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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 avril 2008 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. François Gillard, assesseur et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Marion Eimann, greffière ad hoc |
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recourant |
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X.________, ********, représenté par l'avocat Cédric AGUET, Cabinet Mayor, à Genève, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 juin 2007 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________ né le ********, est titulaire d’un permis de conduire délivré en 1994. Selon les dires de l’intéressé, il n’a jamais fait l’objet d’une mesure administrative. Il ne figure effectivement pas au registre des mesures administratives.
B. Le 2 mars 2007, vers 19 heures X.________ a été surpris par un radar alors qu’il circulait au volant de sa voiture à l’Avenue des Cadolles, à Neuchâtel, à la hauteur du chemin du Joran, à une vitesse de 76 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse est limitée à 50 km/h sur ce tronçon, commettant ainsi un excès de vitesse de 26 km/h.
Par préavis du 14 mai 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui communiquer ses éventuelles observations. Le 1er juin 2007, X.________ a fait part de ses observations par courrier électronique. Sans contester les faits, il a mentionné sa nécessité professionnelle de détenir un permis de conduire ainsi que l’absence d’antécédents.
C. Par décision du 6 juin 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 3 mois, dès le 3 décembre 2007. L’infraction était qualifiée de grave au sens de l'art. 16 c LCR.
D. Contre cette décision, l’intéressé a recouru au Tribunal administratif en date du 26 juin 2007.
Par décision incidente du 5 juillet 2007, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs en temps utile.
Le Tribunal a versé au dossier une copie de l'arrêt rendu le 13 novembre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du Canton de Neuchâtel. Ledit arrêt rejette le pourvoi dirigé contre le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel, qui condamnait l'intéressé à 7 jours amende à 66 francs soit 462 francs avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 800 francs pour excès de vitesse de 26 km/h sur une route en site urbain. La Cour de cassation a rejeté l'argument selon lequel le recourant ignorait, en sortant de la zone limitée à 30 km/h, qu'il se trouvait en localité. Elle a jugé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'erreur de droit.
L’intéressé a retiré son recours contre ladite décision au Tribunal fédéral par lettre datée du 9 janvier 2008. Le jugement de la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel est donc entré en force. Le recourant s’est acquitté du montant de l’amende.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours en date du 14 février 2008 et a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.
Le tribunal a délibéré à huis clos et a décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque l’intéressé fait l’objet d’une dénonciation pénale, l’autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu’à droit connu sur le plan pénal lorsque l’état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux est pertinent pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, c. 2 c bb). L’autorité administrative statuant sur un retrait de permis ne peut pas s’écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier l’autorité administrative doit s’en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d’une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu’il n’y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas l’autorité administrative doit, si nécessaire procéder à l’administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l’autorité administrative ne peut s’écarter de l’état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n’ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l’absence de l’accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l’accusé savait ou devait s’attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu’à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constations de faits inconnus du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203 ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF Ib 158, cons. 3).
3. En l’espèce, les conditions permettant à l’autorité administrative de s’écarter du jugement pénal ne sont pas réunies. En effet, le dossier ne contient pas d’éléments de faits inconnus du juge pénal ni de preuves nouvelles que le recourant n’aurait pas invoqués dans la procédure pénale. En particulier, le recourant ne peut invoquer l’erreur de droit dans le cas d’espèce. En effet, le juge pénal l'a déjà examiné et la Cour de Cassation pénale du Canton de Neuchâtel a conclu que l’intéressé ne pouvait ignorer se trouver dans une zone d’agglomération limitée à 50 km/h. Le tribunal de céans tient dès lors pour établi que le recourant a commis un excès de vitesse de 26 km/h sur une route située dans une zone de limitation dite "générale" de 50 km/h propre à la localité, considérée comme faute grave (ATF 132 II 234).
4. La jurisprudence fait la distinction entre la faute légère, la faute de moyenne gravité et le cas grave.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des 2 années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16 a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss). Les cas graves supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ancien). Le fait que cette jurisprudence se rapporte à l’ancien droit, révisé depuis, n’entraîne aucune conséquence puisque le Tribunal fédéral a jugé, dans l'ATF 132 II 234, que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondaient à celles de l'ancien droit (CR.2006.0079, CR.2007.0248).
5.
S'agissant des excès de vitesse, le
Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le
domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la
circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des
localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne
sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un
dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur
d'une
localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus
sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et
entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux
circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Ces
chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables
et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et
qu'il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en
fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II
37). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances
exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application
analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur
compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; ATF 124 II 98; ATF 126
II 196).
Le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF 132 II 234 que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse.
En l’espèce et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, le dépassement de la vitesse autorisé de 26 km/h sur une route à l’intérieur d’une localité entraîne un danger abstrait accru qui doit être qualifié d’infraction grave.
6. S’agissant de la détermination de la quotité de la sanction, il faut apprécier les circonstances de l’espèce, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur et la nécessité professionnelle du permis de conduire. Toutefois la jurisprudence du Tribunal fédéral précise, en accord avec l’art. 16 al. 3 LCR, que la volonté du législateur de ne pas permettre au juge de prononcer un retrait de permis d’une durée inférieure à la durée minimale prévue par la loi est manifeste (ATF 132 II 234; v. p. ex. l'ATF 6A.70/2005 du 13 mars 2006). Le critère de l’utilité professionnelle que revêt pour l'intéressé la possession de son permis doit être prise en considération pour fixer la durée du retrait, mais la nécessité professionnelle de conduire un véhicule ne peut être prise en compte ici, dès lors que la décision attaquée s'en tient au minimum prévu par la loi.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles est maintenue.
III. Un émolument de CHF 600.- (six cents) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 avril 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.