TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juin 2008

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Daniel RICHARD, Avocat, à Genève,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 juin 2007 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant géorgien au bénéfice d’un permis B, né ********, est titulaire d’un permis de conduire. L’extrait du fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 19 mars 2007, vers 22 h 35, alors qu’il circulait sur l’autoroute Genève-Lausanne à la hauteur de Rolle, il a été interpellé par la gendarmerie et a fait l’objet d’un procès-verbal le 21 mars 2007 :

«A un moment donné, tandis que nous le suivions et qu’un automobiliste s’apprêtait à doubler normalement nos deux véhicules, nous avons constaté que M. X.________ laissait dévier sa machine vers la gauche, les roues même côté de son Audi empiétant ainsi de quelques 50 cm sur la voie de gauche. Le conducteur qui s’apprêtait à dépasser le prénommé a alors été contraint de freiner, afin d’éviter une collision. Après avoir circulé de cette manière sur une cinquantaine de mètres, M. X.________ a corrigé sa trajectoire, avant de réitérer à trois autres reprises une manœuvre similaire. Interpellé peu après et questionné quant à son comportement, l’intéressé a expliqué sa faute par le fait qu’un témoin d’alerte s’était allumé sur son tableau de bord et qu’il consultait le manuel d’utilisation de son Audi.

Compte tenu des circonstances, il ne nous a pas été possible d’identifier le véhicule gêné par le comportement de M. X.________ et, partant, son conducteur. Au moment des faits, le ciel était couvert, la chaussée humide et le trafic de faible densité.

La contravention a été notifiée sur le champ à M. X.________, qui a reconnu le bien-fondé de notre intervention, se montrant d’une parfaite correction.»

Par prononcé préfectoral sans citation du 10 avril 2007, X.________ a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière pour avoir circulé en étant occupé avec son manuel d’utilisation et pour avoir circulé insuffisamment à droite. Il a été condamné à une amende de 100 fr.

Par avis d’ouverture de procédure du 18 avril 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X.________ qu’une mesure de retrait de permis allait être prononcée à son encontre et l’a invité à faire part de ses déterminations. Le 4 juin 2007, l’intéressé a informé le SAN, par l’intermédiaire de son conseil, qu’un malentendu s’était produit entre la police et lui. Il n’a toutefois pas contesté les éléments de fait contenus dans le procès-verbal du 21 mars 2007, sous réserve des éléments relatifs à la consultation du manuel d’utilisation : il ne parlerait pas le français, son anglais serait approximatif et le manuel d’utilisation de l’Audi serait en allemand, langue que lui-même ne pratiquerait pas. Par ailleurs, il aurait porté, au moment de l’incident, des lunettes de vue à longue distance et non pas des lunettes de lecture. En outre, la lumière intérieure de son véhicule n’aurait pas été allumée. Finalement, les conditions météorologiques auraient été mauvaises et la neige l’aurait empêché de voir la ligne blanche.

C.                               Par décision du 14 juin 2007, le SAN a retiré le permis de X.________ pour la durée d’un mois, en retenant la conduite d’un véhicule sur autoroute empiétant à plusieurs reprises sur la voie de gauche, en raison d’une activité accessoire ne permettant pas de vouer toute son attention à la route, ce qui constitue une faute moyennement grave.

D.                               Le 5 juillet 2007, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, CDAP) contre la décision du SAN du 14 juin 2007. Il a principalement fait valoir la constatation incomplète des faits et la commission d’un excès négatif du pouvoir d’appréciation, car le SAN n’aurait pas tenu compte des éléments qu’il aurait apportés dans son courrier du 4 juin 2007, ainsi qu’un abus de pouvoir d’appréciation, en lui faisant subir une mesure disproportionnée, contraire à l’égalité de traitement et arbitraire.

E.                               Par décision du juge instructeur du 13 juillet 2007, l’effet suspensif a été accordé au recours. L’avance de frais a été effectuée en temps utile.

L’autorité intimée s’est déterminée le 27 septembre 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le conseil de l’intéressé a fait parvenir au Tribunal un courrier complémentaire le 15 octobre 2007, indiquant qu’il serait inconcevable qu’X.________, âgé de 75 ans, puisse lire, en conduisant sur autoroute, le manuel d’utilisation de sa voiture en allemand, langue qu’il ne maîtriserait pas, toute lumière éteinte dans sa voiture et portant des lunettes de vue pour pouvoir conduire son véhicule (et non pas ses lunettes de lecture).

Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) ; il y donc a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Cependant, afin d'éviter, dans la mesure du possible, des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits. Ce principe vaut en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire, au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a), mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé (ATF 6A.48/2006 du 4 septembre 2006, consid. 2.2).

