TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2008

Composition

M. François Kart, président; M. Jean-Claude Favre, assesseur et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseur; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ******** VD, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 juin 2007 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules des catégories A2, B, D1, D2, E, F, G depuis 1991. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

Il est chauffeur de taxis et travaille pour le compte d'une compagnie de taxis lausannoise.

B.                               Le 27 juin 2006, vers 22h50, A.________ circulait au volant de son taxi sur l'avenue du 1er Mai à Renens. Peu après le croisement entre l'avenue du 1er Mai et l'avenue de l'Eglise Catholique, le véhicule de A.________ a heurté un scooter conduit par B.________. Selon le rapport de police établi le 9 août 2006, l'accident a endommagé le véhicule conduit par A.________, dont l'aile avant droite a été enfoncée et le flanc droit rayé. Au surplus, le rapport de police décrit les circonstances de l'accident de la manière suivante:

"Monsieur A.________ circulait au volant de son taxi sur l'avenue du 1er Mai, de l'avenue de Saugiaz en direction de l'avenue de l'Eglise Catholique, afin de prendre son service à la station de taxis du Terminus, à Renens. Parvenu peu avant le débouché de la dernière artère citée, il a enclenché son indicateur de direction à gauche pour signaler son intention de bifurquer sur l'avenue de l'Eglise-Catholique et a ralenti avant de s'y engager. Il n'a pas remarqué la présence de la motocycliste B.________ qui circulait en sens inverse sur l'avenue du 1er Mai en direction de l'avenue de Saugiaz. Ce faisant, Monsieur A.________ n'a pas accordé la priorité à Madame B.________ qui n'a pu éviter le choc malgré un freinage d'urgence et qui a chuté sur la chaussée.

C.                               Les dépositions de A.________ et de B.________, ainsi que du témoin C.________, consignées dans le rapport de police, ont la teneur suivante:

"Madame B.________: entendue dans nos locaux le jeudi 29 juin 2006 à 1700

" Je circulais au guidon de mon motocycle léger sur l'avenue du 1er Mai, de la rue de l'Industrie en direction de l'avenue de Saugiaz. Parvenue peu avant le débouché de l'avenue de l'Eglise-Catholique, j'ai remarqué un automobiliste qui circulait en sens inverse sur l'artère que j'empruntais. Arrivée à la hauteur de l'avenue de l'Eglise-Catholique, j'ai été surprise par la manœuvre de cet usager. En effet, cet automobiliste a subitement obliqué à gauche pour s'engager sur l'avenue de l'Eglise-Catholique sans enclencher son indicateur de direction. Dès lors, il m'a coupé la route et malgré un freinage d'urgence, je n'ai pu éviter le choc. Avec la roue avant de mon scooter, j'ai heurté l'aile avant droite de ce véhicule et j'ai chuté au sol, puis mon engin est tombé sur moi. Par la suite, le conducteur du taxi a immobilisé son véhicule et s'est approché de moi en compagnie de plusieurs autres personnes. (…) Je précise que le phare avant de mon scooter fonctionnait au moment de l'accident."

Monsieur A.________

" Je circulais au volant du taxi VD 1******** sur l'avenue du 1er Mai, de l'avenue de Saugiaz en direction de l'avenue de l'Eglise-Catholique pour prendre mon service à la station de taxis du Terminus à Renens. Parvenu peu avant le débouché de l'avenue de l'Eglise-Catholique, j'ai enclenché mon indicateur de direction à gauche pour signaler mon intention de bifurquer sur la gauche. Comme la voie était libre, je me suis engagé sur l'avenue de l'Eglise-Catholique et j'ai entendu un fort bruit provenant du flanc droit de mon véhicule. Dès lors, j'ai immédiatement immobilisé ma voiture et suis sorti de celle-ci. J'ai constaté que la conductrice d'un scooter avait percuté le côté droit de mon taxi. Je précise que le scooter de cette conductrice devait avoir le dispositif d'éclairage avant défectueux car je n'ai pas aperçu cette usagère de la route. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et je ne suis pas blessé."

