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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juin 2008 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier |
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Recourante |
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X.________, à ********, représentée par Me Annie SCHNITZLER, avocate à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 juin 2007 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. Le 1er mars 2007, vers 19h20, Mme X.________, née en 1938, circulait sur la voie de droite de l'autoroute A9 entre la Blécherette et Vennes à une vitesse comprise entre 80 et 100 km/h, feux de croisement enclenchés. Confrontée à un fort ralentissement avant la jonction de Vennes et malgré un freinage d'urgence, elle n'a pas pu s'arrêter à temps et a embouti l'arrière du véhicule conduit par M. Y.________, lequel venait également de heurter la voiture qui le précédait. L'automobiliste qui suivait l'intéressée n'a pas pu s'arrêter à temps non plus. De fortes précipitations rendaient la chaussée détrempée et la température avoisinait les 4 degrés.
B. Le 23 avril 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles), a informé Mme X.________ qu'en raison des faits précités, il envisageait de rendre à son encontre une mesure de retrait de permis. Il l'a invitée à faire part de ses observations écrites dans un délai de vingt jours.
Par l'intermédiaire de Me Annie Schnitzler, l'intéressée a expliqué que sa vitesse (80 km/h) était adaptée aux circonstances, qu'elle circulait à une distance suffisante (40 mètres) du véhicule qui la devançait et que la légère inattention dont elle a fait preuve, à la base de sa perte de maîtrise, relève de la faute légère.
Par décision du 26 juin 2007, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de Mme X.________ pour une durée d'un mois, dès le 23 décembre 2007, pour perte de maîtrise du véhicule en raison d'une distance insuffisante pour circuler en file et d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route (chaussée détrempée), avec accident.
C. Le 17 juillet 2007, Mme X.________ a recouru contre cette décision, concluant au prononcé d'un avertissement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle reprend en substance les arguments qu'elle avait développés par-devant l'autorité intimée. Elle se prévaut d'un arrêt du Tribunal administratif retenant une faute légère dans un cas similaire. Elle fait valoir enfin que le tronçon sur lequel s'est produit l'accident, sujet aux ralentissements dus à la sortie Lausanne-Vennes, est particulièrement dangereux.
Dans sa réponse du 3 janvier 2008, le Service des automobiles déclare s'en tenir au prononcé préfectoral auquel il est lié, précisant que la recourante circulait à une vitesse inadaptée aux mauvaises conditions météorologiques et à une distance insuffisante par rapport aux véhicules précédents.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
D. Par prononcé avec citation du 26 septembre 2007, le Préfet de Lausanne a condamné Mme X.________ à une amende de 500 fr. pour infraction simple à la loi sur la circulation routière, retenant à sa charge une vitesse inadaptée aux conditions de la route, une distance insuffisante pour circuler en file et une perte de maîtrise. Cette décision est entrée en force.
E. Conformément à l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a). Lorsque l'appréciation juridique dépend très fortement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb).
Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
3. La recourante, qui ne conteste pas la perte de maîtrise, soutient qu'elle roulait à une vitesse adaptée aux circonstances et tenait une distance respectable avec la voiture qui la précédait. Ce point de vue, qu'aucun élément ne vient conforter, se heurte manifestement aux faits retenus par l'autorité pénale. Si elle entendait contester ces faits ou leur appréciation, il lui incombait de recourir contre le prononcé préfectoral du 26 septembre 2007, ce d'autant plus que l'instruction de la présente cause avait alors été suspendue dans l'attente de l'issue pénale. Dès lors, la cour de céans s'en tiendra à la version retenue par le préfet. Reste à examiner la gravité de la faute de la recourante. Cette dernière affirme que sa faute serait de gravité moyenne, s'appuyant sur le prononcé préfectoral qui retient une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR).
4. La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).
Le législateur conçoit l¿art. 16b al. 1 let. a LCR comme l¿élément dit de regroupement. Cette disposition n¿est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l¿infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; v. arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
5. En l'occurrence, la faute commise par la recourante réside dans le fait que, devant un brusque ralentissement du trafic, elle n'a pas pu éviter la collision malgré un freinage d'urgence en raison d'une distance de sécurité insuffisante. Même si la recourante n'a pas talonné l'autre véhicule à très courte distance, il n'en reste pas moins que la distance de sécurité n'était pas suffisante, puisqu'elle n'a pas réussi à s'arrêter sans encombre. En pareil cas, le Tribunal administratif (devenu depuis lors la Cour de droit administratif et public) considère en général que la faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts CR.2006.0080 du 5 décembre 2006; CR.2002.0259 du 13 septembre 2004; CR.2003.0147 du 15 octobre 2003; CR.2003.0034 du 25 juillet 2003; CR.2000.0261 du 13 février 2002; CR.2000.0289 du 17 octobre 2001; CR.2001.0102 du 3 mai 2001; CR.2000.0176 du 17 avril 2001; CR.2000.0124 du 12 mars 2001; CR.2000.0079 du 22 janvier 2001; CR.1998.0041 du 21 janvier 1999; CR.1998.0148 du 19 août 1998). Néanmoins, dans un certain nombre d¿arrêts portant sur le non respect de la distance de sécurité sur l¿autoroute, le Tribunal administratif a considéré que la faute pouvait encore être qualifiée de légère, au vu des circonstances particulières de l¿espèce, par exemple lorsque la distance entre les véhicules s'est progressivement réduite sans faute de l'intéressé, notamment parce qu'un véhicule s'est intercalé entre le véhicule du conducteur et celui qui le précédait. (arrêts CR.2005.0183 du 18 août 2006; CR.2004.0293 du 2 mars 2005; CR.2002.0187 du 21 juillet 2004; CR.2002.0093 du 16 avril 2003; CR.2000.0029 du 27 juillet 2001).
Rien ne permet cette conclusion en l'espèce; la recourante n'a jamais expliqué que la voiture qu'elle a emboutie venait de s'intercaler et aucune pièce au dossier ne fait état d'une telle man¿uvre. On relèvera surtout que le premier véhicule confronté au ralentissement est parvenu à s'arrêter à temps. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, les circonstances de l'arrêt isolé auquel elle fait référence (CR.2006.0014 du 23 août 2006) ne sont pas identiques. Il s'agissait d'une conductrice qui avait mal apprécié la situation, croyant que la file des véhicules devant elle n¿était pas à l¿arrêt, mais seulement ralentie. Pour sa part, la recourante, comme elle l'a exposé à l'autorité intimée, a fait preuve d'"une légère inattention", qui a entraîné la perte de maîtrise. Or, de l'aveu de la recourante elle-même, le tronçon autoroutier sur lequel a eu lieu l'accident est "particulièrement dangereux" en raison des ralentissements causés par les nombreux véhicules empruntant la sortie Lausanne-Vennes. On s'étonne dès lors que, consciente du danger, elle n'ait pas fait preuve d'une prudence et d'une attention accrues, ce d'autant plus que les conditions atmosphériques étaient très mauvaises.
Dans ces circonstances, le tribunal de céans considère qu'il ne s'agit pas d'un cas de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement, mais d'un cas de gravité moyenne, que l'art. 16b al. 2 let. a LCR sanctionne par un retrait d'un mois au minimum. S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée, l'absence d'antécédents n'étant pas déterminante.
6. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 juin 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est à mis à la charge de Mme X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.