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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 novembre 2007 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Annick Blanc Imesch, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à X.________, représenté par Charles Munoz, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 mai 2007 (retrait du permis de circulation collectif et des plaques de contrôle professionnelles) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en ********, exploite à X.________ en raison individuelle l'entreprise B.________, active dans les domaines du transport de marchandises, du convoyage et du commerce de véhicules.
Le 6 septembre 2005, A.________ a déposé une demande de plaques professionnelles auprès du Service des automobiles.
A réception des pièces qui manquaient au dossier (contrat de travail avec C.________, son employé titulaire d'un CFC de mécanicien, contrat de bail à loyer), le Service des automobiles a indiqué à l'intéressé, par lettre du 22 décembre 2005, qu'il était disposé à lui attribuer conditionnellement un jeu de plaques professionnelles sous certaines conditions (vente de 10 véhicules lourds au moins, taux d'activité de M. C.________ de 50 % au moins).
B. Après avoir reçu les derniers documents administratifs réclamés à l'intéressé, le Service des automobiles a, par décision du 17 janvier 2006, attribué conditionnellement un jeu de plaques professionnelles "U" pour voitures automobiles à A.________. Cette décision précise ce qui suit :
"Nous nous réservons toutefois le droit de contrôler, dans une année, si les conditions d'utilisation de ces plaques seront remplies. Pour cela, vous voudrez bien nous remettre spontanément d'ici le 17 janvier 2007 au plus tard, une attestation établie par un comptable ou une fiduciaire de votre choix, prouvant votre chiffre d'affaires annuel, à l'exclusion de toutes ventes de carburants ainsi que toutes les factures établies durant l'année se rapportant aux ventes et réparations de véhicules et le décompte AVS de Monsieur C.________. (...)
Nous vous précisons également que si les conditions d'attribution ne sont éventuellement plus remplies ou se sont modifiées (fermeture de l'entreprise, suppression d'une succursale, diminution d'activité, départ du ou des collaborateurs dont la formation professionnelle avait justifié l'octroi des plaques, etc.), vous devez nous avertir immédiatement. (...)"
C. Par lettre du 16 février 2007, le Service des automobiles, constatant que A.________ avait informé l'inspecteur chargé de visiter ses locaux le 2 février 2007 qu'il n'avait plus d'employé, a demandé la production d'une attestation prouvant son chiffre d'affaires annuel, des factures établies en 2006 se rapportant aux ventes et réparations de véhicules et du décompte AVS de C.________.
Le 21 février 2007, A.________ a transmis au Service des automobiles des copies des permis de circulation des véhicules vendus; il a par ailleurs indiqué que son employé C.________ ne travaillait plus dans son entreprise, mais il a joint à son courrier une attestation de D.________ du 5 octobre 1988 déclarant que A.________ s'occupait de la mécanique des véhicules de son entreprise et de son domaine agricole (camions, tracteurs, élévateurs et machines agricoles) depuis 1988.
Par préavis du 8 mars 2007, le Service des automobiles, considérant que l'intéressé ne remplissait plus les conditions pour le maintien de ses plaques professionnelles (qualification professionnelle manquante, défaut de production des factures de vente d'au moins 40 véhicules et de l'attestation de son chiffre d'affaires), a informé A.________ que, sauf information complémentaire, il rendrait une décision de retrait du permis de circulation collectif.
En date du 27 mars 2007, A.________ a transmis à l'autorité les factures des véhicules vendus (43 au total, la plupart vieux de plus de 10 ans, sans garantie), l'attestation de son chiffre d'affaire 2006 (182'889.70 francs), ainsi que l'attestation établie par D.________ le 5 octobre 1988.
Par lettre du 5 avril 2007, le Service des automobiles a considéré que le courrier du 27 mars et ses annexes n'apportaient pas d'élément nouveau en ce qui concerne la qualification professionnelle de l'entreprise et fixé à A.________ un délai pour se conformer à l'exigence de la qualification professionnelle requise.
