CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 août 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier

 

Recourant

 

A.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 juillet 2007 (inaptitude caractérielle à la conduite automobile)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 14 juin 2007, le Service des automobiles et de la navigation a retiré à titre préventif le permis de conduire de M. A.________, né le ********, et a ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de Médecine du Trafic (UMTR) pour déterminer son aptitude à la conduite. Il a pris cette décision sur la base du rapport de gendarmerie suivant, établi le 3 avril 2007 :

"(…)

MM. B.________, C.________, A.________, D.________, E.________, ainsi que les jeunes F.________i et G.________ avaient passé la soirée entre copains à X.________, au domicile de M. D.________, au cours de laquelle ils avaient notamment mangé des hot dogs et bu de la bière. Un joint de chanvre avait également circulé et tous en avaient profité, si l'on se réfère à certains témoignages. Aux environs de 2245, ces personnes ont décidé de se rendre à Château-d'Oex, au ********. Pour ce faire, ils ont pris place à bord des véhicules et se sont positionnés dans la configuration suivante. M. A.________, seul dans sa Peugeot 205 grise, en première position, suivi du chariot à moteur agricole modifié, de marque Mitsubishi Pajero, conduit par M. D.________, qui était accompagné de G.________, âgé de 16 ½  ans et, en troisième position se trouvait la Peugeot 205 blanche de M. E.________, seul à bord. Quant à M. B.________, qui avait notamment consommé de l'alcool dès la fin de l'après-midi, il fermait la marche avec sa VW Golf noire qui ne répondait plus aux prescriptions, lequel était accompagné de M. C.________ et de F.________ (17 ½  ans), respectivement passager avant et arrière. Dans ce véhicule, seul M. G.________ était attaché. Après avoir quitté X.________, peu avant le pont de la "********", sur un tronçon rectiligne d'une longueur voisine de 200 mètres, sur lequel la vitesse est limitée à 80 km/h et où une ligne de sécurité sépare les deux courants du trafic, M. B.________ a dépassé les voitures de ses copains. Si l'on tient compte que M. A.________, qui se trouvait en tête, a déclaré qu'il circulait à 70 km/h, il s'avère que non seulement M. B.________ a franchi et roulé à gauche de la marque précitée, mais encore qu'il n'a pu que circuler à une vitesse nettement supérieure à celle autorisée. Au terme de sa manœuvre, il est revenu à droite avant de rattraper peu après une file comportant quatre véhicules. Ensuite, il a été rejoint par MM. A.________ et D.________, sans que l'on puisse établir formellement si ces derniers avaient commis des infractions à cette occasion, outre un inévitable dépassement de la limitation de vitesse. A un endroit non défini, mais sur un tronçon rectiligne, ils ont entrepris ensemble un dépassement de Mme H.________ et I.________, témoins qui circulaient entre 60 et 70 km/h. Pour ce faire, les deux premiers conducteurs ont fait des fautes similaires à celles qu'ils venaient de commettre, si l'on se réfère à la déclaration de Mme I.________. Relevons que les témoins en question ont employé les termes "à vive allure" et "à tombeau ouvert" pour qualifier la vitesse à laquelle elles ont été dépassées. Mme I.________ a cependant précisé que le deuxième véhicule avançait un peu moins vite que le premier. En ce qui concerne M. D.________, le franchissement de la ligne de sécurité n'a pas pu être établi, celui-ci ayant très bien pu se rabattre à un endroit où débute une ligne de direction, compte tenu du de sa troisième position. Quoi qu'il en soit, M. D.________ a admis avoir suivi ses copains, ce que confirme Mme H.________. Il a déclaré avoir roulé à 90 km/h, estimation qu'il ne pouvait logiquement pas argumenter compte tenu que son compteur de vitesse ne fonctionnait pas. Il n'en demeure pas moins qu'au vu des circonstances, ce trio a adopté une allure qui ne pouvait qu'être supérieure à celle autorisée (80 km/h). En outre, selon Mme I.________, l'auto de M. A.________ s'est rabattue prématurément, obligeant l'ensemble des véhicules dépassés à freiner, afin de lui permettre de terminer sa manœuvre sans encombre. Ensuite, M. B.________ a traversé Rossinière, où la vitesse est généralisée à 50 km/h, à une allure de 50-60 km/h, selon son dire, prenant de la sorte de l'avance sur ses copains.

