TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 septembre 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par l¿avocate Sandra GERBER, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 mai 2007 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d¿un permis de conduire pour véhicules, notamment pour les catégories A, B, C, CE, D, BE et DE. Le fichier des mesures administratives fait état de quatre avertissements entre 1994 et 2002 pour des excès de vitesse et de deux retraits de permis de conduire d¿une durée respective de trois mois en 1996 et de cinq mois en 2002 pour conduite en état d¿ébriété.

B.                               Le samedi 11 novembre 2006, vers 3h00, X.________, en effectuant une man¿uvre pour garer son véhicule, a heurté avec l¿avant droit de celui-ci, l¿arrière gauche d¿une automobile garée régulièrement devant lui. X.________ a poursuivi sa man¿uvre, a laissé son véhicule adossé contre l¿autre automobile et a rejoint son domicile sans aviser la police ou le propriétaire de l¿automobile accidenté. Une fois rentré chez lui, X.________ a consommé une quantité indéterminée d¿alcool, avant de se coucher.

Le lendemain matin, vers 9h00, la propriétaire lésée a contacté la police qui a pu identifier l'auteur des dommages comme étant X.________. Des agents se sont rendus au domicile de l'intéressé et, à la suite d¿un contrôle de l¿haleine, l'ont conduit à l¿Hôtel de police. Il ressort de son audition ce qui suit:

"(¿)

A 0045, je me suis levé et j'ai consommé un verre d'eau. J'ai pris mon véhicule afin d'aller chercher mon épouse, laquelle terminait son travail à 0100, au bar ********, à Lausanne. Là, je n'ai rien consommé. Vers 0130, nous avons quitté ledit établissement, afin de regagner notre domicile. J¿ai remarqué une place de libre, sise entre deux véhicules. L¿espace était visiblement serré, mais suffisant pour me garer. J¿ai alors effectué plusieurs man¿uvres afin de me stationner. Lors de celles-ci, je me suis rendu compte que l¿angle avant droit de mon Opel, avait heurté l¿angle arrière gauche d¿une voiture en stationnement. Ayant l¿habitude de m¿ «appuyer» légèrement contre les pares-chocs des véhicules, je me suis pas inquiété outre mesures et quitté normalement les lieux.

D3.         Vous déclarez avoir consommé des boissons alcooliques après l¿évènement. Pouvez-vous vous déterminer?

R.           Entre 0200 et 0800, j¿ai consommé à mon domicile, alors que mon épouse se trouvait au lit 0.5 litre de vodka (40°), 7-8 bières (5.2°), puis un verre de 2 cl d¿eau de vie du Chili (alcool à 60°).

D7.         Dans quel état physique vous trouviez-vous au moment de l¿accident?

R.           J¿étais fatigué (¿). Je me sentais toutefois apte à conduire.

D8.         Reconnaissez-vous avoir conduit votre véhicule, alors que vous vous trouviez sous l¿emprise de boissons alcooliques?

R.           Non."

La prise de sang a révélé un taux d¿alcoolémie compris entre 0.66 ¿ et 0.71¿ à 13h10.

L'épouse de X.________ a également été interrogée. Il ressort de son audition ce qui suit:

"Vendredi 10 novembre 2006, j'ai travaillé à Lausanne, au bar ********. J'ai débuté mon activité à 1600. J'ai terminé mon service vers 0130, le samedi 11 novembre 2006. J'ai rejoint mon domicile en taxi. Mon époux ne se trouvait pas à la maison, mais avec des amis en ville. Nous avons décidé de les rejoindre au ********, en boîte de nuit, pour danser. A cet endroit, mon mari a bu de l'eau minérale, plusieurs bouteilles d'Henniez verte et une bière, pour ce que j'ai vu, car nous n'étions pas toujours ensemble. Nous avons quitté cet endroit entre trois et quatre heures du matin pour rejoindre notre domicile. J'avais pour ma part bu de l'alcool, et pour répondre à votre question, je ne me rappelle pas où nous avons garé la voiture en rue. Je n'ai rien constaté lors de ses man¿uvres de stationnement. Puis, nous avons rejoint notre domicile, où nous nous sommes immédiatement couchés, les deux. Nous nous sommes endormis. Ce matin, j'ai entendu que quelqu'un sonnait à la porte. Je ne sais pas que c'était la police. Je suis surprise pas cette situation."

