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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 3 octobre 2007 |
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Composition |
Pierre Journot, président, MM. Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière. |
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Recourant |
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X._________, à ********, représenté par Raphaël Tatti, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait du permis de conduire (sécurité) |
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Recours X._________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 juillet 2007 (refus de restitution du droit de conduire) |
Vu les faits suivants:
A. X._________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1961. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le lundi 4 septembre 2006 vers 16h40, X._________ circulait de Montheron en direction de Froideville à environ 50 km/h, selon ses dires. Au lieu-dit le Bois d'Archens, peu avant un virage prononcé à gauche, l'intéressé a, selon ses déclarations à la police, accéléré pour fluidifier le trafic; c'est alors qu'il a perdu la maîtrise de sa voiture à la sortie du virage. Sa voiture a dévié à droite, roulé sur la bande herbeuse et heurté frontalement la tête de la glissière de sécurité sise à la sortie du virage. Le rapport de police précise que la route était sèche et que le ciel était dégagé. Concernant son état de santé, X._________ a déclaré à la police qu'il souffrait de la maladie de Parkinson, d'arthrose à la hanche et de cardiopathie coronarienne et qu'il prenait quotidiennement plusieurs médicaments, notamment du Madopar contre la maladie de Parkinson et de l'Isoket Retard contre la cardiopathie. Au vu de son état physique, la police a immédiatement saisi le permis de conduire de l'intéressé.
C. Par décision du 5 octobre 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X._________ à titre préventif, considérant qu'il existait des doutes quant à son aptitude à conduire en toute sécurité. Par ailleurs, ce service a ordonné à l'intéressé de se soumettre à un examen médical auprès d'un médecin neurologue.
Le 8 novembre 2006, l'intéressé a transmis au Service des automobiles un rapport médical de son médecin traitant et du CHUV. Au vu de ces renseignements médicaux, le médecin conseil du Service des automobiles a établi un préavis le 14 novembre 2007 dont il ressort que les deux médecins consultés par l'intéressé ne se prononçaient pas sur son aptitude à conduire et qu'un rapport circonstancié favorable d'un neurologue, un nouveau préavis du médecin conseil et une course de contrôle devaient être exigés pour lever le doute.
Par préavis du 27 novembre 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait d'une durée indéterminée, dont la levée serait subordonnée à la présentation d'un rapport médical favorable d'un neurologue, au préavis favorable de son médecin conseil et à la réussite d'une course de contrôle pratique.
D. Par décision du 31 janvier 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X._________ à titre de retrait de sécurité et subordonné la révocation de la mesure aux conditions suivantes : présentation d'un rapport médical favorable d'un neurologue, préavis favorable de son médecin conseil et réussite d'une course de contrôle pratique.
Le 2 mars 2007, X._________ a transmis au Service des automobiles un rapport médical établi par un neurologue le 23 février 2007 et sollicité le préavis du médecin conseil du Service des automobiles, ainsi que la mise en oeuvre de la course de contrôle. Dans son rapport, le neurologue consulté par l'intéressé déclare qu'il n'y a pas de contre-indication neurologique à la conduite, mais requiert la mise en oeuvre d'une course de contrôle pratique.
En date du 12 mars 2007, le Service des automobiles a, au vu des renseignements médicaux produits par l'intéressé et au vu du préavis de son médecin conseil, accepté de poursuivre l'instruction et mis en oeuvre une course de contrôle pratique afin de déterminer l'aptitude à conduire de l'intéressé.
E. Le 11 juin 2007, X._________ s'est soumis à une course de contrôle à laquelle il a échoué. Le procès-verbal contient les remarques suivantes : sous la rubrique "Vision du trafic", l'expert a ajouté "Aucune obs. retro"; sous la rubrique "Respect de la signalisation", l'expert a noté "S'arrête au feu vert"; sous la rubrique "Priorité", il a ajouté "3 x sans obs."; sous la rubrique "Utilisation de la chaussée", l'expert a indiqué "dévie sur le centre, louvoie"; sous la rubrique "Présélectionner", il a ajouté "sur voie du bus (vélodrome)"; sous la rubrique "Conduite par indicateurs de direction, vers un but", l'expert a noté "S'arrête sur présélection g. puis part tout à droite"; sous la rubrique "Maîtrise du véhicule", l'expert a coché les cases correspondant aux affirmations suivantes : "Gêner les autres usagers, partenaires", "Mise en danger : abstraite, concrète" et "Intervention de sécurité : verbale, au volant, au frein" en soulignant "verbale" et "au volant".
Par décision incidente du même jour, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X._________ à titre préventif.
F. Contre cette décision, X._________ a déposé un recours en date du 2 juillet 2007. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune violation des règles de la circulation routière, mais qu'il entendait mal certaines consignes de l'expert qui ne parlait pas certaines fois assez fort, ce qui explique son échec. Par ailleurs, il relève qu'il remplit les deux autres conditions posées par l'autorité intimée pour récupérer son permis. Il soutient que la course de contrôle doit être considérée comme réussie. Il conclut dès lors à ce que la décision soit annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision, subsidiairement à ce que la décision soit réformée en ce sens que la course de contrôle est considérée comme réussie, le permis de conduire lui étant restitué.
Par décision incidente du 10 juillet 2007, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonné que le permis de conduire du recourant reste au dossier.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.