Par lettre du 19 avril 2007, l'intéressé a indiqué au service concerné que les véhicules vendus étaient certes de faible valeur, mais qu'ils étaient en état; il a précisé qu'il s'était séparé de son employé C.________ au 31 juillet 2006, mais qu'ayant lui-même 20 ans d'expérience en mécanique, il considérait qu'il remplissait la condition quant à la qualification professionnelle, l'inspecteur chargé de la visite de ses locaux lui ayant déclaré qu'il fallait 6 ans d'expérience dans un atelier mécanique pour avoir la qualification.
Faisant suite à une lettre du Service des automobiles du 23 avril 2007 relevant que sa lettre du 19 avril n'apportait pas d'élément nouveau et lui impartissant un délai pour démontrer sa qualification professionnelle, A.________ a répondu, par lettre du 25 avril 2007, qu'il avait les qualifications professionnelles requises, soit au moins 6 ans dans la branche d'activité professionnelle dans un atelier de réparation. En annexe à sa lettre, il a produit une nouvelle attestation établie par D.________ le 24 avril 2007 confirmant que A.________ s'occupait de la mécanique sur les véhicules de son entreprise et de son domaine agricole (véhicules poids lourds, tracteurs, élévateurs et machines agricoles) depuis 1988.
D. Par décision du 4 mai 2007, le Service des automobiles, considérant que les conditions pour détenir des plaques professionnelles n'étaient plus remplies, a ordonné le retrait du permis de circulation collectif et des plaques de contrôle professionnelles VD 1********/U pour une durée indéterminée dès la notification de la décision.
E. Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 25 mai 2007. Il soutient que toutes les exigences requises pour la délivrance de plaques professionnelles sont réunies en l'espèce : il se prévaut en effet de sa licence de transporteur délivrée le 4 septembre 2003 par l'Office fédéral des transports pour le transport international de marchandises par route pour compte d'autrui (une copie de ce document est jointe en annexe au recours), une telle licence présupposant qu'il dispose de connaissances en mécanique automobile; par ailleurs, il fait valoir qu'il a accumulé une expérience considérable depuis près de 20 ans dans le domaine de la mécanique automobile en se chargeant depuis 1988 de toutes les réparations sur les véhicules de l'entreprise E.________ (préparation et commerce de légumes) exploitée par son père D.________ à ******** ainsi que sur les véhicules de l'exploitation agricole de son père (véhicules poids-lourds, tracteurs, élévateurs et machines agricoles). Il soutient que l'autorité intimée a fait preuve d'arbitraire en refusant de considérer son expérience professionnelle comme suffisante. Il se plaint également d'un défaut de motivation de la décision attaquée. Il conclut dès lors à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que le permis de circulation collectif et les plaques professionnelles sont délivrées sans condition quant aux qualifications et à l'expérience professionnelle d'un tiers; subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.
Par décision du juge instructeur du 6 juin 2007, le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 9 juillet 2007. Elle relève que le recourant n'a pas obtenu les plaques professionnelles sur la base de ses propres qualifications professionnelles et qu'il n'a fourni aucune pièce (hormis l'attestation établie par D.________ dont l'entreprise ne détient d'ailleurs aucun véhicule immatriculé dans le canton de Vaud) justifiant d'une réelle expérience professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation durant au moins 6 ans. Elle précise que l'octroi d'une dérogation doit être écartée en l'espèce et conclut dès lors au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
F. A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le 15 novembre 2007 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil et de Stéphane Huber, pour le Service des automobiles.
