CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 mars 2008

Composition

Pierre Journot, président;  Jean-Claude Favre  et Cyril Jaques , assesseurs ; Annick Blanc Imesch, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Yvan Guichard, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 juillet 2007 (retrait de trois mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1986.

B.                               Par ordonnance du 19 février 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 15 jours-amende avec sursis pendant 2 ans (un jour-amende valant 100 francs) et à une amende de 1'000 francs pour avoir, le 28 décembre 2006 à 19h45, circulé sur le chemin *******, à ********, alors qu'il avait pris un médicament somnifère et perdu le contrôle de sa voiture qui est sortie de la route sur la droite, avant de terminer sa course contre un arbre dressé à quelque 4 mètres en contrebas de la chaussée.

D'après ce que la police a relaté de ses déclarations lors de son audition du 31 décembre 2006, l'intéressé aurait déclaré qu'à la suite d'une dispute avec son épouse, il s'était rendu dans les bois ******** où il avait garé sa voiture en bordure du chemin *******, qu'il était sorti de sa voiture, qu'il s'était couché sur une couverture pour se relaxer et qu'il avait avalé un somnifère pour l'aider à se reposer. Il a déclaré n'avoir plus aucun souvenir entre le moment où il avait pris le somnifère et le moment où il s'était réveillé au CHUV souffrant d'un traumatisme crânien et de contusions. Contactée par téléphone, l'épouse de X.________ a déclaré à la police qu'après s'être disputé avec elle, son mari avait quitté le domicile en emportant une boîte de somnifères.

Par préavis du 8 mars 2007, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses observations.

C.                               Le 8 mai 2007, à 00h20, X.________ a circulé sur le quai Max-Petitpierre à Neuchâtel alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie de 0,51 g ‰.

Le 23 mai 2007, le Service des automobiles a établi un nouveau préavis prenant en compte les deux infractions reprochées à l'intéressé.

Par lettres de son conseil des 24 mai et 13 juin 2007, l'intéressé a notamment fait valoir qu'il avait ingéré une dizaine de somnifères pour mettre fin à ses jours et qu'il ne pouvait pas prévoir qu'il reprendrait le volant ultérieurement. Il a donc demandé que seul un avertissement soit prononcé à son encontre pour les deux incidents de circulation.

D.                               Par décision du 20 juillet 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès le 16 janvier 2008 en raison des infractions commises les 28 décembre 2006 et 8 mai 2007.

E.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 23 juillet 2007. S'agissant de l'ivresse non qualifiée, il fait valoir qu'il se trouvait en phase de résorption de l'alcool au moment de l'interpellation, de sorte qu'il n'a conduit un véhicule que quelques minutes avec un taux d'alcoolémie non qualifié. S'agissant de l'infraction du 28 décembre 2006, il fait valoir qu'il a ingéré une bonne partie de la boîte de somnifères pour mettre fin à ses jours à la suite d'une dispute avec son épouse. Il se réfère à un rapport de consultation du CHUV du 29 décembre 2006 (joint au recours) dont il ressort qu'il a voulu se suicider en raison de problèmes de couple, qu'il a avalé avant l'accident une dizaine de Stilnox et qu'il a été découvert en hypothermie avec un trouble de la conscience. Il précise qu'il a été suivi par un psychiatre à la suite de cet épisode suicidaire et que ce médecin a certifié dans un rapport joint au recours qu'il ne présente plus de tendance suicidaire. Il soutient qu'en avalant les somnifères, il pouvait exclure tout risque de reprendre le volant ultérieurement puisqu'il cherchait à se donner la mort et qu'on ne peut donc considérer qu'il a commis une faute intentionnelle, voire même par négligence qui justifierait un retrait de permis. Il précise que s'il n'a pas contesté la décision pénale, c'est parce qu'il essayait de tourner la page sur cet épisode et qu'il n'était pas encore assez solide psychologiquement pour se lancer dans une procédure judiciaire. Il conclut dès lors principalement à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre, subsidiairement à ce que la durée du retrait soit réduite à un mois au vu de ses excellents antécédents et de l'utilité professionnelle du permis; très subsidiairement, il conclut à ce que le retrait de permis soit exécuté en trois périodes d'un mois de retrait, la durée totale de la mesure devant être exécutée dans un délai d'une année. A cet égard, il indique qu'il est domicilié à ******** et qu'il est salarié d'une entreprise dont le siège est au ******** où il doit se rendre au minimum trois fois par semaine. Il ajoute que son activité professionnelle s'apparente à celle d'un représentant de commerce dont la zone d'activité recouvre la France et la Suisse romande. Il fait valoir que son employeur l'a informé qu'il envisagerait de se séparer de lui s'il devait être indisponible pour plus d'un mois. Une attestation de son employeur est d'ailleurs jointe en annexe au recours.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif. Par ailleurs, le recourant a versé, vraisemblablement par erreur, deux avances de frais de 600 francs chacune.