G. Par nouvelle décision du 3 juillet 2007 annulant et remplaçant le retrait préventif, le Service des automobiles a refusé de restituer le droit de conduire à l'intéressé au vu du résultat négatif de la course de contrôle et subordonné la révocation de la mesure à la réussite des examens théorique et pratique de conduite.
H. Le 23 juillet 2007, le recourant a confirmé au tribunal que son recours déposé contre le retrait préventif ordonné le 11 juin 2007 valait également contre la décision du 3 juillet 2007.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 27 août 2007 et conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phr. LCR). Un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes (art. 14 al. 3 LCR). L'art. 16d al. 1 LCR, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, prévoit par ailleurs que le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
2. Dans un arrêt 6A.44/2006 du 4 septembre 2006, le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du principe énoncé par l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies (Schaffhauser, op. cit., rem. 2128, p. 101). Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue-t-elle pas un catalogue qui devrait être appréhendé de manière rigide et restrictive. Il n'en allait, du reste, pas différemment sous l'ancien droit et la révision de la loi n'avait pas pour but de restreindre le champ d'application du retrait de sécurité (cf. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, rem. 2071, p. 69 et Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, pp. 217 s.). Ce qui importe, en revanche, c'est que la décision de retrait de sécurité du permis de conduire, qui constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé, repose sur une instruction précise des circonstances déterminantes (v. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84, 127 II 122 consid. 3b p. 125).
3. Conformément à l'art. 29 al. 1 de l'Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après OAC), l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes. Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré; elle peut alors demander un permis d'élève conducteur (art. 29 al. 2 let. a OAC). A côté des contrôles médicaux (cf. art. 27 OAC), des expertises médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, la course de contrôle constitue une mesure d'instruction permettant d'établir de prime abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite. Cette mesure d'instruction apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu'en l'absence d'indice d'un problème médical spécifique, un doute existe néanmoins quant à l'aptitude à conduire. Elle peut en particulier être ordonnée lorsque le comportement sur la route d'une personne d'un certain âge attire l'attention (ATF 127 II 129 consid. 3a p. 130; ATF 6A. 44/2006 précité; Schaffhauser, op. cit., rem. 2664, p. 436).
4. Ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent le contenu, les modalités et les critères de réussite ou d'échec de la course de contrôle. Son orientation pratique et sa fonction de mesure d'instruction la rapprochent cependant de l'examen de conduite pratique en vue de l'obtention du permis de conduire, dont les modalités sont réglées par l'annexe 12 à l'OAC. Elle s'en distingue toutefois dans sa finalité qui n'est pas d'établir au degré de certitude exigé pour l'octroi du permis de conduire que toutes les conditions d'octroi de ce dernier sont remplies cumulativement, mais uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite et de lever ou confirmer un doute à ce sujet. Elle peut donc être plus brève que l'examen pratique (dont la durée ne doit pas être inférieure à 60 minutes [OAC, annexe 12, ch. IV)] et ne comporte pas nécessairement la confrontation à toutes les situations qui doivent être testées lors de ce dernier (ATF 6A. 44/2006 précité).
En l'espèce, par décision du 31 janvier 2007, non contestée et donc entrée en force, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée et subordonné la levée du retrait à trois conditions. Il n'est pas contesté que le recourant a rempli les deux premières conditions (rapport favorable d'un neurologue et préavis favorable du médecin conseil); il lui restait donc à remplir la troisième condition de restitution du droit de conduire posée par la décision du 31 janvier 2007, à savoir la réussite d'une course de contrôle pratique.
5. Le recourant s'est soumis à la course de contrôle. Il conteste le résultat négatif de cette course en faisant valoir que son échec est dû au fait qu'il a mal entendu certaines instructions de l'expert.
Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du SAN (voir dans ce sens notamment l’arrêt CR.2001.0334 du 4 juin 2002 et les références citées). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR.1992.0347 du 17 février 1993).
6. En l’espèce, l’expert a relevé dans son rapport un certain nombre d’erreurs non négligeables commises par le recourant (aucune observation du rétroviseur, arrêt au feu vert, louvoiement, mauvaise présélection), ainsi qu’une intervention de sécurité verbale et au volant. Les explications du recourant selon lesquelles il entendait mal les instructions de l'expert ne permettent pas de mettre en doute les erreurs relevées par l’expert. En effet, si le recourant avait eu des difficultés à entendre les instructions, il lui appartenait de demander à l'expert de parler plus fort. Mais surtout, certains des manquements constatés (aucune observation dans le rétroviseur, arrêt au feu vert, louvoiement sur la chaussée) n'ont absolument rien à voir avec une éventuelle mauvaise compréhension des instructions de l'expert. C’est donc bien le comportement général du recourant dans le trafic qui a conduit l'expert à considérer la course comme échouée, en particulier l’intervention de sécurité.
Dès lors que le recourant a échoué à la course de contrôle, il ne remplit pas la troisième condition posée à la restitution de son droit de conduire, de sorte que le refus de restitution du permis de conduire prononcé dans la décision du 3 juillet 2007 ne peut qu'être confirmé; par ailleurs, comme la course de contrôle ne peut pas être répétée, le recourant est désormais tenu de passer un examen complet de conduite pour obtenir le permis de conduire suisse (art. 29 al. 2 OAC). Il se justifie dès lors de confirmer la décision attaquée sur ce point.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 3 juillet 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.