CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 septembre 2007

Composition

M. François Kart, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 mai 2007 (retrait de six mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                En date du 28 novembre 2006, X.________, né le ********, a circulé sur l’autoroute A1 (RC 601a), sur le territoire de la commune de Bellevue/GE, à une vitesse de 121 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse est limitée à cet endroit à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 41 km/h.

B.                               Par décision du 31 mai 2007, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ dès le 27 novembre 2007, pour une durée de six mois, correspondant au minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

C.                               X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 juin 2007 en concluant à son annulation et au prononcé "d’un jugement équitable et juste". Il soutient que la faute commise doit tout au plus être considérée comme "moyennement grave" au sens de l'art. 16b LCR. Il invoque également une violation de la protection des données, la décision lui ayant été notifiée dans une enveloppe non fermée.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de Fr. 600.-.

D.                               Le SAN a répondu au recours en date du 17 juillet 2007. Il conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérant en droit

1.                                Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés; il reconnaît donc avoir commis, le 28 novembre 2006, un excès de vitesse de 41 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon d’autoroute où la vitesse est limitée à 80 km/h. Il conteste, en revanche, la quotité de la mesure.

2.                                L’autorité intimée considère que le comportement du recourant constitue une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR. Révisée par la novelle du 14 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er janvier 2005, la loi fait à présent la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

3.                                Pour assurer l’égalité de traitement, le Tribunal fédéral a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon une jurisprudence constante (ATF 124 II 475, 124 II 259, 124 II 97, 123 II 37), confirmée sous le nouveau droit de la circulation routière entré en vigueur le 1er janvier 2005 (ATF 132 II 234), un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h et plus sur une autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes. La jurisprudence fixée par le Tribunal fédéral fait ainsi de la vitesse le seul critère déterminant à l’exclusion des autres circonstances de l’infraction.

En ayant dépassé de 41 km/h la vitesse maximale autorisée sur une autoroute, le recourant a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR, sanctionnée par un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR).

4.                                En raison d’une infraction moyennement grave commise en 2004, le recourant a fait l’objet d’un retrait de permis pour une durée d’un mois, prononcé le 1er décembre 2005 et dont l’exécution a pris fin le 20 avril 2006.

a) Selon l’art. 16c al. 2 lit. b LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave. Il est clair en l’espèce que le recourant a fait une fois l’objet d’un retrait de permis en raison d’une infraction moyennement grave au cours des cinq dernières années. Sous peine de violer la loi, l’autorité ne pouvait dès lors pas lui infliger un retrait de permis inférieur à six mois.

b) Le recourant fait valoir la nécessité professionnelle de son permis de conduire. Il indique à ce propos exercer une fonction qui nécessite de fréquentes visites chez des personnes gravement accidentées, sur leur lieu de travail ou à l’hôpital. L’utilité professionnelle - qui peut être un critère d'atténuation de la sanction - ne permet toutefois pas d’aller en deçà de la durée minimale prévue par la loi, qui est de six mois dans le présent cas d’espèce.

5.                                Le recourant invoque également une violation de la protection des données, la décision lui ayant été notifiée dans une enveloppe non fermée. Le recours ne formule toutefois pas de conclusions claires à cet égard. Au demeurant, d’éventuelles conclusions relatives à ce grief seraient irrecevables, car elles entraîneraient une extension de l’objet du litige (cette question n’ayant pas fait l’objet de la décision attaquée).

6.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Débouté, le recourant doit assumer les frais de justice.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 31 mai 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 7 septembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.