A la sortie du village, il a accéléré jusqu'à atteindre d'abord 60 - 70 km/h. Ensuite, après avoir été rejoint par M. A.________, ce duo a augmenté sa vitesse jusqu'à 100 km/h, selon M. B.________. Pour sa part, M. D.________, selon toute probabilité, n'a pas été en mesure de les suivre. Peu avant le virage à droite du passage à niveau de la voie ferrée du MOB, au lieu-dit "********", il apparaît que M. A.________, a suivi M. B.________ à courte distance, soit 10 mètres, selon lui. Dès lors, il est évident que M. A.________, contrairement à son affirmation, a roulé à une allure identique à celle de M. B.________. En agissant de la sorte, M. A.________ a indubitablement contribué à inciter M. B.________ à poursuivre sa conduite dangereuse. Ces conducteurs se sont donc entraînés mutuellement dans une course poursuite spontanée. Parvenu dans  la courbe à droite susmentionnée, laquelle accuse une déclivité voisine de 7 %, dont le revêtement était humide et qui débouche sur le passage à niveau qui est en palier, M. B.________ a affirmé avoir freiné, sans qu'il soit pour autant en mesure d'estimer cette décélération. Il n'empêche qu'il a négocié ce virage à une allure totalement inadaptée pour franchir une telle configuration des lieux, laquelle l'était également en regard du mauvais état d'entretien de sa machine. Ainsi, lorsque celle-ci s'est engagée sur passage à niveau, l'arrière a chassé brusquement vers la gauche. Puis, presque aussitôt, les roues ont à nouveau adhéré. A cet instant, M. B.________ n'a pas été mesure de réagir ni de conserver la maîtrise de son véhicule. En conséquence, celui-ci, s'est dirigé directement sur la bande herbeuse droite avant de percuter, de l'avant droit, un arbre et ensuite de dévaler un talus arboré, pour finalement s'immobiliser une trentaine de mètres plus bas, contre des arbres. MM. C.________ et F.________I sont décédés sur place, prisonniers des tôles. Quant à M. B.________, légèrement blessé, il est parvenu à s'extraire de la carcasse par ses propres moyens. Plus tard, choqué par ce qui venait de se produire, il a tenté de mettre fin à ses jours en se jetant dans la Sarine.

Quant à M. A.________, qui suivait de près son copain, il n'a pas été en mesure de s'arrêter à la hauteur de l'accident, en raison de son allure excessive et inadaptée. Ce n'est que plusieurs dizaines de mètres plus loin, soit sur une place de la gare de ********, sise au bord gauche de la route, qu'il est parvenu à s'immobiliser.

(…)

M. A.________, qui selon certains témoignages et à l'instar de ses copains a consommé de la drogue, a circulé à une vitesse nettement supérieure à celle maximale généralisée hors des localités, franchi et circulé à gauche d'une ligne de sécurité lors d'une manœuvre de dépassement et s'est rabattu prématurément à droite au terme de celle-ci. En outre, il a franchi un passage à niveau à une allure inadaptée. Il a enfreint les dispositions des articles 27, alinéa 1, 34, alinéa 2, 35 alinéa 3, de la LCR, 4a, alinéa 1, lettre b, 10, alinéa 2, de l'OCR, 73, alinéa 6, lettre a, de l'OSR et 19a, de la LFstup."

B.                               M. A.________ a recouru contre cette décision le 3 juillet 2007, concluant principalement à son annulation. Il conteste les faits dénoncés dans le rapport de gendarmerie, expliquant que les divers témoignages récoltés sont contradictoires. Il fait valoir en outre que la procédure pénale est toujours en cours et qu'en tant qu'apprenti mécanicien sur poids lourds, il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail et pour obtenir son permis de conduire pour poids lourds. Il a également sollicité l'assistance judiciaire.

L'autorité intimée n'a pas déposé de réponse.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 16d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit quant à lui qu'en règle générale, l'autorité doit entendre l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. L’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) permet toutefois de retirer le permis de conduire à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359). S’appuyant sur cette jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif considère qu’un retrait préventif du permis de conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. Ainsi, le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscitent le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation.

Compte-tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR.1996.0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR.1997.0113 du 26 juin 1997; arrêt CR.1997.0263 du 14 novembre 1997).

