CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 août 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par l'avocat Philippe OGUEY, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 juin 2007 (retrait préventif du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules depuis 1993.

B.                               Le 31 mai 2007, à 20h00, un tiers, A. M., a requis l'intervention de la police pour un différend survenu dans un garage souterrain, à Yverdon-les-Bains, à la rue de la Villette no 13, avec un automobiliste apparemment sous l'influence de l'alcool. La police s'est rendue sur place. Elle a relevé dans son rapport ce qui suit:

"Sur place, nous avons rencontré notre informateur (A. M.) qui indiqua se trouver au volant de sa voiture, stationnée dans le garage souterrain de l'immeuble no 13-15 de la Villette, en attendant son épouse. Soudain, un véhicule (...) , propriété de M.  X.________, est entré dans ledit garage puis s'est parqué sur un place. Pour une raison indéterminée, M. X.________ est venu vers M. A. M.  puis l'insulta, ceci en mentionnant qu'il n'avait pas une Ferrari. Là, M. A. M.  a constaté que l'intéressé titubait et sentait l'alcool. Dès lors, il a fait appel à nos services.

Alors que nous étions à l'extérieur de l'immeuble en train de parler avec M. A. M., M. X.________ est venu vers nous. D'emblée, nous avons remarqué qu'il présentait les signes inhérents à l'ivresse. Dans un premier temps, il indiqua avoir uniquement bu des boissons alcoolisées à la maison. Finalement, revenu à de meilleurs sentiments, il expliqua avoir consommé de l'alcool dans un établissement public et avoir pris le volant."

X.________ a été conduit au poste de police, où il a été soumis à trois tests à l'éthylomètre qui se sont révélés positifs (2,81 gr. ‰ à 20h27; 2,2 gr. ‰ à 20h50; 2,43 gr. ‰ à 20h55). Une prise de sang effectuée à 21h25 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,61 gr. ‰ au moins. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi sur-le-champ.

Dans sa déposition, X.________ a déclaré ceci:

"(…)JE 31.05.07(…)vers 0630, je me suis rendu à mon travail (…), à Yverdon-les-Bains. J'ai travaillé jusqu'à midi, heure à laquelle je me suis déplacé dans un restaurant de notre ville, avec un client. J'ai mangé un plat chinois, composé de viande et de pâtes. J'ai bu avec 2 verres de rosé, soit 2dl. Je suis retourné à mon travail, vers 1330, et j'ai œuvré jusqu'à 1800. Ensuite, j'ai été au "********" où j'ai consommé 3 bières de 2.5 dl. Vers 1930, j'ai quitté cet établissement pour rentrer à mon domicile, ceci au volant de ma voiture. En rentrant dans le garage souterrain de mon immeuble, j'ai croisé un voisin avec qui je me suis "engueulé". Peu après, je suis ressorti et j'ai vu la police vers mon voisin. Je tiens à préciser que je n'ai pas bu d'alcool après l'événement (…).."

C.                               Par décision du 15 juin 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de X.________ et mis en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR), à Lausanne, afin de déterminer son aptitude à conduire.

D.                               Le 6 juillet 2007, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il fait valoir qu'il a consommé chez lui entre l'altercation avec son voisin et son interpellation par la police une quantité importante d'alcool fort "pour se remettre de ses émotions". Il conteste dès lors formellement avoir conduit avec un taux d'alcoolémie de plus de 2,5‰, car un tel taux ne correspond nullement à la consommation reconnue de 3 bières de 2,5 dl qui aurait à peine suffit à dépasser un taux de 0,5 ‰. Il considère en conséquence que la décision de suspendre à titre de sécurité son permis de conduire et de le soumettre à une expertise est disproportionnée et qu'elle doit être annulée, un retrait d'admonestation d'une durée ne dépassant pas cinq mois devant être prononcée, une fois la décision pénale connue.

L'autorité intimée a produit son dossier, sans déposer de réponse.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 16d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

2.                                Selon l’art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

3.                                D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).

Selon une jurisprudence constante (Tribunal administratif, arrêts CR.2005.0111 du 3 juin 2005; CR.2005.0067 du 4 mai 2005; CR.2004.0332 du 17 février 2005), le Tribunal administratif confirme systématiquement les mesures de retrait de permis à titre préventif lorsque sont remplies les conditions d’un examen de l’aptitude à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (une ivresse au volant avec un taux de 2,5 gr. ‰ au moins ou deux ivresses au volant avec un taux de 1,6 gr. ‰ au moins). En effet, le Tribunal administratif a déduit de cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes qu'inspire le comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une expertise (arrêt CR.2002.0065 du 17 avril 2002).

4.                                En l'espèce, le recourant conteste avoir circulé au volant de son véhicule avec un taux d'alcoolémie de 2,61 gr. ‰.

En matière de retrait préventif, l'existence d'un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établi avec certitude, puisqu'il suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (ATF 125 II 492; 122 II 359). L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante (notamment arrêts CR.2007.0177 du 17 juillet 2007; CR.2005.0337 du 17 novembre 2005).

Dans son pourvoi, le recourant fait valoir qu'il a consommé chez lui entre l'altercation avec son voisin et son interpellation par la police une grande quantité d'alcool fort "pour se remettre de ses émotions". Dans sa déposition faite à la police - qu'il a signée -, il a pourtant expressément précisé qu'il n'avait pas bu d'alcool après l'altercation avec son voisin. Le recourant prétend toutefois qu'il a fait cette déclaration sous la pression des questions policières. En cas de déclarations contradictoires de l'intéressé, le Tribunal administratif applique la règle de la "première déclaration" ou de la "déclaration de la première heure" selon laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première heure qui sont plus impartiales et plus fiables que les déclarations ultérieures qui sont consciemment ou inconsciemment influencées après coup après avoir reçu une décision de retrait (arrêt CR.2006.0457 du 27 mars 2007; ég. ATF 115 V 133 consid. 8; 121 V 45). Dans le cas d'espèce, il ne peut être exclu que le recourant soutienne désormais une nouvelle version des faits pour échapper aux conséquences qu'entraîne une ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie supérieur à 2,5 gr. ‰. En conséquence, le tribunal tient pour suffisamment vraisemblable que le recourant a circulé au volant de sa voiture avec un taux d'alcoolémie de 2,61 gr. ‰ au moins. Il est vrai - comme le relève le recourant - qu'un tel taux est difficilement conciliable avec une consommation limitée à trois bières de 2,5 dl reconnue lors de l'interpellation, mais cette "incohérence" ne justifie pas la levée du retrait préventif: d'une part, lorsqu'il s'agit de constater l'ébriété, la prise de sang constitue l'examen approprié (ATF 125 IV 290, consid. 2.4); d'autre part, la pratique enseigne que l'alcoolisme s'accompagne généralement d'un déni, qui se traduit par une minimisation de la consommation. Le recourant remplit dès lors les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolisme justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire. S’agissant d’une mesure de sécurité, l’intérêt public à la sécurité routière l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir conserver son permis de conduire durant la présente procédure. Il se justifie dès lors d’écarter le recourant de la circulation routière jusqu’à ce que les sérieux doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l’expertise déjà mise en œuvre auprès de l’UMTR. Si ces doutes sont levés, le recourant devra faire l’objet d’un retrait de permis à titre d’admonestation sanctionnant l’infraction commise (d’une durée de trois mois au moins en application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR). Si ces doutes sont confirmés, le recourant devra faire l’objet d’un retrait de sécurité d’une durée indéterminée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et n'aura pas droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 juin 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.