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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 novembre 2007 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 juillet 2007 concernant son retrait de permis de conduire pour une durée d'un mois |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis une quinzaine d'années. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 21 mai 2007, vers 12h15, M. X.________ circulait sur l'autoroute A9 en direction de Montreux, lorsque juste après la sortie de Villeneuve, il a constaté un bouchon. Il s'est alors arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, a effectué une marche arrière de quelques mètres jusqu'à la hauteur de la surface interdite au trafic et repris la voie de décélération pour rejoindre la route cantonale. Selon le rapport de gendarmerie du 22 mai 2007, l'intéressé n'a pas gêné d'autres usagers lors de cette manoeuvre.
C. Par lettre du 20 juin 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a informé M. X.________ qu'en raison des faits précités, il entendait prendre à son encontre une mesure de retrait de permis et il lui a accordé un délai de vingt jours pour faire part de ses observations écrites.
Le 7 juillet 2007, M. X.________ a expliqué qu'à l'approche de la sortie de Villeneuve, il avait entendu une information radiodiffusée annonçant la fermeture du tunnel de Glion à cause d'un accident, que, circulant sur la voie de dépassement, il avait eu des difficultés pour se rabattre à temps et qu'il avait alors dû s'arrêter sur la voie d'arrêt d'urgence peu après la sortie d'autoroute. Il a précisé que son comportement n'avait généré aucune mise en danger pour les autres usagers de la route.
D. Par décision du 12 juillet 2007, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée d'un mois, dès le 8 janvier 2008.
E. M. X.________ a recouru contre cette décision le 31 juillet 2007, concluant à son annulation. Il fait valoir que sa manoeuvre n'a pas compromis la sécurité de la route, ni incommodé le public, comme cela ressort du rapport de gendarmerie.
Dans sa réponse du 16 octobre 2007, le Service des automobiles expose que le recourant a emprunté la bande d'arrêt d'urgence et y a effectué une marche arrière sur quelques mètres dans le seul but d'éviter un bouchon, ce qui ne correspond pas à une nécessité absolue. Il a ajouté que cette manoeuvre était de nature à créer de l'insécurité dans le trafic.
M. X.________ a déposé d'ultimes observations le 31 octobre 2007, qui seront reprises plus loin dans la mesure utile.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. En effectuant une marche arrière sur la bande d'arrêt d'urgence d'autoroute, le recourant a enfreint les dispositions de l'art. 36 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) qui interdisent de faire demi-tour et marche arrière sur les autoroutes et semi-autoroutes (al. 1) et qui prescrivent l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence et des places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue (art. 3). Le recourant ne conteste pas avoir reculé sur la bande d'arrêt d'urgence sur plusieurs mètres pour sortir de l'autoroute encombrée. Ce faisant, il fait valoir que sa manoeuvre n'a gêné personne.
3. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
De jurisprudence constante, le Tribunal administratif considère que le fait de reculer sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute jusqu'à une voie d'accès en cas de bouchon ne constitue pas un cas de peu de gravité susceptible d'un avertissement: un tel comportement crée en effet une mise en danger du trafic, si ce n’est concrète, du moins en tout cas abstraite, car il fait naître un risque important de collision avec les usagers s’engageant normalement sur l’autoroute et ne s’attendant pas à trouver sur leur route un véhicule en train de reculer (CR.1999.0128 du 7 septembre 1999; CR.2001.0264 du 30 septembre 2003; CR.2002.0137 du 7 janvier 2004; CR.2002.0158 du 17 avril 2003; CR.2003.0236 du 3 septembre 2004; CR. 2004.0121 du 6 juillet 2004 et CR.2002.0294 du 8 décembre 2004).
Toutefois, le cas d'espèce diverge de la plupart des exemples précités dans la mesure où le recourant a reculé sur la bande d'arrêt d'urgence sur une courte distance jusqu'à la surface interdite pour ensuite emprunter normalement la voie de décélération, et non pour remonter une entrée. Il en résulte que la mise en danger du trafic n'est pas aussi importante, cette manœuvre n'étant pas suffisamment grave pour justifier un retrait de permis (v. pour un cas similaire, arrêt CR.2003.0236 du 3 septembre 2004, dans lequel le tribunal a néanmoins confirmé un retrait d'un mois, l'intéressé ayant téléphoné pendant qu'il effectuait sa marche arrière). La mise en danger ne saurait toutefois être qualifiée d'inexistante du moment qu'aucun usager de la route n'a été gêné par cette manœuvre; il suffit qu'elle soit abstraite pour reconnaître l'existence d'une faute. Ainsi, la faute du recourant réside dans le fait d'avoir effectué intentionnellement une manœuvre illicite et quelque peu risquée, dans l'unique but de gagner du temps. Tout bien considéré, le tribunal considère qu'il s'agit-là d'une faute légère, susceptible d'un avertissement, compte tenu également de l'absence d'antécédents du recourant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Le recourant ayant conclut à l'annulation de la décision, la moitié des frais sera laissée à la charge de l'Etat et l'autre mise à sa charge. N'ayant pas procédé avec l'assistance d'un homme de loi, il n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 juillet 2007 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de M. X.________.
III. Un émolument réduit de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de M. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2007
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.