C.                               Le 28 novembre 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ de la suspension de la procédure administrative jusqu¿à l¿issue de l¿instruction pénale.

Par ordonnance du 28 février 2006, le Juge d¿instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et à une amende de 1000 fr., pour violation simple des règles de la circulation routière, dérobade à la prise de sang et violation des devoirs en cas d¿accident.

D.                               Par préavis du 23 avril 2007, le SAN a informé l¿intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations.

X.________ s'est déterminé le 23 mai 2007, par l'intermédiaire de son conseil. Tout d'abord, il a relevé qu¿à l¿instar du juge pénal, l¿autorité administrative ne devait pas retenir l¿ivresse au volant. Ensuite, il a fait valoir que sa faute ne dépassait pas le cas de peu de gravité. Enfin, il s'est prévalu de l¿utilité professionnelle de son permis de conduire. Il a conclu ainsi au prononcé d¿un avertissement.

Par décision du 25 mai 2007, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois. L'autorité a retenu une man¿uvre de parcage sans précautions, avec accident et dérobade à la prise de sang, et qualifié la faute commise de grave.

E.                               Par acte du 15 juin 2007, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dès le 1er janvier 2008). Il conclut au prononcé d¿un avertissement, subsidiairement à l¿annulation de la décision attaquée. Le recourant conteste la dérobade à la prise de sang, faisant valoir que:

″s¿il est rentré chez lui sans appeler la police, ce n¿était pas du tout dans l¿intention de se soustraire à une prise de sang ou toute autre mesure. Il pensait, au contraire, de toute bonne foi, avoir seulement frôlé la voiture et ne pensait pas l¿avoir endommagée. En outre, comme il n¿avait bu qu¿une bière au "********", il ne considérait pas son comportement comme coupable et ne s¿estimait pas dans un état qui aurait dû conduire à une prise de sang ou toute autre mesure.

(¿)

Sa consommation d¿alcool à son domicile n¿avait aucunement pour but de fausser des éventuelles mesures.

(¿)

L¿infraction grave de dérobade à la prise de sang ne devant pas être retenue en l¿absence d¿élément intentionnel, (¿). Ainsi seule une man¿uvre de parcage sans précaution avec accident peut être reprochée au recourant.″

Il invoque en outre l¿utilité professionnelle de son permis de conduire.

Par décision incidente du 9 juillet 2007, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 23 août 2007, le SAN a conclu au rejet du recourant et au maintien de la décision attaquée. Il fait valoir que le recourant n'apporte aucun élément permettant de s'écarter de l'ordonnance pénale qui l'a condamné pour notamment soustraction à la prise de sang. Il précise par ailleurs:

″le recourant allègue avoir "senti un léger frôlement avec la voiture parquée devant. Le frôlement était si léger qu¿il ne s¿en est pas inquiété". Cette affirmation ne peut que confirmer qu¿il n¿était pas de bonne foi lorsqu¿il a quitté son véhicule sans s¿inquiéter des éventuels dégâts provoqués et en quittant normalement les lieux.″

Dans son mémoire complémentaire du 7 septembre 2007, le recourant reproche à l¿autorité intimée de ne pas avoir pris en compte l¿absence d¿une mise en danger de la sécurité d¿autrui, ses antécédents et le besoin professionnel du permis de conduire. Il précise par ailleurs ne pas s¿être opposé à l¿ordonnance de condamnation pour des raisons d¿opportunité et financières.

Le tribunal a tenu audience le 28 août 2008 en présence du recourant et de son conseil. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience le passage suivant:

"Le recourant est entendu; il s'exprime comme il suit:

