TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 janvier 2008

Composition

M. Jacques Giroud, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs

 

recourant

 

X.________, à ******** VD,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 juin 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en ********, a obtenu un permis de conduire en juillet 2006. Le lundi 5 mars 2007, il a été impliqué dans un accident de la circulation dans des circonstances qui sont résumées ci-dessous.

B.                               Le dimanche 4 mars 2007, X.________ se trouvait en Autriche, où il participait à une rencontre de football. Il s'est levé ce jour-là à 7 h.30, après n'avoir dormi que durant 3 heures. Le groupe auquel il appartenait a participé à un match de football à 10 heures, après quoi tous sont rentrés en Suisse par la route. X.________ est arrivé chez lui à ******** dans la soirée. Vers 20 h.30, il a emprunté la voiture de sa mère et s'est rendu dans un café de la localité précitée, où il a retrouvé des amis. Sans manger, il a alors bu 7 bières de 3 dl ainsi qu'à tout le moins 5 vodka Red Bull. Il a ensuite été sollicité par un ami, dont il savait qu'il ne possédait qu'un permis d'élève conducteur, de lui prêter son véhicule, ce qu'il a refusé. Vers 1 heure du matin, tous deux sont partis dans cette voiture, X.________ occupant la place du passager avant et son ami conduisant.

C.                               A Carrouge, le conducteur a perdu la  maîtrise du véhicule à la sortie d'une courbe à gauche. La voiture a dérapé puis a heurté successivement une clôture en bois, un mât de signalisation et un poteau électrique avant d'arracher la clôture d'un jardin et de percuter une habitation au terme d'une embardée de quelque 100 mètres. Le conducteur a été éjecté. Il a subi des contusions multiples ainsi qu'une fracture de l'omoplate. Quant au passager, il a subi des contusions, une coupure au cou qui a pu être attribuée à la ceinture de sécurité ainsi qu'un choc à la mâchoire ayant entraîné la fracture de 3 dents. Le conducteur a été soumis à un test à l'éthylomètre, qui a révélé un taux d'alcool de 1,44 o/oo à 2 h.15. Quant au passager, il a subi une prise de sang, qui a révélé un taux d'alcool de 2,14 gr o/oo à 1 h.45, moment de l'accident.

D.                               Par décision du 27 juin 2007, le Service des automobiles et de la navigation a retiré à X.________ son permis de conduire pour une durée de 6 mois, pour avoir mis son véhicule à disposition d'un élève conducteur en état d'ébriété et avoir fait office d'accompagnateur de celui-ci alors qu'il se trouvait lui-même sous l'influence de l'alcool.

E.                               X.________ a recouru contre cette décision par acte du 10 juillet 2007 en concluant à ce que la durée du retrait soit réduite à 3 mois. Dans sa réponse du 20 septembre 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 15 LCR, une course d'apprentissage avec voiture automobile ne peut être entreprise que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus qui possède depuis 3 ans au moins un permis de conduire (al. 1er); la personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation (al. 2).

Le recourant ne conteste pas qu'il a violé ces règles de circulation en confiant son véhicule à un élève conducteur en état d'ivresse, alors que lui-même était ivre et qu'il ne remplissait pas les conditions pour être accompagnateur.

2.                                Selon l'art. 16c al. 1er LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque commet une infraction grave. Après une telle infraction, l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le permis de conduire est retiré pour 3 mois au minimum.

En l'espèce, le recourant conteste la gravité de la faute qu'il a commise en faisant valoir qu'il n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière, que, dans un premier temps, il n'a pas remis les clés de son véhicule au conducteur impliqué dans l'accident et qu'il ignore si ultérieurement ces clés lui ont été soustraites ou si il les a remises lui-même au conducteur.

L'argumentation du recourant relative à ses antécédents n'est guère convaincante, dès lors qu'il n'est titulaire d'un permis de conduire que depuis l'été 2006. Quant à la circonstance invoquée d'une soustraction éventuelle des clés de son véhicule par le conducteur impliqué dans l'accident, elle ne change rien au fait que le recourant a pris place sur le siège du passager avant en sachant que le conducteur n'était titulaire que d'un permis d'élève conducteur: la course ne pouvait donc avoir lieu, peu important la manière dont les clés avaient été remises à l'intéressé. Il faut plutôt constater qu'en acceptant de participer à une telle course dans des circonstances si anormales, le recourant s'est montré totalement inadéquat, ce qui peut s'expliquer par son état d'ivresse avancé mais non pas l'excuser. Dans ces conditions, l'autorité intimée a pu considérer à juste titre que la faute commise était particulièrement grave, ce qui justifiait de s'écarter du minimum légal de 3 mois.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 27 juin 2007 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de justice d'un montant de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

jc/Lausanne, le 23 janvier 2008

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.