L'autorité intimée a répondu au recours le 23 octobre 2007 et a conclu à son rejet et au maintien de sa décision.

F.                                A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience en date du 13 mars 2008 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil. L'autorité intimée n'était pas représentée. Le recourant a confirmé la version des faits donnée dans son recours et précisé ce qui suit : à l'issue d'une période agitée dans son couple, il a décidé de mettre fin à ses jours et il a tout planifié à l'avance. Il a pris une plaquette de Stilnox dans l'armoire à pharmacie, une couverture, il a été acheter un cigare et une bouteille d'eau pour pouvoir avaler les comprimés et il s'est rendu sur un chemin de forêt peu fréquenté, à la tombée de la nuit. Il a choisi cet endroit pour être sûr de ne pas être dérangé. Il s'est alors étendu sur la couverture, il a avalé plusieurs somnifères et fumé son dernier cigare. Son idée était de s'endormir et, vu la température basse, de mourir de froid, comme les sans-abris sur les bancs publics. Il s'est réveillé au CHUV le lendemain et n'a gardé aucun souvenir de ce qui s'est passé après qu'il s'est endormi dans la forêt. Avec la police, il a tenté de reconstituer ce qui s'était passé et il pense qu'il a dû essayer de reprendre le volant, mais qu'il a perdu la maîtrise peu après et qu'il s'est blessé lors de l'accident. Il a ensuite erré le long de la route avant d'être secouru et conduit au CHUV. A son arrivée à l'hôpital, il était en hypothermie, sa température était descendue à 33°C.

Il a ajouté qu'il n'avait pas été entendu par le juge d'instruction car il avait encore de la peine à parler de ce qui s'était passé à l'époque. Il a déclaré qu'il était certain d'avoir dit aux policiers qu'il avait fait une tentative de suicide. Le policier lui a dit qu'il n'entendait pas élucider ces circonstances et qu'il avait seulement pour mission de relater ce qu'il avait fait et consommé avant les faits. Le recourant n'a pas compris pourquoi sa tentative ne ressortait pas clairement du rapport de police.

Considérant en droit:

1.                                Selon l'art. 16c al. 1 let. c LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors qu’elle est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

2.                                En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a conduit un véhicule après avoir absorbé des médicaments somnifères alors qu'il était incapable de conduire. Le recourant fait toutefois valoir à sa décharge qu'il a pris ces médicaments dans l'intention de se donner la mort, qu'il a dû prendre le volant dans un état second et qu'il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé entre le moment où il a pris les médicaments et son réveil au CHUV le lendemain; en bref, le recourant soutient qu'il a agit en état d'irresponsabilité et sans aucune intention, de sorte qu'il doit être libéré de toute peine.

3.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

4.                                En l'espèce, le juge d'instruction qui ne disposait que du rapport de police, a rendu une ordonnance très sommaire qui retient que le recourant a conduit après avoir consommé un médicament somnifère et perdu la maîtrise de sa voiture. En audience, le recourant a expliqué qu'il n'a pas été entendu par le juge d'instruction (ce qui est possible en procédure sommaire prévue par les art. 254 ss du Code de procédure pénale, en particulier l'art. 258a qui prévoit que le juge peut renoncer à entendre le prévenu); le recourant a expliqué qu'à cette époque, il était toujours en traitement psychiatrique et qu'il ne voulait pas s'étendre sur les circonstances entourant l'accident du 28 décembre 2006. Ayant procédé à une instruction plus approfondie que celle menée par le juge d'instruction, le tribunal de céans juge qu'il peut s'écarter des faits retenus dans l'ordonnance de condamnation. Après avoir entendu les explications du recourant et vu les certificats médicaux figurant au dossier qui relatent la tentative de suicide et le suivi psychiatrique postérieur, le tribunal retient par conséquent que le recourant a voulu se donner la mort en absorbant des médicaments somnifères pour s'endormir et mourir de froid dans la forêt en plein hiver.

On relèvera d'ailleurs que si le rapport de police ne parle pas de tentative de suicide, mais retient uniquement que le recourant a voulu se reposer, c'est très certainement par pudeur à l'égard du recourant. Il n'en reste pas moins que la relation des faits qu'il contient est invraisemblable. En effet, on ne voit pas qu'on puisse aller faire une sieste dans une forêt en plein hiver à la tombée de la nuit; un tel comportement serait aberrant.

