue le 28 mars 2007.

Invitée à déposer de nouvelles observations, Me Bettens a, par lettre du 30 avril 2007, fait part du besoin accru du permis de conduire pour le recourant, qui doit se déplacer pour livrer ses clients et se rendre chez ses fournisseurs.

Par décision du 22 mai 2007, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée de six mois, dès le 29 octobre 2007.

D.                               Le 22 mai 2007, M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à une mesure moins sévère. Il fait valoir en substance que sa faute doit être relativisée au vu des circonstances et du lieu où s'est produit l'accident.

Dans sa réponse du 24 juillet 2007, le Service des automobiles expose qu'il s'en est tenu à l'appréciation pénale et qu'aucun élément ne permet de s'en écarter.

Par mémoire complémentaire du 6 août 2007, le recourant fait valoir que sa faute doit être considérée comme moyennement grave.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu'aux ordres de la police. Le signal «Stop» (3.01) oblige le conducteur à s’arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche (art. 36 al.1 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21]). L'art. 31 al. 1 LCR dispose quant à lui que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

3.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour six mois au moins si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

4.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 C/AA). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a). Lorsque l'appréciation juridique dépend très fortement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb).

Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

5.                                En l'espèce les faits constatés par le rapport de police et sur lesquels le juge d'instruction a fondé son ordonnance de condamnation du 19 février 2007 ne sont pas contestés, et aucun élément ne permet de douter de leur exactitude. Sur le plan de la qualification juridique de ces faits, le juge d'instruction a considéré, à juste titre, qu'en présence du signal "Stop" à l'intersection, le recourant était tenu de s'arrêter, malgré l'absence de la ligne d'arrêt, de l'inscription du mot "Stop" sur la chaussée et de la ligne longitudinale prescrites par l'art. 75 al. 2 OSR (ATF 110 IV 39). En revanche, il y a lieu de s'interroger, au vu des circonstances particulières du cas, sur la qualification de violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR) retenue par le juge d'instruction. En effet, tout en mentionnant les explications données par le recourant à la police, l'ordonnance de condamnation ne contient aucun considérant qui permette de savoir si et dans quelle mesure ces explications, de nature à atténuer la gravité de la faute, ont été prises en considération.

Il est établi que le jour de l'accident, seul le signal "Stop" était installé; les photos complétant le rapport de gendarmerie montrent qu'il s'agit d'un signal posé en hauteur, sur un poteau implanté avant l'intersection, sur le trottoir de droite dans le sens de marche du recourant. Compte tenu de la largeur de la chaussée et de la présence de véhicules stationnés le long de celle-ci, ce signal se trouve donc nettement décalé vers la droite par rapport à l'axe de vision des conducteurs, ce qui a pu contribuer à ce que le recourant ne le voie pas. Le rapport de police retient de surcroît que, lors de l'accident, la chaussée était humide et brillante, et la visibilité diminuée par un soleil éblouissant. En outre, à cet endroit, les routes qui se croisent perpendiculairement présentent la même largeur, si bien qu'en l'absence de marquage au sol et faute d'avoir vu le panneau précité, le recourant pouvait se croire à une intersection régie par la priorité de droite. Dans ces conditions, il apparaît que la violation du signal "Stop" ne relève pas d'une négligence grossière. Le recourant n'en a pas moins manqué de prudence et d'attention. Du moment qu'il était ébloui et incertain de la règle de priorité applicable, on peut lui reprocher de ne pas avoir pris plus de précautions avant de s'engager dans le carrefour, en particulier de ne pas avoir regardé brièvement sur sa gauche, même s'il pouvait penser que la priorité de droite s'appliquait.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le tribunal considère que la faute doit être qualifiée de moyennement grave et qu'un retrait de quatre mois suffit à la sanctionner, aucun élément ne justifiant une aggravation de ce minimum légal.

6.                                Le recourant obtenant l'admission de ses conclusions, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 mai 2007 est réformée en ce sens que le permis de conduire de X.________ lui est retiré pour une durée de quatre mois.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.