TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 janvier 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

Tiers intéressé

 

Tuteur général, à Lausanne

  

 

Objet

Restitution du permis de conduire

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 juin 2007 (restitution du droit de conduire après un retrait de sécurité)

 

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service des automobiles du 27 juin 2007 refusant à X.________ la restitution du droit de conduire des véhicules automobiles suite au retrait de sécurité prononcé à son encontre le 21 juin 2006,

- vu le recours formé par X.________ contre cette décision le 5 juillet 2007 (date du timbre postal),

- vu la communication du 13 juillet 2007 invitant l'Office du tuteur général à informer le tribunal s'il ratifiait le recours de son pupille, X.________,

- vu la décision de la Tutrice générale du 24 juillet 2007 refusant de ratifier le recours,

- vu la communication du 27 juillet 2007 invitant le recourant à établir qu'il avait recouru auprès de l'autorité tutélaire (Justice de paix) contre la décision de la Tutrice générale, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu la lettre du recourant du 16 août 2007 informant le tribunal qu'il avait recouru contre la décision de la Tutrice générale auprès de la Justice de paix du district de La Vallée,

considérant

- que, par décision du 13 décembre 2007 devenue exécutoire, la Justice de paix du district de La Vallée a constaté que le recours formé par X.________ contre la décision de la Tutrice générale du 24 juillet 2007 était tardif et l'a par conséquent écarté,

- que la personne qui, comme le recourant, est pourvue d'un tuteur a besoin du consentement de l'autorité tutélaire pour plaider et transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le tuteur (art. 421 ch. 8 CC),

- que ceci vaut non seulement pour les procès civils, mais aussi pour les procédures devant les juridictions administratives (Honsell/Vogt/Geiser in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 3ème éd., Bâle 2006, ad art. 421/422,
p. 2133, no 20),

- qu'ainsi, à défaut d'avoir été ratifié par la Tutrice générale et approuvé par la Justice de paix du district de La Vallée, le recours doit être écarté préjudiciellement,

arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 La cause est rayée du rôle.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2008

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.