Concernant son expérience professionnelle, le recourant a expliqué ce qui suit: après avoir obtenu un CFC d'agriculteur à Marcelin, il est parti un an aux Etats-Unis et au Canada travailler dans des grandes fermes où il s'occupait déjà de l'entretien du matériel et des véhicules. Il est ensuite revenu en Suisse et a travaillé un an dans une entreprise de transports à ******** où il était chauffeur et s'occupait lui-même de l'entretien de son camion, puis un an dans une entreprise où il transportait du mazout et où il s'occupait de l'entretien du parc de véhicules dans l'atelier de mécanique de l'entreprise. Ensuite, il a travaillé dans l'entreprise maraîchère de son père où il s'occupait de l'entretien des machines et des véhicules (camions, camionnettes, élévateurs). Puis en 1990, il a fondé une entreprise de transports disposant de deux camions qui avait reçu le mandat de la Ville de ******** de collecter les déchets papiers et encombrants, mais son entreprise a perdu ce mandat il y a 18 mois. Lorsqu'il a perdu ce mandat, il a dû licencier M. C.________. Pour compenser la perte de ce mandat, il a diversifié les activités de son entreprise de transports dans le commerce de véhicules, exportant certains véhicules vers l'étranger et revendant certains en Suisse après expertise. Il a conservé deux camions pour les transports et s'occupe de leur entretien, avec l'aide ponctuelle de M. C.________. Les plaques professionnelles lui servent à présenter à l'expertise les véhicules qu'il revend en Suisse et pour les véhicules d'exportation, les plaques professionnelles lui évitent d'avoir à immatriculer les véhicules ou de les faire transporter par camion, ce qui est très coûteux. Il a précisé qu'il ne roulait pas avec les véhicules à démolir ou accidentés, mais qu'il les transportait sur sa remorque. En outre, il a acheté l'équipement qui permet de calibrer les boîtes de vitesse des camions. Il se fait aider ponctuellement par M. C.________ et par deux autres connaissances, un électricien et un maréchal-ferrant. Le recourant prépare lui-même les véhicules pour l'expertise, y compris pour ce qui concerne le test anti-pollution, pour lequel il a acquis l'appareil requis. En plus de son entreprise qui l'occupe à hauteur de 70%, il s'occupe encore du domaine agricole familial à hauteur de 30% environ.
D.________, retraité, père du recourant, a été entendu comme témoin. Il a expliqué qu'il avait été d'abord agriculteur, puis maraîcher, puis à la tête d'une entreprise de transformation de légumes qui employait jusqu'à 40 personnes. Il a indiqué que son fils avait toujours travaillé avec lui, depuis plus de 20 ans, qu'ils disposaient d'un atelier de réparation avec tout le matériel de réparation et que son fils s'était toujours occupé des véhicules de l'entreprise. D.________ a expliqué qu'à l'époque où il travaillait dans son entreprise, il bénéficiait du rabais de flotte chez son garagiste, compte tenu du nombre élevés de véhicules détenus par l'entreprise. Il a indiqué que s'il ne détenait plus qu'un véhicule immatriculé à son nom, c'est parce qu'il était à la retraite, mais que lorsqu'il exploitait son entreprise de légumes, l'entreprise possédait de nombreux véhicules.
Le représentant de l'autorité intimée a expliqué que le recourant pouvait louer des plaques à court terme pour quelques jours lorsqu'il devait exporter des véhicules. Il s'en est tenu à l'appréciation effectuée par l'autorité intimée avant l'instruction de la cause par le tribunal.
Considérant en droit:
1. Considérant que le recourant ne remplit pas les conditions d'attribution, l'autorité intimée a ordonné le retrait du permis de circulation et des plaques professionnelles attribués au recourant pour une durée indéterminée.
2. Selon l'art. 16 al. 4 let. a LCR, le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances en cas d’usage abusif du permis ou des plaques de contrôle.
L'art. 106 al. 1 let. a de l'Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 (ci-après OAC) précise que le permis de circulation doit être notamment retiré lorsque les conditions fixées par la LCR ou par les prescriptions d’exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas remplies. Le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC). Selon l'art. 107 al. 1 OAC, le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d’usage abusif ou d’inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée. L'art. 107 al. 2 OAC prévoit que si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande.
