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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 octobre 2007 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er mai 2007 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. M. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B1, G et M depuis juin 2006, pour les catégories B, BE, D1, D1E et F depuis décembre 1987 et pour la catégorie A depuis décembre 1990. Le fichier ADMAS des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription en ce qui le concerne.
B. Le 28 juillet 2005, à Renens, M. X.________ a circulé au guidon de son motocycle Honda, dont les pneumatiques ne présentaient plus un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement. Il n'était en outre pas porteur du permis de circulation et il n'avait pas annoncé son changement d'adresse auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) dans le délai prescrit. Le lendemain, il a changé les pneus de son véhicule.
C. Le 29 septembre 2005, le Service des automobiles a informé M. X.________ qu'en raison de la conduite de sa moto avec des pneus non conformes le 28 juillet 2005, il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait de permis. Il lui a accordé un délai de vingt jours pour consulter son dossier et communiquer par écrit ses observations.
Par lettre du 5 octobre 2005, l'intéressé a contesté les faits dénoncés dans le rapport de police, arguant que les profils de ses pneus étaient certes usagés, mais pas inférieurs à la limite autorisée, que le policier n'avait pas procédé à une mesure officielle des profils en question et que peu avant son interpellation, il avait effectué des démarches auprès de deux commerçants pour des pneus neufs.
Le 28 octobre 2005, le Service des automobiles a suspendu la procédure dans l'attente de l'issue pénale.
D. Par prononcé préfectoral sans citation du 9 novembre 2005, entré en force, le Préfet du district de Lausanne a condamné M. X.________ à une amende de 190 fr., plus les frais, pour avoir "circulé au guidon d'un motocycle défectueux (profil pneumatiques) et sans être porteur de votre permis de circulation".
Le 22 novembre 2005, M. X.________ a écrit au préfet qu'il n'avait pas les moyens de faire recours contre sa décision, mais qu'il maintenait que ses pneus étaient aux normes lors de son interpellation.
E. Par un nouveau courrier du 6 février 2006, le Service des automobiles a informé M. X.________ que la sentence prononcée par le préfet allait entraîner un retrait de permis de conduire. Il a fixé un délai de vingt jours à l'intéressé pour consulter son dossier et communiquer par écrit ses observations.
Le 13 février 2006, l'intéressé a répondu qu'il s'opposait aux faits tels que retenus par le préfet.
F. Par décision du 1er mai 2007, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée d'un mois, dès le 28 octobre 2007, considérant qu'en conduisant un motocycle dont les deux pneumatiques présentaient un profil inférieur à 1,6 mm, l'intéressé avait commis une faute moyennement grave.
G. M. X.________ a recouru contre cette décision le 18 mai 2007 (date du timbre postal), concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir qu'il est impossible d'affirmer que ses pneus ne présentaient pas le profil minimum sans instrument de mesure. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
Dans sa réponse du 11 juillet 2007, l'autorité intimée expose que les faits incriminés sont établis, "partant du principe qu'un policier a l'expérience nécessaire pour estimer le profil d'un pneumatique et en particulier qu'en cas de doute, un appareil de mesure sera utilisé".
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
b) En l'occurrence, le recourant n'a pas fait opposition au prononcé préfectoral du 9 novembre 2005 le condamnant à une amende de 190 fr., notamment pour avoir circulé avec un motocycle dont les deux pneus ne présentaient pas le profil minimum exigé. Il savait en outre qu'une procédure administrative était en suspens jusqu'à ce qu'une décision pénale soit entrée en force. Il lui appartenait donc faire valoir ses griefs devant le préfet, au besoin également devant les autorités pénales de recours.
Au demeurant, les arguments qu'il soulève ne sont guère pertinents. En effet, le recourant a reconnu lui-même à travers ses divers courriers que ses pneus étaient usagés et qu'ils devaient être remplacés. Selon ses dires, il avait même déjà approché deux commerçants à cet effet. Il n'a enfin pas contesté immédiatement les constatations du policier municipal, qui l'avait pourtant informé qu'il établirait un rapport de dénonciation, et s'est conformé aux instructions données. Ce n'est qu'après avoir eu connaissance de la procédure ouverte par l'autorité intimée qu'il a mis en cause le rapport précité. Quoi qu'il en soit, les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal ne sont ici pas réunies. En conséquence, le tribunal retiendra à l'instar du juge pénal que le recourant a circulé au guidon d'un motocycle dont les pneus présentaient un profil insuffisant.
3. La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
4. a) L’art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’art. 58 al. 4 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV) prévoit que la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente et que les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.
b) Celui qui roule avec des pneus presque totalement usés, ce qui a une incidence sur sa tenue de route, commet une faute grave (JdT 1970 I 422 n° 46); le conducteur qui a roulé avec un véhicule dont un pneu n’avait pas d’un côté un profil d’au moins 1 mm de profondeur commet une faute de gravité moyenne (JdT 1973 I 401 n° 18, la limite de 1 mm étant alors prévue par l’art. 13 al. 5 de l’ordonnance sur la construction et l’équipement des véhicules routiers du 27 août 1969, abrogée par l’OETV, à son annexe 1). Dans le cas d'un motocycliste qui avait piloté sur route sèche une moto dont seul le pneu arrière présentait un profil insuffisant alors qu'il se rendait précisément chez son garagiste pour faire changer le pneu usé, le tribunal de céans a renoncé à toute mesure administrative (arrêt CR.2004.0387 du 4 janvier 2006).
5. La faute du recourant réside dans le fait d'avoir circulé au guidon d'un motocycle n'offrant pas toutes les garanties de sécurité prévues par la loi et d'avoir ainsi créé une situation impliquant un risque d'accident. Le fait que les deux pneus présentaient une sculpture insuffisante constitue certes une irrégularité, mais ne joue finalement guère de rôle si le trajet incriminé a lieu, comme en l'espèce, sur une route sèche. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il est notoire que la sculpture des pneumatiques est avant tout destinée à assurer l'évacuation de l'eau lorsque la chaussée est mouillée et que sur route sèche, l'adhérence d'un pneu au profil insuffisant n'est pas ou très peu diminuée (CR.2005.0259 du 22 septembre 2006). Le fait que l'agent de police ait laissé le recourant repartir au guidon de son motocycle et lui ait fixé un délai de deux jours pour changer ses pneus tend à prouver que le danger n'était pas si important au point d'interdire l'utilisation du véhicule. On relèvera en outre que le recourant avait déjà pris contact avec deux commerçants pour y remédier. On ne se trouve donc pas en présence d'un conducteur qui persisterait à circuler sans se soucier de l'état de son véhicule. Au vu des circonstances particulières du cas présent et de l'absence d'antécédent, le tribunal considère que la faute du recourant est légère et qu'un avertissement suffit à la sanctionner.
6. Vu l'issue du recours, un émolument réduit sera mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 38 et 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er mai 2007 est réformée en ce sens qu'un avertissement est adressé à M. X.________.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de M. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2007
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.