2.                                a) En l’espèce, l'autorité intimée considère que les infractions commises par le recourant le 16 février 2007 sur la route cantonale entre X.________ et ******** (non respect de la vitesse signalée hors localités, franchissement d'une ligne de sécurité pour dépasser et rabattement prématuré obligeant les véhicules dépassés à freiner) font naître des doutes sérieux sur son aptitude à conduire. Sans le mentionner expressément dans la décision attaquée, elle semble ainsi soupçonner le recourant de présenter une inaptitude caractérielle à la conduite automobile. Bien que les faits soient contestés par le recourant, on rappellera qu'il suffit d'une simple vraisemblance au stade provisionnel lorsqu'il s'agit d'un retrait de permis à titre préventif (voir arrêts CR.2005.0150 déjà cité et CR.2005.0005 du 27 janvier 2005).

                   b) Le Tribunal administratif a confirmé un retrait préventif prononcé à l'égard d'un conducteur qui avait commis un nombre particulièrement élevé d’infractions diverses en moins de trois ans ; la gravité de certaines infractions, le fait que l’intéressé ne semblait pas avoir pris conscience de la gravité et de la dangerosité de son comportement au volant et que les sanctions pénales déjà encourues aient été sans effet sur lui avaient effectivement fait naître le soupçon d'une inaptitude caractérielle telle qu'il apparaissait urgent de l'écarter de la circulation pour préserver la sécurité des autres usagers (CR.2005.0047 du 15 avril 2005). Il a fait de même pour un conducteur qui avait effectué des démarrages intempestifs avec sa voiture de sport et fait la course avec un ami sur une courte distance sur une route de campagne, puis conduit quelques semaines plus tard malgré l'interdiction de conduire et le retrait préventif ordonnés à son encontre (CR.2005.0150 du 26 juillet 2005).

                   En revanche, dans des affaires concernant de très graves excès de vitesse (CR.2003.0251 du 20 janvier 2004, CR.2004.0010 du 10 mars 2004, CR.2004.0023 du 10 mars 2004, CR.2005.0289 du 2 février 2006), mais en l'absence de circonstances accessoires à la commission de cette infraction pouvant révéler que l'intéressé n'était pas capable d'évaluer la situation, ou en présence de comportements fortement répréhensibles au volant (conducteurs violents prenant à partie d’autres automobilistes ou épisodes de conduite dangereuse), le tribunal de céans a annulé les retraits préventifs ordonnés par le Service des automobiles et de la navigation en considérant qu'il n'y avait pas matière à présumer que le recourant risquerait de récidiver prochainement sous l'effet de pulsions irrépressibles (CR.2004.0224 du 19 novembre 2004) ou qu'il s'agissait d'un épisode isolé dans la vie d'automobiliste de l'intéressé (CR.2004.0269 du 13 septembre 2004 et CR.2004.0287 du 7 octobre 2004).

                   c) En admettant que les faits dénoncés soient avérés, ils constitueraient une faute grave justifiant à tout le moins un retrait d'admonestation du permis de conduire. Certes, ils se seraient produits dans un contexte où les conséquences ont été très lourdes, mais ces dernières ne devraient pas influencer le tribunal dans la pesée des intérêts à laquelle il doit procéder. A cet égard, il y aurait lieu de retenir que les analyses de sang et d'urine réalisées à la suite des événements tragiques précités n'ont révélé la présence significative ni d'alcool ni de drogue. Mais surtout les faits incriminés ne se sont produits qu'à une seule occasion. Certes, il n'y avait pas deux mois que le recourant avait obtenu son permis de conduire (27 décembre 2006) et l'extrait du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière indique que le permis de conduire pour les catégories G et M (véhicules agricoles et cyclomoteurs) du recourant lui avait été retiré du 13 octobre au 12 novembre 2006. Toutefois, les motifs exacts ne sont pas connus et aucun élément au dossier ne permet de penser qu'ils viendraient appuyer le raisonnement de l'autorité intimée. D'ailleurs, cette dernière ne s'en prévaut nullement. En définitive, il apparaît que les infractions dont le recourant est prévenu relèvent d'un épisode isolé. Dans ces circonstances, et en l'absence de circonstances aggravantes le faisant apparaître d'emblée comme un conducteur à écarter de la circulation, le recourant ne semble pas être un danger imminent pour la sécurité du trafic, de sorte qu'une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait préventif ne se justifiait pas. Toutefois, la commission de telles infractions alors qu'il est jeune conducteur laisse subsister un doute sur sa capacité de conduire, ce qui justifie le maintien de l'expertise auprès de l'UMTR, contre laquelle le recourant n'est au demeurant pas opposé.

3.                                Des considérants précédents, il résulte que la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle poursuive l'instruction par la mise en œuvre de l'expertise telle que déjà ordonnée. Le recours est admis en conséquence, sans frais pour son auteur (art. 55 LJPA). Vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire, en tant qu'elle a trait à la dispense des frais judiciaires, est sans objet.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

III.                                La décision du Service des automobiles et la navigation du 14 juin 2007 est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité afin qu'elle poursuive l'instruction dans le sens des considérants.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 août 2007

Le président:                                                                                        Le greffier:

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.