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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 décembre 2008 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Cyril Jaques et François Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 juillet 2007 concernant le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant suisse né le ********, domicilié à ********, est titulaire du permis de conduire. Il ne figure pas au fichier des mesures administratives.
B. Le 18 avril 2007, à 14h 24, alors qu’il circulait sur l'avenue des Bains, à Lausanne, dans le sens de la montée, X.________ a fait l’objet d'un contrôle radar, lors duquel il a été constaté qu'il roulait à 83 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Il faisait beau et la route était sèche. Le rapport de police du 10 mai 2007 constatant cette infraction a été transmis au juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN).
Par avis d’ouverture de procédure du 8 juin 2007, le SAN a informé X.________ qu’une mesure de retrait de permis allait être prononcée à son encontre et l’a invité à faire part de ses déterminations. L’intéressé n’a pas donné suite.
C. Par décision du 13 juillet 2007, le SAN a retiré le permis de X.________ pour une durée de trois mois, correspondant au minimum légal, en retenant un dépassement de la vitesse autorisée en localité de 33 km/h, constitutif d’une faute grave.
D. Le 2 août 2007, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) contre cette décision, indiquant qu'il contestait la vitesse enregistrée par le radar. Il a expliqué que l'infraction, malencontreuse et involontaire, serait due au fait que son nouveau véhicule, acheté le 11 avril 2007, possédait des caractéristiques différentes de sa précédente voiture. Par ailleurs, son droit d'être entendu aurait été violé. Le 21 août 2007, il a complété son recours: ayant juste terminé la rodage de son nouveau véhicule, il avait décidé de tester le moteur en poussant les tours à 6000 sur la montée de l'avenue des Bains, dégagée de tout trafic, avec la première vitesse enclenchée. Il ne pensait pas dépasser les 55 km/h, vitesse atteinte par son précédent véhicule avec les mêmes paramètres. Il reconnaissait avoir dépassé la vitesse autorisée, mais ses indicateurs attestaient 6000 tours/minutes et une vitesse de 72 km/h. Une défaillance avait dû donc avoir lieu dans la chaîne de la preuve du document photographique en question (électrique, informatique, d'étalonnage, d'installation, de manipulation et de transmission des données, etc.). A titre d'exemple, il a indiqué qu'un tracteur agricole avait été flashé à plus de 100 km/h, alors qu'il ne pouvait, mécaniquement, dépasser les 30 km/h.
Le 24 août 2007, le juge instructeur a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pénale.
E. Par prononcé préfectoral du 21 novembre 2007, X.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de circulation routière et condamné à quinze jours-amendes à 50 fr. par jour, avec sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de 400 fr., à titre de sanction immédiate.
Par jugement du 29 février 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a rejeté le recours formé par X.________ et a confirmé le prononcé du Préfet de Lausanne du 21 novembre 2007. Ce jugement retient ce qui suit:
"L'appelant X.________ admet avoir commis un excès de vitesse pour tester sa voiture après une période de rodage, mais déclare ne pas avoir dépassé la vitesse de 72 km/h au compteur arrivé en haut de la montée, ajoutant qu'il venait d'Ouchy. Il fait valoir en outre que le relevé a eu lieu au numéro 21 de l'avenue des Bains, selon le rapport de police du 10 mai 2007, qui se situe au bas de dite avenue, où commençait son accélération. Le Tribunal relève que l'appelant admet avoir commis un excès de vitesse, avec pour objectif de tester sa voiture, comportement qui est inadmissible. Rien ne permet de remettre en cause le relevé de vitesse effectué par la police."
F. Le 4 mars 2008, les parties ont été informées que l'instruction du dossier au sein de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal était reprise par un nouveau juge instructeur. Le 2 avril 2008, la CDAP a reçu une copie du recours contre le jugement du Tribunal de police du 29 février 2008, adressé par X.________ à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal; il expliquait qu'à l'issue de la suspension de l'audience du Tribunal de police, on lui avait annoncé que le radar ne se situait pas à la hauteur du n° 21, mais à la hauteur du n°1 de l'avenue des Bains; le gendarme avait ainsi établi un faux rapport, qui contenait un vice de fond, nécessitant que la décision soit déclarée nulle et non avenue.
Dans ses déterminations du 3 avril 2008, le SAN a indiqué que X.________ n'avait formulé aucune observation suite à l'avis d'ouverture de procédure du 8 juin 2007. Par ailleurs, le Tribunal de police avait souligné le comportement inadmissible du recourant et confirmé le prononcé préfectoral. L'autorité administrative n'était pas fondée à s'écarter des faits retenus par le juge pénal. Cette autorité a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
G. Par arrêt du 28 mai 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement du Tribunal de police du 29 février 2008.
H. Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. En préambule, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, sans développer plus avant cet argument.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu n'implique en principe pas le droit d'être entendu oralement. Par ailleurs, il est conforme au principe de la bonne foi d'exiger de l'accusé qu'il fasse valoir ses moyens et objections immédiatement et dans les formes prescrites (ATF 6A.50/2006 du 8 août 2006 consid. 2 et les références citées.).
Selon l'art. 23 al. 1er 2ème phrase de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), "en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler".
b) En l'espèce, par avis d’ouverture de procédure du 8 juin 2007, le SAN a informé X.________, qu’une mesure de retrait de permis allait être prononcée à son encontre et l’a invité à faire part de ses déterminations. L’intéressé n’a pas donné suite. Il n'allègue ni ne démontre avoir été sans sa faute dans l'impossibilité de le faire. L'occasion de s'exprimer lui a été fournie; son droit d'être entendu n'a par conséquent pas été violé.
2. a) Le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse, mais conteste la vitesse retenue par le radar de 83 km/h. Il allègue une défaillance dans la chaîne de la preuve du document photographique car il n'avait circulé qu'à 72 km/h.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire, comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 6A.82 du 27 décembre 2006 consid 2.1 et ATF 123 II 97consid. 3c/aa p. 104).
Ainsi, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 1.C.29/2007 du 27 août 2007, consid. 3.1 et les références citées, en particulier, ATF 119 Ib 158, cons. 3).
c) En l'espèce, le recourant a été condamné à quinze jours-amendes à 50 fr. par jour et à une amende de 400 fr., à titre de sanction immédiate par un prononcé préfectoral du 21 novembre 2007, le reconnaissant coupable de violation grave des règles de circulation routière, pour avoir circulé à 83 km/h en localité. Ce prononcé a été confirmé par le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 29 février 2008, puis par la Cour de cassation pénale le 28 mai 2008. Le recourant a ainsi pu faire valoir ses droits par devant l'autorité pénale; il a été entendu dans ses explications concernant la vitesse constatée par le radar. A ce sujet, le jugement du Tribunal de police retient que rien ne permet de remettre en cause le relevé de vitesse effectué par la police.
Le recourant a été condamné au terme d'une procédure pénale ordinaire, comportant des débats publics avec audition de l'intéressé. Aucun indice ne permet de penser que l'état de fait retenu par le juge pénal comporterait des inexactitudes. Partant, et conformément aux jurisprudences précitées, le tribunal de céans ne peut s'écarter des faits retenus dans la décision pénale entrée en force et n'a pas à procéder à une administration des preuves de manière indépendante. Le tribunal n'estime en conséquence pas nécessaire de tenir audience et retient que le recourant a circulé à une vitesse de 83 km/h en localité.
3. a) En matière de circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq années précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions moyennement graves, le permis est retiré pour douze mois au minimum (Art. 16c al. 2 let. d LCR).
b) Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif, ATF 124 II 475). Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 1C.81/2007 du 31 octobre 2007, consid. 4 ; 124 II 475 consid. 2a).
Les vitesses-limite retenues par la jurisprudence ne dispensent toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis, respectivement l'importance de la sanction (ATF 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1).
Les circonstances personnelles ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence. Ainsi a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce.
Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2).
c) En l'espèce, le recourant a circulé à 83 km/h, marge de sécurité déduite, en ville de Lausanne. A la lumière de la jurisprudence précitée, cet excès constitue une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
Le recourant a indiqué avoir voulu tester son nouveau véhicule et que l'infraction, malencontreuse et involontaire, était due au fait que sa nouvelle voiture possédait des caractéristiques différentes de la précédente.
Vouloir "tester" son véhicule en pleine ville, au beau milieu de l'après-midi, sans aucun égard aux autres usagers de la route, alors que l'on ignore la potentielle puissance et les réactions, notamment le temps et les distances de freinage, d'un véhicule acquis une semaine auparavant, constitue un comportement parfaitement inadmissible. L'avenue des Bains, où le recourant s'est fait contrôler, est bordée, d'un côté, d'habitations, de l'autre de nombreuses places de parc et d'une maison pour étudiants; elle se trouve à proximité immédiate du Gymnase Auguste Piccard, sur un tronçon reliant le bord du lac au parc de Milan; de nombreuses personnes sont susceptibles d'y circuler, à pied, à vélo ou en voiture. Le respect des limitations de vitesse est essentiel pour assurer la sécurité de tous les autres usagers de la route. Même si, en l'espèce, l'infraction constatée n'a pas eu de conséquence, le recourant a potentiellement créé un danger important pour les autres personnes empruntant la même route que lui.
c) S’agissant de la durée de la mesure de retrait, l’autorité intimée a tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et, en particulier, de l’absence d’antécédents du recourant, en prononçant un retrait de permis pour trois mois, ce qui correspond au minimum légal prévu par le législateur en cas de faute grave (art. 16c al. 2 let. a LCR).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du 13 juillet 2007 confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 13 juillet 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant.
dl/Lausanne, le 15 décembre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.