L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation routière (ATF 1C.66/2007 du 24 septembre 2007, consid. 3.1 ; ATF 129 II 312 consid. 2.4 ; 124 II 8 consid. 3d/aa).

b) En l’espèce, le recourant n’a pas contesté le prononcé préfectoral du 10 avril 2007. Il a développé, pour la première fois devant le tribunal de céans, un long argumentaire tendant à démontrer qu’il n’avait matériellement pas la possibilité de consulter son manuel d’utilisation : il ne portait pas ses lunettes de lecture, le plafonnier du véhicule était éteint et il ne comprend pas l’allemand. Il convient de relever que le recourant a, dans un premier temps, reconnu avoir été distrait en consultant son manuel. Il s'ensuit qu'il n'existe pas de motif sérieux permettant de remettre en cause les faits retenus par le juge pénal, conformément à la jurisprudence précitée. Par ailleurs, le tribunal relève que la question de savoir si le recourant consultait ou non le manuel de bord n’a qu’une importance toute relative, dans la mesure où il a admis s’être déporté à plusieurs reprises sur la gauche, ce qui est la preuve qu’il n’a pas voué toute l’attention nécessaire à la conduite de son véhicule. Le recourant invoque encore le fait que la chaussée était recouverte de neige, ce qui aurait rendu la ligne blanche invisible. Le rapport de police du 21 mars 2007 ne mentionne qu’une chaussée humide et il n'existe pas de motifs permettant de s'écarter de cette constatation des faits.

3.                                a) En matière de circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR; RS 741.01), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute. Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne : faute, mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 6A.80/2004 du 31 janvier 2005, consid. 2 ; 125 II 561).

c) Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou, au contraire, de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006, consid 2.1.1)

4.                                a) Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer au devoir de prudence (art. 31 al. 1 LCR). Par ailleurs, il vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication (art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR; RS 741.11)

La maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale du code de la route. Il s'agit d'une norme dont le respect est essentiel dans le trafic. Sa violation entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation (Arrêts CR.2002.0094 du 29 novembre 2002 et CR 01/0127 du 1er mars 2002).

b) Par ailleurs, les véhicules doivent tenir leur droite et circuler, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, notamment s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (art. 34 al. 1 LCR). En particulier, les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (art. 34 al. 2 LCR).

c) En l’espèce, le recourant a admis s’être déporté au moins à quatre reprises sur la gauche. Il a donc clairement violé l’art. 34 al. 1 LCR. Au demeurant, l'infraction de l'art. 31 LCR est également réalisée : le recourant n'est en effet pas resté constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et à ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. Qu’il ait été en train de consulter le manuel de bord ou qu’il ait simplement été distrait par le voyant rouge allumé sur son tableau de bord n’y change strictement rien. Le recourant a bel et bien violé les dispositions 31 al. 1, 34 LCR, 3 al. 1 et 7 al. 1 OCR.

5.                                a) En déportant son véhicule de 50 cm sur le côté gauche de la chaussée, le recourant a contraint le conducteur qui était en train de le dépasser à freiner pour éviter la collision. C'est grâce à la réaction de ce conducteur, qui a freiné dès qu’il a aperçu que le recourant se déportait sur la gauche, que la collision a pu être évitée. Le recourant a ainsi manifestement créé un danger imminent pour les autres personnes empruntant la même autoroute que lui.

b) Quant à la faute commise, elle réside dans le fait de n’avoir pas prêté toute son attention à la conduite de son véhicule, que ce soit en consultant le manuel d’utilisation, en étant préoccupé par le voyant lumineux du tableau de bord ou encore en étant distrait par une autre cause. La conséquence est la même : en ne vouant pas toute son attention à la route, le recourant s’est déporté sur la gauche à plusieurs reprises au mépris du devoir élémentaire de prudence que se doit de respecter tout conducteur. De telles circonstances ne laissent pas place au prononcé d'un simple avertissement, car on ne peut pas considérer la faute de circulation du recourant comme une faute bénigne, ni nier qu'elle ait mis en danger la sécurité routière, même si elle n'a heureusement pas engendré de dommages. Une embardée sur autoroute constitue une source importante de danger pour les autres usagers et peut avoir des conséquences graves. Cependant, comme le Tribunal administratif l'a jugé à de nombreuses reprises dans d'autres affaires concernant des pertes de maîtrise sur l'autoroute (arrêts CR.2006.156 du 16 août 2007 ; CR.2005.0093 du 13 octobre 2006; CR.2005.0212 du 23 juin 2006, CR.2004.0317 du 24 novembre 2005 ; CR.2005.0066 du 20 octobre 2005), on ne considérera pas une telle faute comme grave, mais comme moyennement grave.

 

Au vu de ce qui précède, il se justifie de qualifier l'infraction commise  comme un cas de gravité moyenne, qui doit entraîner, conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, un retrait de permis d'une durée d'un mois au moins.

c) S’agissant de la durée de la mesure, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité de conduire un véhicule automobile. L’autorité intimée a tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et, en particulier, de l’absence d’antécédents du recourant, en prononçant un retrait de permis pour un mois, qui correspond au minimum légal prévu par le législateur en cas de faute moyennement grave.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et que le recours doit être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55 LJPA). Par ailleurs, il n’est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 14 juin 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 3 juin 2008

La présidente :                                                                                          La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.