CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 juin 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président;  MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Katia Pezuela, greffière

 

recourante

 

X.________, à ********, représentée par SWISS GLOBAL TAX AND LEGAL SPECIALISTS SA, M. François THARIN, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 juin 2007 (interdiction de conduire d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ********, est titulaire d¿un permis de conduire des véhicules délivré par la Fédération de Russie. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune remarque à son sujet.

B.                               Le jeudi 19 avril 2007, vers 19h20, X.________ circulait à une vitesse de 50 à 60 km/h sur la route de St-Maurice, en direction de La Tour-de-Peilz, à une distance de 5 à 6 mètres du véhicule la précédant. Arrivé à l¿intersection de la route précitée sur celle de Chailly, ce véhicule a ralenti et s¿est immobilisé devant la signalisation en phase rouge. X.________ n¿a pas pu s¿arrêter à temps et l¿a percuté.

Des déclarations faites par la recourante et retranscrites dans le rapport de police établi le 27 avril 2007, il ressort ce qui suit :

"Au volant de la voiture (¿), je venais de Clarens et circulais d¿Est en Ouest sur la route de St-Maurice, à une vitesse de 50-60 km/h environ. J¿étais incorporée dans une file de véhicules et suivais le véhicule qui me précédait à une distance de 5 à 6 mètres. Parvenue à la hauteur du no 184 de cette artère soit peu avant le passage pour piétons instauré à cet endroit, j¿ai été surprise par un brusque freinage de l¿auto qui me précédait. Malgré une vive réaction sur les freins, je n¿ai pas pu éviter une collision entre l¿avant de ma voiture et l¿arrière de cette machine. Sous l¿effet du choc, assez violent, les deux airbag se sont déployés."

C.                               Par préavis du 4 juin 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé l¿intéressée qu¿il envisageait de prononcer une mesure d¿interdiction de conduire à son encontre et l¿a invitée à présenter ses éventuelles observations.

Sous la plume de son mandataire, X.________ a admis le 18 juin 2007 avoir commis une faute en circulant à une distance insuffisante de l¿automobile la précédant. En revanche, elle conteste la perte de maîtrise de son véhicule. Elle estime que la faute est légère et conclut au prononcé d¿un avertissement.

D.                               Par décision du 25 juin 2007, le SAN a ordonné une interdiction de conduire pendant une durée d¿un mois, ainsi que le dépôt du permis de conduire étranger, pour non-respect de la distance de sécurité et perte de maîtrise en raison d¿une inattention, avec accident. L¿autorité a considéré que la faute commise était de gravité moyenne.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 27 juin 2007 auprès du Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dès le 1er janvier 2008). La recourante conteste le grief qui lui est adressé d¿avoir par son comportement cumulé deux fautes : une prétendue inattention et le non-respect d¿une distance réglementaire entre deux véhicules (qui est admis). Elle conclut à la réforme de la décision, dans le sens d¿un avertissement, la faute commise étant qualifiée de légère.

Le 9 août 2007, la recourante a été mise au bénéfice de l¿effet suspensif.

Dans sa réponse du 28 septembre 2007, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

E.                               Les parties n¿ayant pas requis la tenue d¿une audience ou d¿autres mesures d¿instruction, le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Survenus le 19 avril 2007, les événements reprochés à la recourante tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 de l¿ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s¿arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

En l¿occurrence, la recourante admet avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait. Elle admet en outre ne pas avoir été en mesure d¿éviter la collision, malgré une réaction et un freinage immédiats. Ce faisant, elle a enfreint les dispositions précitées.

3.                                a) La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR) et pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d¿une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Le Tribunal fédéral pose comme principe que celui qui talonne un véhicule de trop près, c'est-à-dire qui ne pourrait pas s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu, commet une violation grave des règles de la circulation pour inobservation d'une distance suffisante (ATF 131 IV 133). Il a ainsi retenu que le fait de rouler à 80 km/h à une distance de 5 m constituait une faute grave. Le Tribunal de céans a également qualifié d¿infraction grave le fait de circuler sur une route principale à 80 km/h à une distance de 1 à 2 m (TA CR.2006.0187 du 27 décembre 2006) ou sur l¿autoroute à 120 km/h à une distance de 5 m du véhicule précédent (voir not. CR.2006.0215 du 27 décembre 2006; CR.2006.0292 du 30 août 2006). Il a en revanche jugé que le fait de circuler sur l¿autoroute à 10 mètres du véhicule précédent et à une vitesse de 100 km/h constituait une infraction moyennement grave dès lors que le comportement du conducteur n¿atteignait pas le degré de gravité de celui des conducteurs qui veulent forcer d¿autres usagers de la route à changer de voie, qui leur font des appels de phares et qui adoptent ce comportement sur une longue distance (CR.2005.0306 du 13 juillet 2006). Il a par ailleurs qualifié de légère l¿infraction pour inobservation d¿une distance suffisante d¿un conducteur circulant à 60 km/h à une distance de 24 m du véhicule précédent, correspondant à un intervalle de 1,44 secondes entre les deux véhicules (CR.2007.0017 du 30 avril 2007) et de celui circulant de 50 à 55 km/h à une distance de 15 à 20 m du véhicule précédent, ce qui correspond à un intervalle de 1.8 secondes (CR.2007.0102 du 24 septembre 2007).

4.                                En l¿espèce, la recourante a estimé se tenir à une distance de 5 à 6 mètres du véhicule la précédant et circuler à une vitesse de 50 à 60 km/h. Il s¿agit d¿une distance substantiellement inférieure à la distance de sécurité à observer entre deux véhicules qui se suivent, laquelle correspond à la moitié de la vitesse en mètres (recommandations de la gendarmerie et du Service des automobiles du canton de Vaud), soit à une distance de 25 à 30 mètres pour une vitesse de 50 à 60 km/h, ou un intervalle de 2 secondes entre les véhicules. Même si l¿on admet qu¿il est parfois difficile au conducteur d¿évaluer correctement et de maintenir cet intervalle, en comparant le cas d¿espèce avec les affaires mentionnées, la faute consistant à ne maintenir qu¿une distance de 5 à 6 mètres avec le véhicule précédent et à cette allure ne saurait encore être qualifiée de légère. En l¿espèce, la violation des règles relatives au respect d¿une distance de sécurité entre les véhicules suffit à elle seule pour expliquer l¿accident, puisque la recourante ne disposait que d¿un intervalle de 0.44 seconde pour immobiliser son véhicule et éviter ainsi l¿impact. Attentive ou non, la recourante ne pouvait à l¿évidence pas éviter la collision, ce qui représente une mise en danger concrète des autres usagers de la route et pour elle-même. Au demeurant, le caractère inattendu d¿un freinage à l¿approche d¿un carrefour réglé par une signalisation lumineuse doit être nié, ce qui renforce la gravité de la faute commise. Par conséquent, cette infraction déjà doit être qualifiée de moyennement grave. Il est dès lors inutile d¿examiner l¿éventuelle faute d¿inattention commise par la recourante, étant précisé que le cumul de ces deux catégories de faute n¿est de facto pas exclu (voir à cet égard CR.2007.0102 du 24 septembre 2007).

5.                                Il ressort des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté. Vu l¿issue de la procédure, les frais de justice seront mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 25 juin 2007 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600.- (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 30 juin 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.