"Vers 0h45, j'ai pris mon véhicule pour aller chercher mon épouse qui terminait son travail au bar "********". On s'est rendu ensuite au "********". J'ai bu dans cet établissement de l'eau minérale, ainsi qu'une bière. Nous avons quitté le "********" vers 03h00 et nous sommes rentrés à la maison. J'ai remarqué une place de parc libre entre deux véhicules. L'espace était serré, mais suffisant pour me garer. Au cours de la man¿uvre, j'ai senti qu'il y a eu contact. Mais c'était léger. J'ai touché plusieurs fois. En sortant de mon véhicule, j'ai regardé s'il y avait des dégâts. Je n'ai rien vu. C'est pour cela que je n'ai pas appelé la police ou laissé un mot. Si je m'étais senti coupable de quelque chose, j'aurais pu tout aussi bien déplacer mon véhicule. Pour vous répondre, je n'ai pas laissé allumés les phares de mon véhicule quand j'ai regardé s'il y avait des dégâts sur l'autre véhicule. J'étais toutefois éclairé par la lumière d'un lampadaire. De retour dans notre appartement, j'ai commencé à boire."

Le président donne lecture des déclarations que l'épouse du recourant a faites à la police. Il rend le recourant attentif au fait qu'il y a des contradictions entre les déclarations de son épouse et les siennes.

"Il est possible que je ne sois pas allé chercher mon épouse à la sortie de son travail, mais qu'on se soit donné directement rendez-vous au "********". Je ne me rappelle plus exactement ce qui s'est passé. Je vais chercher en principe ma femme tous les soirs à la sortie de son travail. Il nous arrive toutefois d'aller boire quelquefois un verre après et de nous donner rendez-vous directement dans le bar où nous avons décidé d'aller. Je confirme n'avoir pas bu plus qu'une bière au "********" comme alcool. Quand on est arrivé à la maison, on s'est couché. Je me suis relevé un peu plus tard. J'ai allumé la télé et j'ai commencé à boire. Je me suis endormi devant la télé vers 7h00 environ. J'ai effectivement pu boire tout ce que j'ai indiqué à la police (0,5 l de vodka, 7-8 bières et un verre d'eau de vie du Chili) en si peu de temps (deux-trois heures)."

Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l¿art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Aux termes de l¿art. 16c al. 1er let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

b) En l'espèce, le recourant conteste s'être dérobé intentionnellement à une prise de sang, dans la mesure où il ne considérait pas son comportement comme coupable et ne s¿estimait pas dans un état qui aurait dû conduire à une telle mesure.

3.                                a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 C/AA). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a). Lorsque l'appréciation juridique dépend très fortement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb).

Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

b) En l'espèce, par ordonnance du 28 février 2007, le juge d'instruction a condamné le recourant pour violation simple des règles de la circulation, dérobade à la prise de sang et violation des devoirs en cas d'accident. Le recourant a renoncé à s'opposer cette ordonnance. Représenté par un avocat lorsqu'il a été informé de la suspension de la procédure administrative jusqu'à l'issue de la procédure pénale, il savait pourtant que les faits retenus par le juge pénal seraient déterminants. Par ailleurs, les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de l'appréciation du juge pénal ne sont pas réunies en l'espèce. En effet, le recourant n'apporte aucun élément permettant de renverser le prononcé de culpabilité résultant de la décision pénale: en admettant avoir bu de l'alcool (une bière) avant de reprendre le volant, le recourant devait s'attendre à faire l'objet d'un contrôle de son état physique en cas d'interpellation par la police, ce qui n'aurait pas manqué s'il avait avisé la police après l'accident. Au demeurant, les explications du recourant sont empreintes de contradictions: le déroulement de la nuit du 10 au 11 novembre 2006 du recourant tel qu'il l'a exposé dans ses écritures et à l'audience ne correspond ni à ses déclarations faites à la police ni à celles de son épouse. Suivant les différentes versions exposées, le recourant aurait passé entre 30 minutes et 3 heures dans un bar; il est admis qu¿il y a consommé de l¿alcool; de retour chez lui, il se serait couché, puis relevé pour consommer une grande quantité d¿alcool dans un laps de temps relativement court, d¿une à deux heures, avant de s¿endormir à nouveau vers 7 heures du matin.

Les incertitudes qui demeurent à l¿issue de l¿instruction du tribunal ne lui permettent pas de s'écarter de l'appréciation du juge pénal. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a qualifié la faute commise par le recourant de grave et prononcé un retrait fondé sur l'art. 16c al. 1 let. c LCR.

4.                                Aux termes de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.

La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, le tribunal peut se dispenser d'examiner l'utilité professionnelle du permis invoquée par le recourant (art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR).

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 mai 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2008

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.