CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 septembre 2007

Composition

M. François Kart, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait préventif du permis de conduire

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation (retrait préventif suite à une crise d’épilepsie)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 29 juin 2007, l’Hôpital de Nyon a informé le médecin conseil du Service des automobiles et de la navigation (SAN) que X.________ était probablement inapte à la conduite, comme en témoignait une crise d’épilepsie au volant en date du 24 juin 2007 survenue dans un contexte de sevrage OH. Le même jour, le médecin conseil du SAN a requis un retrait préventif du permis de conduire de X.________, né le ********, formulant le préavis suivant:

"Vu informations téléphoniques du Dr ********, sur avis du Dr *******, chef de clinique de l’Hop de Nyon, information est donnée d’une crise d’épilepsie au volant, en Valais, sans constat (accident "évité" par la passagère), dans un contexte de diminution de consommation d’alcool. Au vu de ces éléments, l’hop de Nyon considèrent qu’il est inapte à la conduite et demande sa mise à l’écart de la route, surtout que le patient est anosognosique (il ne reconnaît pas son problème médical, ce qui augmente le danger). Un fax va nous être adressé par l’hopital de Nyon. Au vu de ces problèmes, un retrait préventif est nécessaire et une exp médicale (epilepsie et surtout alcool, au vu d’une forte suspition de dépendance).".

B.                               Par décision du 4 juillet 2007, le SAN a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de X.________ considérant que des doutes sérieux existaient quant à son aptitude à la conduite des véhicules automobiles et qu’il se justifiait de l’écarter provisoirement du trafic jusqu’à ce que ces doutes aient été élucidés.

En date du 4 juillet 2007, le SAN a également confié un mandat d'expertise "alcool et médical" à l'Unité de médecine du trafic concernant X.________. Il en a informé ce dernier par courrier du même jour. L’expertise devrait permettre de répondre aux questions suivantes:

-                                         quelles sont les habitudes de X.________ en matière de consommation d’alcool ?

-                                         souffre-t-il d’un penchant abusif pour l’alcool qu’il ne serait pas en mesure de surmonter par sa propre volonté ?

-                                         est-il apte à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve ?

-                                         existe-t-il d’autres motifs d’inaptitude à la conduite de véhicules automobiles ?

C.                               X.________ (ci-après: le recourant) s'est pourvu contre la décision de retrait du permis auprès du Tribunal administratif le 6 juillet 2007, concluant à la restitution de son permis. Il expliquait que lorsque la crise l’avait saisi le dimanche 1er juillet, il n’était pas au volant d’une voiture. Quant à sa consommation d’alcool, elle avait bien diminué depuis quelques temps. Il était conscient de son état et avait entamé un traitement médical sérieux. Enfin, étant agriculteur, il se voyait mal effectuer son travail sans permis de conduire.

D.                               Par courrier du 19 juillet 2007, le SAN a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer en l’état actuel du dossier.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 30 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492).

2.                                En l'espèce, il résulte des éléments fournis par les médecins de l’Hôpital de Nyon suite à la crise d’épilepsie du 24 juin 2007 que, a priori, la conduite automobile par le recourant présente un danger grave pour lui-même et pour les tiers et qu'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) est nécessaire afin de se prononcer sur son aptitude à la conduite. Il convient ainsi d'écarter le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes qui pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité soient élucidés au moyen de l'expertise confiée à l'UMTR.

Même si le recourant déclare avoir pris conscience de ses difficultés liées à l’alcool et avoir entamé un traitement, ces éléments ne permettent pas en l’état de renoncer à la mesure de retrait préventif et à l’expertise auprès de l’UMTR. Ils ne permettent en particulier pas d’affirmer que le recourant a durablement surmonté son problème d’alcool et qu’il est apte à la conduite automobile. Il appartiendra à l’UMTR d’émettre un pronostic pour l’avenir, en tenant compte des efforts entrepris par le recourant jusqu’alors, et de décider de son éventuelle aptitude à la conduite automobile et, au besoin, du suivi auquel il devra se soumettre.

Les éléments figurant au dossier suffisent pour confirmer le bien-fondé de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de procéder à de plus amples investigations concernant un séjour à l’hôpital du recourant suite à une deuxième crise d’épilepsie le 1er juillet 2007(comme cela semble ressortir du recours).

3.                                Le recourant invoque la nécessité de pouvoir disposer d’un permis de conduire à des fins professionnelles. En matière de retrait de sécurité, l’utilité professionnelle ne joue guère de rôle (cf. Kathrin Gruber, La notion d’utilité professionnelle en matière de retrait de permis de conduire, RDAF 1998 I p. 233 s.; voir aussi Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, Lausanne 1996, n° 2.1 ad art. 16 LCR, considérant même que le besoin professionnel du permis ne peut pas être invoqué lors d'un retrait de sécurité). Il est en effet difficilement envisageable que l’intérêt privé à l’usage d’un véhicule dans un cadre professionnel puisse l’emporter sur l’intérêt public à la sécurité du trafic. Tel n’est assurément pas le cas en l’espèce (cf. dans le même sens l’arrêt du TA CR.1996.0072 du 1er avril 1996, où le Tribunal administratif a confirmé un retrait préventif, même si cette mesure devait avoir pour conséquence la cessation de l'activité professionnelle du recourant, chauffeur indépendant, qui présentait un risque important de récidive de crise épileptique).

4.                                Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant. L'émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 juillet 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 7 septembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.