5.                                La question qui se pose est celle de savoir si, au moment de reprendre le volant après avoir absorbé les somnifères, le recourant était irresponsable ou si sa responsabilité était restreinte.

L'art. 19 al. 1 du Code pénal (qui réunit dans une même disposition la substance des anciens art. 10 et 11 CP [FF 1999 1812] ) prévoit que l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. L'art. 19 al. 2 définit la responsabilité restreinte et prévoit que le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. L'art. 19 al. 4 prévoit une exception aux art. 19 al. 1 et 2 si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état.

6.                                Dans un cas d'application de l'art. 91 LCR, le Tribunal fédéral a admis qu'une irresponsabilité (ancien art. 10 CP, actuellement art. 19 al. 1 CP) ou qu'une responsabilité restreinte (ancien art. 11 CP, actuellement art. 19 al. 2 CP) due à l'alcool pouvait être prise en considération en cas de conduite en état d'ivresse, sous réserve des règles applicables à l'actio libera in causa (ancien art. 12 CP, actuellement art. 19 al. 4 CP). En effet, dès lors que les dispositions sur la responsabilité pénale sont l'expression du principe de la culpabilité, principe qui domine tout le droit pénal, elles doivent également valoir pour la réalisation des conditions d'une conduite en état d'ébriété. Le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il faut admettre une capacité de discernement restreinte si la concentration d'alcool dépasse 2 g ‰ (ATF 117 IV 292, JT 1991 I 745, v. p. ex. CR.2004.0166 du 14 juillet 2005).

En l'espèce, il est incontestable que le recourant n'était pas dans un état normal lorsqu'il a été conduit à l'hôpital après l'accident : le rapport de police dit qu'il était "totalement déboussolé"; le rapport du département de psychiatrie du CHUV du 29 décembre 2006 relève que le recourant a été découvert "en hypothermie avec un trouble de la conscience"; enfin, le rapport de fin de prise en charge du CHUV du 10 mars 2007 retient que le recourant "a fait un épisode amnésique" à la suite d'un "tentamen médicamenteux". Au vu de ces circonstances, le tribunal retient que sa conscience était fortement altérée au point qu'on peut considérer qu'il était irresponsable lorsqu'il a repris le volant - sur une courte distance - après sa tentative de suicide. A cet égard, on relèvera que le recourant a repris le volant alors qu'il avait décidé de se laisser mourir par hypothermie dans la forêt ce soir-là et qu'il avait tout prévu et planifié à l'avance pour atteindre ce but. Le recourant ne savait pas et ne pouvait donc pas prévoir, au moment où il a absorbé les somnifères, qu’il finirait par reprendre le volant en dépit de son état. On ne saurait retenir, comme l'autorité intimée, que le recourant devait envisager que sa tentative de suicide échoue et donc prévoir qu'il allait conduire. Ce n’est qu’en raison de circonstances inconnues et imprévisibles que le recourant a vraisemblablement été amené à reprendre le volant. Dans ces conditions, les conditions de l'art. 19 al. 4 CP (l'actio libera in causa) ne sont pas réalisées. Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas punissable pour la conduite en état d'incapacité commise le 28 décembre 2008.

7.                                Il reste encore à examiner l'infraction de conduite en état d'ébriété non qualifiée commise le 8 mai 2007 à Neuchâtel. Le recourant fait valoir que le taux d'alcoolémie constaté n'était que très légèrement supérieur à la limite légale, mais il ne conteste pas les résultats de l'éthylomètre.

Selon l'art. 1er al. 1 de l'ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003, un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5 g ‰ ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie (état d’ébriété). Est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus (art. 1 al. 2 de l'ordonnance précitée).

L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une personne conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 g ‰) et qu’elle ne commet pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR); en revanche, il fait l'objet d'un retrait de permis d'un mois au moins s'il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).

En l'espèce, en circulant avec un taux d'alcoolémie non qualifié de 0,51 g ‰ sans avoir commis, ce faisant, d'autres infractions aux règles de la circulation routière, le recourant a commis une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. b LCR. N'ayant fait l'objet d'aucune mesure administrative aux cours des deux ans précédents, le recourant doit faire l'objet d'un simple avertissement, conformément à l'art. 16a al. 3 LCR.

8.                                La décision attaquée sera donc réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 20 juillet 2007 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une somme de 1'000 francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 19 mars 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.