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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 juillet 2007 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Romano BUOB, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 mai 2007 (retrait préventif) |
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort que X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1974,
vu le fichier des mesures administratives dont il ressort que l'intéressé a fait l'objet de deux retraits de permis pour ivresse au volant (le premier d'une durée de quatre mois en 2003 - taux d'alcoolémie de 1,6 g ‰ - et le deuxième d'une durée de douze mois du 23 septembre 2004 au 22 septembre 2005 - taux d'alcoolémie de 1,61 g ‰),
vu le rapport de police du 3 mai 2007 dont il ressort que l'intéressé a circulé le 1er mai 2007 vers 01h50 à St-Légier alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool,
que, toujours selon le rapport de police, les deux tests à l'éthylomètre effectués à 02h00 et 02h02 ont révélé un taux d'alcoolémie de 1,84 g ‰, respectivement de 1,85 g ‰ et que la prise de sang effectuée à 2h15 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,68 g ‰ au minimum,
vu la décision du Service des automobiles du 16 mai 2007 ordonnant le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressé et la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’UMTR,
vu le recours dans lequel le recourant conteste le résultat de la prise de sang et soutient qu'il n'existe aucun soupçon d'aloolodépendance à son sujet au vu des résultats normaux des marqueurs sanguins de la consommation d'alcool (GGT et CDT) qui montrent qu'il est actuellement abstinent et de la précédente expertise de l'UMTR, effectuée dans le cadre du précédent retrait de permis,
vu la décision du juge instructeur du 15 juin 2007 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée,
vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,
considérant que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un soupçon concret et important d’alcoolodépendance justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire lorsqu’un conducteur présente un taux d’alcoolémie de 2,5 g ‰ au moins, même s’il n’a pas commis d’ivresse au volant dans les cinq ans qui précèdent (ATF 126 II 185) ou lorsqu’un conducteur a conduit deux fois en état d’ivresse en l’espace de cinq ans avec un taux d’alcoolémie de 1,6 g ‰ au moins (ATF 126 II 364),
que, selon une jurisprudence constante (CR.2005.0337; CR.2005.0134; CR.2005.0111; CR.2005.0067; CR.2004.0332; CR.2005.0005; CR.2004.0255; CR.2004.0214; CR.2005.0337; CR.2006.0071; CR.2006.0160; CR.2006.0449; CR.2007.0133), le Tribunal administratif confirme systématiquement les mesures de retrait de permis à titre préventif lorsque sont remplies les conditions d’un examen de l’aptitude à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (une ivresse au volant avec un taux de 2,5 g ‰ au moins ou deux ivresses au volant avec un taux de 1,6 g ‰ au moins),
qu’en effet, le Tribunal administratif a déduit de cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes qu'inspire le comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une expertise,
qu’en l’espèce, le recourant conteste toutefois le taux d'alcoolémie constaté,
que, ce faisant, il perd de vue qu’en matière de retrait préventif, l’existence d’un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé,
que l'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante (CR.2003.0060; CR.2003.0070; CR.2003.0098; CR.2004.0083; CR.2004.0087; CR.2005.0005; CR.2005.0337),
qu'en l'espèce, les deux tests à l'éthylomètre effectués dix minutes après l'interpellation du recourant ont chacun révélé un taux d'alcoolémie supérieur à 1,8 g ‰ et que la prise de sang effectuée un quart d'heure plus tard a révélé un taux d'alcool un peu inférieur aux résultats de l'éthylomètre, ce qui s'explique par le fait que le recourant se trouvait en phase de résorption de l'alcool consommé,
que, dans le cadre d'un retrait de permis à titre préventif, les résultats de l'éthylomètre et de la prise de sang apparaissent ainsi comme hautement vraisemblables,
que le recourant a ainsi commis trois ivresses au volant en un peu plus de quatre ans, en présentant les trois fois un taux d’alcoolémie supérieur à 1,6 g ‰, de sorte qu’il remplit largement les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un soupçon d’alcoolisme justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire, même si ses marqueurs sanguins sont normaux et s'il a déjà fait l'objet d'une expertise de l'UMTR, qui, à l'époque, n'avait pas conclu à une alcoolodépendance,
que, s’agissant d’une mesure de sécurité, l’intérêt public à la sécurité routière l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir conserver son permis de conduire durant la présente procédure,
qu’il se justifie dès lors d’écarter le recourant de la circulation routière jusqu’à ce que les sérieux doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l’expertise déjà mise en œuvre auprès de l’UMTR,
que la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens,
que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
I. rejette le recours;
II. confirme la décision du Service des automobiles du 16 mai 2007;
III. met un émolument de 300 francs à la charge de X.________;
IV. dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.