Monsieur C.________

" Je circulais au volant de ma voiture sur l'avenue de Saugiaz en direction de la rue de l'Industrie où j'étais précédé par un taxi. Parvenu sur l'avenue du 1er Mai, peu avant le débouché de l'avenue de l'Eglise-Catholique, j'ai remarqué que le taxi qui me précédait avait enclenché son indicateur de direction pour signaler son intention de bifurquer à gauche sur l'avenue de l'Eglise-Catholique. Ce faisant, il a ralenti pour négocier ce virage et alors qu'il venait de s'engager sur l'avenue de l'Eglise-Catholique, mon attention a été attirée par un choc violent alors que les vitres de mon véhicule étaient fermées à cause de la pluie. Par la suite, je suis sorti de mon véhicule et j'ai vu une femme qui gisait au sol à côté de son scooter. Là, j'ai compris qu'il y avait eu une collision entre ces deux véhicules. Je précise qu'après le choc, le phare du scooter de la blessée fonctionnait encore."

D.                               Le 7 novembre 2006, le Services des automobiles et de la navigation (ci-après le SAN) a informé A.________ qu'ensuite de l'accident survenu le 27 juin 2006, il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire. Il l'invitait à déposer ses observations dans un délai de 20 jours. Le 14 novembre 2006, A.________ a contesté les faits décrits par le rapport de police en affirmant que B.________ ne circulait pas en sens inverse sur l'avenue du 1er Mai, mais qu'elle sortait d'un parking privé et qu'elle avait percuté l'aile arrière droite de son taxi en tentant de le dépasser par la droite alors qu'il se trouvait déjà engagé sur l'avenue de l'Eglise-Catholique. La procédure administrative a été suspendue dans l'attente du jugement pénal.

E.                               Par prononcé préfectoral avec citation du 15 février 2007, A.________ a été condamné à une amende de 300 francs en application de l'art. 90 ch. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) pour inattention à la route et à la circulation et refus de priorité à une usagère circulant en sens inverse en obliquant à gauche.

F.                                Avisé par courrier du SAN du 19 avril 2007 de la reprise de la procédure administrative, A.________ a maintenu par lettres des 10 et 30 mai 2007 qu'il n'avait pas coupé la route à B.________ et que le scooter avait heurté son véhicule depuis l'arrière, alors qu'il était déjà engagé sur l'avenue de l'Eglise-Catholique.

G.                               Par décision du 7 juin 2007, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire d'une durée de 1 mois à l'encontre de A.________ pour refus de la priorité due aux véhicules circulant en sens inverse en obliquant à gauche avec accident. Il a qualifié l'infraction de moyennement grave.

H.                               Par acte du 29 juin 2007, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), en concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, il produisait des photographies de son véhicule accidenté et demandait formellement la mise en œuvre d'une expertise.

I.                                   Par décision du 5 juillet 2007, l'effet suspensif a été accordé au recours.

J.                                 Le SAN a répondu le 28 août 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il exposait notamment qu'il s'en était tenu aux faits retenus par le prononcé préfectoral du 15 février 2007, lequel n'avait pas été contesté, et qu'aucun élément ne permettait de s'en écarter.

K.                               A.________ a complété ses moyens le 29 octobre 2007.

L.                                Le Tribunal administratif a tenu audience le 6 décembre 2007. A cette occasion, il a entendu les explications de A.________, lequel a intégralement confirmé que l'accident s'était déroulé selon la version des faits présentée au SAN dès le 14 novembre 2006. Il a en outre indiqué qu'il n'avait pas eu connaissance du déroulement de la procédure pénale jusqu'au moment où il avait reçu le prononcé préfectoral, qu'il était représenté devant le préfet par l'assurance de protection juridique de son employeur, laquelle, ayant en charge la défense des intérêts de l'employeur et non les siens, avait refusé de poursuivre la procédure. A l'issue de l'audience, le tribunal a inspecté le véhicule endommagé conduit par A.________ le jour de l'accident.

                   Le tribunal a délibéré à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience. Le juge assesseur Panagiotis Tzieropoulos n'étant plus en fonction dès le 1er janvier 2008, les parties ont été invitées à dire si elles s'opposaient à ce qu'il soit statué dans la même composition que celle qui avait participé à l'audience du 6 décembre 2007. Elles n'ont pas soulevé d'objection.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 176.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Se fondant sur le rapport de police et le prononcé préfectoral, le SAN reproche au recourant de ne pas avoir respecté la priorité en obliquant à gauche et d'avoir coupé la route à une conductrice qui remontait l'avenue du 1er Mai sur son scooter. Il a qualifié la faute de moyennement grave au sens de l'art. 16b al.1 let. a LCR.

