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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Mme Sophie Yenni Guignard, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 juillet 2007 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a été interpellée le 11 avril 2007 vers 1h du matin par le gendarmerie alors qu'elle circulait sur l'autoroute A9 entre Villeneuve et Montreux, pour avoir effectué un dépassement et circulé sur une distance d'environ 300 mètres sur la voie de gauche, réservée aux usagers circulant en sens inverse. Le rapport de police établi le 18 avril 2007 décrit les faits de la manière suivante:
"Mme X.________ circulait de Villeneuve en direction de Montreux. Peu avant le Tunnel de Glion, elle emprunta normalement un tronçon bidirectionnel mis en place dans le cadre de travaux d'entretien de l'ouvrage précité. Peu après, elle immobilisa son véhicule sur l'aire de repos de Pertit pour manger une friandise. Par la suite, alors qu'elle venait de réintégrer la voie droite de la chaussée montagne, Mme X.________ qui circulait à une allure d'environ 70km/h en dépit de la vitesse maximale signalée à 60 km/h, rejoint une auto circulant normalement. Inattentive, cette conductrice entreprit le dépassement de ce véhicule, oubliant, selon son dire, que le trafic était bidirectionnel. Dès lors elle se déporta sur la voie réservée aux usagers circulant en sens inverse, malgré le "Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation" (OSR 2.65) et la "Circulation en sens inverse" (OSR 1.26) circulant ainsi à contresens sur quelque 300 m. Au terme de sa manœuvre, elle réintégra sa voie initiale.
Aucun usager n'a été gêné par le comportement de la contrevenante.
A l'endroit de l'infraction, la chaussée montagne de l'autoroute Lausanne-Simplon (A9) comporte deux voies de circulation, séparées par une "Ligne de direction" (OSR 6.03). En raison de travaux de nettoyage effectués dans le tunnel de Glion, la circulation s'écoulait en bidirectionnel sur cette chaussée. Cette modification du trafic était signalée conformément aux prescriptions par des signaux indiquant la fermeture de voie. Le dispositif de signalisation lumineuse aux abords du tunnel de Glion est implanté de manière à être visible en permanence, quelle que soit la position des usagers sur le tronçon. Au moment des faits, la vitesse maximale autorisée, dûment signalée, avait été abaissée à 60 km/h à la suite d'un accident de circulation. Les deux voies de circulation sont séparées par un "Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation" (OSR 2.65), le signal "Interdiction de dépasser" (OSR 2,44) et la "Circulation en sens inverse" (OSR 1.26). Sur le tronçon qui nous occupe, la vitesse est limitée à 60 km/h, suite à un accident, et la visibilité est étendue."
B. Selon le rapport de police, X.________ a pour sa part déclaré ce qui suit.
"Je circulais de Villeneuve en direction de Blonay. Peu avant le tunnel, j'ai remarqué la signalisation du trafic bidirectionnel et m'y suis conformée. Je me suis arrêtée sur l'aire de repos de Pertit montagne pour manger une friandise. Peu après, je me suis engagée sur la chaussée montagne et j'ai rapidement rejoint une auto qui circulait à faible allure. Circulant pour ma part à une vitesse d'environ 70 km/h, j'ai entamé le dépassement de ce véhicule sans penser que le trafic était bidirectionnel. Alors que j'étais sur la voie réservée au trafic en sens inverse, j'ai pris conscience de mon erreur en voyant la signalisation lumineuse. Comme personne n'arrivait en sens inverse, j'ai décidé de terminer ma manœuvre. (…)."
C. Par courrier du 26 juin 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après le SAN) a informé X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre pour faute grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale du 9 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en l'avisant qu'une mesure de retrait du permis de conduire pourrait être prononcée.
D. X.________ s'est déterminée le 8 juillet 2007 en admettant les faits qui lui étaient reprochés, mais en précisant à sa décharge qu'aucune signalisation n'avait été prévue à la sortie de l'aire de Pertit pour rappeler que la circulation s'effectuait en bidirectionnel, et qu'elle n'avait aperçu les signaux lumineux indiquant le changement qu'après avoir commencé sa manœuvre de dépassement.
E. Par décision du 12 juillet 2007, le SAN a retenu une faute grave au sens de l'art. 16c LCR et prononcé une mesure de retrait du permis de conduire correspondant au minimum légal de 3 mois.
F. Par acte du 19 juillet 2007, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal) en concluant à son annulation. En substance, elle faisait valoir qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée en l'absence de toute signalisation à la sortie de l'aire de repos rappelant le changement de circulation mis en place sur l'autoroute.