3. Edictés sur la base de l’art. 25 al. 2 lit. d LCR, les articles 22 à 26 de l’Ordonnance sur l’assurance des véhicules du 20 novembre 1959 (ci-après OAV) se rapportent aux permis de circulation collectifs et aux plaques professionnelles. L’art. 22 OAV prévoit que, conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs notamment pour des voitures automobiles, des motocycles ou des motocycles légers. Les conditions de délivrance du permis de circulation collectif sont fixées par l’art. 23 al. 1 OAV qui prévoit que ce document n’est délivré qu’aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe 4 et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d’exploitation (lit. a), qui offrent la garantie de l’utilisation irréprochable du permis de circulation collectif (lit. b) et qui ont conclu l’assurance prescrite pour autant qu’il s’agisse d’entreprises de la branche automobile (lit. c). Les conditions de délivrance du permis de circulation collectif pour le commerce de véhicules fixées par l’annexe 4, chiffre 3 de l’OAV sont les suivantes :
3.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
– certificat de capacité de mécanicien en automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou
– 6 ans d’expérience professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation.
3.2 Importance de l’entreprise pour
3.21 un permis de circulation collectif:
vente par année d’au moins
40 voitures automobiles légères ou
10 voitures automobiles lourdes ou
(…)
3.3 Locaux de l’entreprise:
- local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation des véhicules,
- place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires et
- bureau avec téléphone.
3.4 Installations de l’entreprise:
– installations et outillage pour la préparation de véhicules,
– élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d’échappement.
L’art. 23 al. 2 OAV, introduit par une modification du 11 avril 2001, prévoit cependant que l¿utorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l’annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l’évaluation générale de l’entreprise révèle qu’il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l’environnement.
Selon l’art. 24 OAV, le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu’il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. L’art. 24 al. 3 OAV prévoit qu’il est permis d’utiliser des plaques professionnelles notamment pour les courses de transfert ou d’essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule, pour les courses d’essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs ou pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles. Enfin, l’art. 25 al. 3 OAV prévoit que des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être accompagnés, des véhicules munis de plaques professionnelles, si ces derniers présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux prescriptions.
4. En l'espèce, comme le représentant de l'autorité intimée l'a confirmé en audience, seule est litigieuse la question de la qualification professionnelle du recourant, l'autorité intimée considérant en effet que les autres conditions posées par l'annexe 4 de l'OAV sont remplies. Selon l'autorité intimée, le recourant ne remplit pas la condition de la qualification professionnelle car il ne peut se prévaloir de 6 ans d'expérience professionnelle à plein temps dans la branche ou dans un atelier de réparation.
Le tribunal ne saurait suivre l'autorité intimée sur ce point. En effet, après avoir entendu le recourant et le témoin en audience, le tribunal a constaté que le recourant baignait dans la mécanique depuis toujours et que s'il n'a pas suivi de formation professionnelle dans ce domaine, il peut faire valoir plus de 20 ans d'expérience pratique dans divers ateliers et sur divers types de véhicules. Il n'est pas contesté que le recourant fait passer avec succès des expertises aux véhicules usagés qu'il revend et qu'il dispose pour ce faire de tout le matériel nécessaire. Dans ces conditions, le tribunal considère que plus de 20 d'expérience pratique en mécanique à temps partiel dans des entreprises dont une partie de l'activité est consacrée à l'entretien et à la réparation de véhicules valent largement 6 ans de pratique à plein temps dans la branche ou dans un atelier. Le recourant remplit ainsi les conditions posées par l'annexe 4 de l'OAV, de sorte que le retrait de son permis de circulation collectif n'est pas justifié.
La décision attaquée sera dès lors annulée et le recours admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du Service des automobiles.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 4 mai 2007 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 1'500 francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 22 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.