TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 janvier 2008

Composition

M. Jacques Giroud, président;  M. Cyril Jaques, assesseur  et M. Jean-Claude Favre, assesseur  

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Miriam MAZOU, Avocate, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 mai 2007 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en ********, est consultant en informatique indépendant. Domicilié en Allemagne, où se trouvent son épouse et leur enfant, il est inscrit au contrôle des habitants de ********, où il loge dans un appartement.

Le lundi 19 février 2007 à 10h30, il circulait au volant de son véhicule immatriculé en Allemagne sur la route du Rio-Gredon à Saint-Légier en approchant du giratoire précédant le viaduc de Gilamont. Il a alors aperçu sur sa gauche, entrant dans ce giratoire, un véhicule de la police de la Riviera. Partant de l'idée que ce véhicule n'allait pas tourner sur le giratoire mais plutôt en sortir sur la route du Rio-Gredon d'où lui-même arrivait en sens inverse, il ne s'est pas arrêté pour lui laisser le passage. Le véhicule des policiers, dont le clignoteur gauche n'était pas enclenché, a alors dû freiner fortement pour éviter une collision. Intercepté à quelque distance de là, X.________ s'est excusé auprès des policiers pour n'avoir pas eu d'égard à leur arrivée dans le giratoire. Dans un rapport du 26 mars suivant, les policiers ont exposé que X.________ s'était engagé dans le giratoire à une vitesse non adaptée et qu'il ne leur avait pas accordé la priorité.

B.           Par prononcé du 27 juillet 2007, le Préfet du district de Vevey a condamné X.________ à une amende de cent francs pour avoir refusé la priorité dans le giratoire, cela après l'avoir entendu assisté d'un avocat.

Auparavant, par décision du 24 mai 2007, le Service des automobiles et de la navigation avait imposé à X.________ une interdiction de conduire d'une durée d'un mois pour non respect de la priorité et vitesse inadaptée, en retenant une faute moyennement grave.

X.________ a recouru contre cette décision par acte du 14 juin 2007 en concluant à ce qu'aucune interdiction de conduire ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 4 septembre 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Un second échange d'écritures a eu lieu.

La Cour de droit administratif et public a tenu audience le 24 janvier 2008 et a entendu tant le recourant que l'un des policiers dénonciateurs.

Considérant en droit

1.                                Le recourant admet qu'il n'a pas eu un comportement adéquat en ne s'arrêtant pas pour laisser passer un véhicule prioritaire à l'intérieur d'un giratoire, ce qui ne constitue à ses yeux qu'une faute vénielle. Il conteste en revanche avoir conduit à une vitesse excessive.

2.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

En l'espèce, par prononcé préfectoral rendu après l'audition du recourant assisté de son conseil, une amende d'un montant de cent francs a été prononcée uniquement pour non respect de la priorité et non pas pour excès de vitesse. Cette décision pénale entrée en force lie l'autorité administrative selon la jurisprudence susmentionnée. On retiendra donc que le recourant a omis d'accorder la priorité à un véhicule dans un giratoire mais non pas qu'il a commis un excès de vitesse.

3.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

En l'espèce, par son comportement, le recourant a enfreint les art. 14 al. 1er et 41 b al. 1er OCR relatifs à l'exercice du droit de priorité dans les carrefours-giratoires. Au vu des circonstances, on doit considérer qu'il n'a ainsi que légèrement mis en danger la sécurité d'autrui. Compte tenu de la trajectoire quasi rectiligne qu'il avait à suivre pour traverser le giratoire litigieux, il a pu être surpris par l'arrivée du véhicule des policiers sur sa gauche, véhicule dont le clignoteur gauche n'était pas enclenché pour manifester l'intention de son conducteur de tourner dans le giratoire alors que, selon le recourant, la majorité des véhicules roulant dans le même sens que les policiers n'effectuent pas cette manoeuvre. Que cela ait contraint le policier conducteur à un freinage énergique correspond à une situation qui n'a rien d'extraordinaire dans un giratoire, même si elle a été provoquée de manière fautive. Il se justifie dans ces conditions de ne prononcer à l'encontre de X.________ qu'une mesure d'avertissement.

4.                                Les motifs qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat, X.________ a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 24 mai 2007 par le Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de X.________.

III.                                X.________ a droit à des dépens, par 1'500 (mille cinq cents) francs, à la charge de l'Etat, qui lui seront versés par le Service des automobiles et de la navigation.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 janvier 2008

                                                          Le président:                                  


                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.