G. L'avance de frais a été effectuée en temps utile.
H. L'effet suspensif a été accordé au recours par décision du 31 juillet 2007.
I. Le SAN a répondu le 27 août 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
J. X.________ a déposé des observations complémentaire en date du 14 septembre 2007.
K. A la demande du juge instructeur, la police cantonale s'est déterminée par courrier du 25 septembre 2007. Elle a notamment transmis 3 infographies reconstituant l'état exact de la signalisation en place le 11 avril 2007 sur le tronçon compris entre la jonction de Montreux et les tunnels de Glion. L'une représente l'état courant de la signalisation sur ce tronçon compris entre la jonction de Montreux et les tunnels de Glion (infographie 1), la seconde les détails de la signalisation mise en place pendant les travaux depuis la voie de sortie de la place de Pertit montagne -point kilométrique 33.070- au portique PK 31.300 (infographie 2), et la dernière les détails de la signalisation du portique PK 33.070 au portique PK 31.910, distants de 300 mètres (infographie 3).
L. Les déterminations de la police cantonales, y compris les infographies, ont été transmises aux parties, qui ont renoncé à se déterminer dans le délai imparti.
Considérant en droit
1. a) En matière d'infractions aux règles de la circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
aa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
bb) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
cc) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
2. a) En l'espèce, le SAN a retenu une faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Il a considéré que la recourante avait créé une sérieuse mise en danger des usagers éventuels en empruntant sur environ 300 mètres la voie réservée à la circulation en sens inverse, et ce malgré la signalisation lumineuse mise en place.
Pour sa part, la recourante ne conteste pas qu'à la sortie de l'aire de repos, elle a emprunté normalement la voie de droite, puis qu'elle a effectué un dépassement sur une distance d'environ 300 mètres en utilisant la voie de gauche, en oubliant que celle-ci était réservée aux usagers circulant en sens inverse. Elle prétend toutefois qu'elle ne peut être tenue pour responsable de son erreur, du fait qu'aucune signalisation à la sortie de l'aire de repos ne rappelait que la circulation se déroulait en trafic bidirectionnel. Elle conteste en outre avoir mis quiconque en danger en indiquant que la voie de gauche était libre et qu'aucun véhicule ne venait en sens inverse.
b) Les explications de la recourante sont contredites par les documents (infographies 2 et 3) transmis par la police cantonale. Il ressort en effet de ces schémas qu'un feu clignotant orange et un signal "circulation en sens inverse" (SR 1.26) rappelait que la circulation se déroulait en trafic bidirectionnel à la sortie de l'aire de repos, de sorte que la recourante ne saurait invoquer l'absence de signalisation à cet endroit pour expliquer son erreur. Par ailleurs, sitôt après avoir rejoint la chaussée, la modification de la circulation était rappelée par un signal "60 km/h" situé immédiatement à droite de la voie. Ensuite, tous les 300 mètre environ, des signaux lumineux rappelaient que le trafic s'écoulait en bidirectionnel. Ainsi un signal "interdiction de dépasser" (OSR 2.44) était espacé de 270 mètres environ, puis un nouveau signal "circulation en sens inverse" était positionné environ 600 mètres plus loin. Enfin, l'obligation de circuler exclusivement sur la voie de droite était clairement rappelée tous les 300 mètres environ sur les portiques surplombant les voies, au moyen d'une flèche verte surplombant la voie de droite, tandis que la voie de gauche était signalée par une croix rouge indiquant qu'elle était interdite à la circulation. Dans ces circonstances, la Cour de céans retient que la signalisation lumineuse était visible dès la sortie de l'aire de repos. La recourante ne pouvait donc manquer de la remarquer si elle avait prêté une attention suffisante à la route, d'autant que le changement ne lui était pas inconnu puisque la circulation s'effectuait déjà en bidirectionnel avant l'aire de repos. C'est donc à juste titre que le SAN a retenu qu'en circulant à contresens malgré l'importante signalisation lumineuse mise en place, la recourante a fait preuve d'une grave inattention à la route, violant ainsi son devoir de vigilance.
En outre, en circulant à contresens, qui plus est de nuit et à une vitesse supérieure à 60km/h, la recourante a objectivement créer une mise en danger sérieuse pour les usagers venant en sens inverse, lesquels ne pouvaient s'attendre à rencontrer un véhicule sur leur voie de circulation étant donné la signalisation en place. Ces éléments justifient de retenir une faute grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a LCR, même en l'absence de mise en danger concrète.
3. La décision entreprise s'en tenant à la durée minimale de retrait de permis prévu en cas de faute grave selon l'art. 16 al. 2 lat. LCR, elle ne peut qu'être confirmée.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et les frais de la cause mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 55 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative - LJPA, RSV.176.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 juillet 2007 est confirmée.
III. Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 28 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.