Le recourant conteste les faits retenus à son encontre en faisant valoir que la conductrice ne circulait pas sur l'avenue du 1er Mai, mais qu'elle serait sortie d'un parking privé pour traverser le carrefour derrière son taxi. Selon lui, elle aurait heurté son véhicule alors qu'il était déjà engagé sur l'avenue de l'Eglise-Catholique en tentant de le dépasser par la droite, puis en se rabattant subitement à gauche pour éviter les voitures parquées au bord de la route.

3.                                a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative appelée à prononcer un retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a). Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'assuré savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 214 consid. 3a).

                   b) En l'espèce, le recourant, représenté par l'assurance de protection juridique de son employeur, a été entendu par le préfet avant que celui-ci rende sa décision. Il est vrai que le recourant, bien qu'informé de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre, n'a pas contesté ce prononcé. Il a toutefois expliqué lors de l'audience devant le tribunal administratif qu'il avait été tenu à l'écart de la procédure par l'assurance de son employeur, et que celle-ci, ayant en charge la défense des intérêts de l'employeur et non ceux du recourant, avait renoncé à contester le prononcé préfectoral, malgré sa demande. Dans ces circonstances, le tribunal considère qu'on ne peut reprocher au recourant d'avoir renoncé à épuiser les voies de recours contre la décision prise sur le plan pénal et il convient par conséquent d'entrer en matière sur ses griefs à l'encontre de la décision de retrait de permis.

4.                En l'occurrence, le rapport de police auquel se réfère le prononcé préfectoral ne permet pas de déterminer avec certitude l'endroit où circulait le scooter. Le recourant a en effet déclaré que la voie était libre au moment où il a tourné à gauche pour emprunter l'avenue de l'Eglise-Catholique et qu'il n'a pas vu le scooter. Or, le témoin C.________ a confirmé que le phare du scooter était encore allumé après l'accident, de sorte que le recourant n'aurait pas manqué de le voir s'il avait circulé en sens inverse sur l'avenue du 1er Mai comme le prétend la conductrice. A cela s'ajoute que le témoin a confirmé avoir entendu le bruit de la collision alors que le taxi du recourant était déjà engagé sur l'avenue de l'Eglise-Catholique. Ces éléments tendent plutôt à démontrer que le scooter se trouvait soit derrière le taxi lorsque celui-ci a obliqué à gauche depuis l'avenue du 1er Mai, soit qu'il a percuté le véhicule en sortant d'une entrée privée au débouché de l'avenue de l'Eglise-Catholique. On relèvera encore que les dégâts causés au taxi du recourant, tels que le tribunal a pu les examiner après l'audience, indiquent que la collision a eu lieu par frottement  d'arrière en avant. Le tribunal a en effet constaté que tout le flanc droit du taxi était légèrement enfoncé et qu'il présentait la marque bien visible d'un guidon imprimée dans la carrosserie depuis l'aile arrière jusqu'à la portière avant. Ces marques excluent l'hypothèse d'un choc perpendiculaire entre le taxi du recourant au moment où il obliquait à gauche et le scooter arrivant en sens inverse. Il s'ensuit que le recourant ne peut avoir causé l'accident en coupant la route au scooter dans le carrefour, comme indiqué dans le rapport de police.

                   De fait, sur la base de l'instruction à laquelle il a procédé, le tribunal est d'avis que l'hypothèse selon laquelle le scooter suivait le taxi en essayant de le dépasser par la droite et l'aurait percuté en se rabattant brusquement sur la gauche est la plus vraisemblable. Quoiqu'il en soit, et même si les circonstances exactes de l'accident demeurent incertaines, l'existence d'une faute de circulation commise par le recourant n'est pas établie et aucune mesure de retrait de permis de conduire ne peut par conséquent être prononcée à son encontre.

5.                Par conséquent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de l'issue du recours, les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat; le recourant qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel a droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 juin 2007 est annulée.

III.                                A.________ a droit à des dépens arrêtés à 800 (huit cents) francs, à charge du Service des automobiles et de la navigation.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 28 février 2008

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.