TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juin 2008

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 mai 2007 (retrait de quatre mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant suisse né le ********, est titulaire d’un permis de conduire, catégorie B. Il figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) pour trois infractions : il a subi un retrait de permis d’un mois en mai 2001 pour avoir procédé à des modifications non autorisées sur son véhicule et il a commis deux excès de vitesse en octobre 2004 et mai 2006, qui ont chacun justifié un avertissement.

B.                               Le dimanche 4 mars 2007, vers 2 heures du matin, alors qu'il circulait en file indienne sur la descente de la Blécherette en direction de Crissier, à une vitesse d’environ 120 Km/h, X.________ a apparemment laissé un intervalle de moins de 10 mètres avec le véhicule qui le précédait. Ce véhicule, tout comme la troisième voiture présente à ce moment sur ce même tronçon, était conduit par un automobiliste du même âge et résidant dans la même localité que le recourant.

Peu avant l’échangeur de Villars-Ste-Croix, X.________, qui continuait sa route en direction d’Yverdon, tandis que les deux autres automobilistes roulaient en direction de Lausanne-sud, a fait abusivement usage de ses feux de détresse, tout comme l’un des deux autres automobilistes présents. Le troisième conducteur a fait plusieurs appels de phares, auxquels X.________ a répondu en faisant également des appels de phares.

Les deux autres jeunes automobilistes ont continué leur route en ne respectant à nouveau pas les distances de sécurité et ont été interpellés pour un contrôle au giratoire de la Maladière. X.________ a été contacté téléphoniquement par la police le 10 mars 2007 et a reconnu avoir conduit son véhicule au moment des faits. Il a été avisé qu’un rapport allait être établi.

Le rapport de la gendarmerie du 14 mars 2007 retient à l’égard de X.________ une distance insuffisante pour circuler en file, un changement de direction non annoncé, une utilisation abusive de feux clignotants et l’usage abusif de signaux avertisseurs acoustiques ou optiques.

Par avis d’ouverture de procédure du 3 avril 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X.________ qu’une mesure de retrait de permis allait être prononcée à son encontre et l’a invité à faire part de ses déterminations. L’intéressé n’a pas donné suite.

C.                               Par décision du 8 mai 2007, le SAN a retiré le permis de X.________ pour une durée de quatre mois, en retenant le non-respect de la distance de sécurité en circulation en file. La faute a été qualifiée de lourde.

Dans la mesure où l'intéressé était inscrit au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière pour des antécédents, le SAN s’est écarté du minimum légal de trois mois.

D.                               Le 29 mai 2007, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, CDAP) contre la décision du SAN du 8 mai 2007, contestant le fait de ne pas avoir respecté les distances de sécurité en circulant en file. Il indiquait que le rapport de police ne contiendrait que des éléments concernant les deux autres automobilistes présents sur le même tronçon au même moment, que lui-même n’aurait pas été arrêté par la police et qu’il n’aurait rien reconnu. Dès lors, la décision du SAN serait arbitraire.

Par ailleurs, il a sollicité la suspension de la cause, aucune décision pénale n’ayant encore été rendue.

E.                               Par décision du 5 juin 2007, l’effet suspensif a été accordé au recours. Le juge instructeur a par ailleurs invité le préfet de Lausanne à transmettre copie de la décision pénale à rendre à l’encontre du recourant et a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale.

F.                                Le 28 juin 2006, le Préfet du district de Lausanne a rendu un prononcé préfectoral sans citation. Suite à la demande de réexamen de X.________, le préfet l’a entendu, a annulé le prononcé du 28 juin 2006 et l’a reconnu coupable d’infraction simple à la loi sur la circulation routière pour avoir fait un usage abusif des feux clignotants et de signaux avertisseurs. Ainsi, par prononcé préfectoral avec citation du 17 octobre 2007, le préfet l’a condamné à une amende de 200 fr., en indiquant, qu’au vu des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience, les infractions de changement de direction non annoncé et du manque de distance suffisante pour circuler en file n’avaient pas été retenues au bénéfice du doute.

Le 20 décembre 2007, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.

Le 15 janvier 2008, le recourant a fait parvenir un courrier complémentaire au tribunal, indiquant que le préfet l’avait libéré de l’infraction de changement de direction non annoncé et du manque de distance suffisante pour circuler en file. Dès lors, le retrait de permis de quatre mois prononcé par le SAN serait disproportionné. Il demandait donc l’annulation de la décision du SAN du 8 mai 2007, subsidiairement, que son permis lui soit retiré pour la durée d’un mois, compte tenu de la qualification de faute légère retenue par le prononcé préfectoral du 17 octobre 2007.

Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recours a été déposé en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) ; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Cependant, afin d'éviter, dans la mesure du possible, des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits. Ce principe vaut en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a), mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé (ATF 6A.48/2006 du 4 septembre 2006, consid. 2.2 ).

L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation routière (ATF 1C.66/2007 du 24 septembre 2007, consid. 3.1 ; ATF 129 II 312 consid. 2.4 ; 124 II 8 consid. 3d/aa).

b) En l'occurrence, le tribunal a suspendu, le 5 juin 2007, la procédure administrative ouverte contre le recourant jusqu'à droit connu sur la procédure pénale pendante. Le recourant est intervenu dans la procédure pénale afin que les faits pertinents soient établis dans le cadre de cette procédure, en sollicitant le réexamen du prononcé préfectoral du 28 juin 2007. Il a été entendu, assisté de son conseil, le 1er octobre 2007 par le Préfet du district de Lausanne, lequel a constaté, à l’issue de l’audience, l’existence d’une infraction simple à la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en ne retenant que l’usage abusif des feux clignotants et de signaux avertisseurs (art. 40 LCR, art. 23 al. 3 et art. 29 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR]; RS 741.11) et en abandonnant, vu le doute, les infractions du manque de distance suffisante pour circuler en file (art. 34 al. 4 LCR et art. 12 al. 1 OCR) et de changement de direction non annoncé (art. 39 al. 1 LCR et art. 28 al. 1 OCR). Aucun motif sérieux ne permet en l’espèce de s’écarter ni des faits constatés par le juge pénal ni de son appréciation juridique, ce d’autant plus que le recourant a été entendu lors d’une audience. Dès lors, seul l’usage abusif des feux clignotants et de signaux avertisseurs doit être retenu ici.

3.                                Les faits retenus à la charge du recourant doivent plutôt être qualifiés de contraventions, au sens de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO; RS 741.03) et de son ordonnance d'application (ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre [OAO]; RS 741.031). Quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu en l'espèce de mise en danger qui puisse entraîner une sanction selon les art. 16 et suivants LCR.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recourant obtient gain de cause. La décision attaquée doit donc être annulée. Il est statué sans frais. Le recourant est intervenu seul pour la presque totalité de la procédure. Son mandataire n'étant intervenu qu'en fin de procédure et à l'occasion d'un seul courrier, il se justifie d'allouer des dépens réduits, à 200 fr.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 8 mai 2007 est annulée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une somme de 200 (deux cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles.

 Lausanne, le 3 juin 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.