CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 novembre 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ******** VD

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 juillet 2007 (retrait de permis de conduire)      

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, a été interpellé par la gendarmerie le 17 octobre 2006, vers 07h00, alors qu'il roulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A9 Lausanne-Simplon à la hauteur de l'échangeur de Villars-Ste-Croix. Le fichier des mesures administratives mentionne un avertissement prononcé le 6 juillet 2006.

Le rapport de police établi le 27 novembre 2006 mentionne ce qui suit :

"Constat:

Alors que nous circulions dans l'échangeur de Villars-Ste-Croix, sur la voie droite en direction du Valais, à bord de notre véhicule de service Opel Vectra, à la vitesse de 80 km/h, selon notre compteur, notre attention a été attirée par une VW Golf rouge (…). Son conducteur, identifié ultérieurement comme étant M. X.________,  circulait sur la voie de gauche à une distance de 10 mètres derrière une Honda Civic de couleur foncée. Il resta derrière ce véhicule, qui était en dépassement, sur une distance de plus de 250 mètres. Au terme de l'échangeur, à l'endroit où l'autoroute comprend trois voies, M. X.________ se déplaça sur la voie de gauche sans en indiquer son intention et accéléra pour atteindre la vitesse de 140 km/h, selon ses dires.

Déclaration (s):

De M. X.________:

"(…) Parvenu dans l'échangeur de Villars-Ste-Croix, je me suis trouvé derrière un véhicule foncé. La courbe y est limitée à 80 km/h, vitesse que je respectais, cela dit, je me trouvais sur la voie de dépassement derrière ladite automobile foncée mais je ne peux pas vous dire à quelle distance et ne peux pas l'estimer. Ensuite, à la sortie de la courbe, j'ai accéléré sur la voie de dépassement extrême gauche, jusqu'à la vitesse de 140 km/h, environ.

Dénonciation:

Distance insuffisante pour circuler en file

LCR 34/4, OCR 12/1

Changement de direction pas annoncé

LCR 39/1, OCR 28/1

Autoroute - Inobservation de la limitation de vitesse maximale générale à 120 km/h

OCR 4a/1/d""

Ce rapport indique qu'au moment des faits le ciel était dégagé, la chaussée sèche et le trafic de forte densité.

B.                               Par prononcé rendu sans citation le 14 décembre 2006, le Préfet du district de Morges a condamné X.________ à une amende de 250 francs plus les frais, en application de l’art. 90 ch. 1 LCR. Ce magistrat a retenu une infraction aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, 39 al. 1 LCR et 28 al. 1 OCR et 4a al. 1d OCR.

C.                               L'intéressé a été dénoncé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), qui lui a notifié, le 29 janvier 2007, un "avis d'ouverture de procédure". Cet avis a été annulé et remplacé par un avis du 20 mars 2007 qui faisait uniquement référence à l'infraction suivante: "Non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre de dix mètres en roulant à une vitesse d'env. 140 km/h)".

X.________ s'est déterminé le 6 février 2007 à la suite du premier avis (qui ne figure pas au dossier l'autorité intimée). Il a contesté l'infraction précitée relevant que sa description ne correspondait pas au rapport émis par les policiers. Il a allégué que lors du constat de la distance à dix mètres du véhicule précédant, distance relevant selon lui d'une appréciation arbitraire, il ne roulait pas à 140 km/h mais à 80 km/h. Il a également soutenu que le véhicule le précédent et qu'il rejoignait à 80 km/h circulait sur la voie de dépassement à une vitesse inférieure à la limitation, et que lui-même n'avait ni klaxonné, ni talonné ledit véhicule, mais simplement attendu la fin de la limitation de vitesse pour pouvoir accélérer sur la troisième piste.  A l'issue de cette accélération, il a estimé lui-même sa vitesse à 140 km/h.  Il a par ailleurs relevé que l'amende infligée par le préfet ne dénotait pas une faute grave. Il a enfin argué de son besoin professionnel du véhicule, en tant que responsable du service de la psychiatrie gériatrique.

Il s'est encore déterminé le 26 mars 2007 à la suite du deuxième avis d'ouverture de procédure. Il a ajouté ne pas s'être opposé au prononcé préfectoral dans la mesure où celui-ci était proportionné à la faute qu'il admettait avoir commise, à savoir le non respect d'une distance suffisante dans le respect de la vitesse autorisée, soit une faute légère selon lui.

D.                               Par décision du 25 juillet 2007, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois correspondant au minimum légal dès le 21 janvier 2008, le "Non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre de dix mètres en roulant à une vitesse d'environ 140 km/h)". Le SAN a qualifié la faute commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b OCR.

E.                               Par recours du 2 août 2007, X.________ a déféré ce prononcé devant le Tribunal administratif. Reprenant ses précédentes explications, il soutient que seule une infraction légère doit être retenue à son encontre et conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise.  Il admet avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait, expliquant cette faute par le fait que ce dernier roulait à une vitesse insuffisante et qu'il voulait lui-même éviter un freinage brusque et dangereux pour les véhicules suivants. Il conteste en revanche la vitesse retenue de 140 km/h, soutenant circuler alors à 80 km/h. Il fait valoir que s'il avait effectivement circulé à 140 km/h, le permis lui aurait été retiré sur le champ.

Par décision du 22 août 2007, le juge instructeur a prononcé l'effet suspensif.

Dans sa réponse du 11 octobre 2007, le SAN a confirmé sa décision et conclu au rejet du recours. Se référant aux considérants de celle-ci, il formule les remarques suivantes:

"Monsieur X.________ a fait l'objet d'une dénonciation le 17 octobre 2006 pour n'avoir pas respecté la distance de sécurité suffisante en circulant en file (distance constatée de l'ordre de dix mètres à une vitesse de 80 km/h), sur l'autoroute A9 Lausanne-Simplon.

Dans le cadre de la procédure pénale, M. X.________ a été condamné, par prononcé préfectoral du 14 décembre 2006, pour avoir circulé sans garder une distance suffisante pour rouler en file et sans observer la limitation de vitesse maximale générale à 120 km/h.

Le service intimé relève en premier lieu que le recourant soutient à juste titre que la distance insuffisante a été constatée alors qu'il circulait à 80 km/h.

Le service intimé relève cependant que le fait de circuler à une distance insuffisante du véhicule précédent est non seulement de nature à créer l'insécurité, mais est surtout constitutif, d'une manière générale, d'une mise en danger abstraite.

En l'espèce, le recourant aurait dû faire preuve d'une attention accrue et maintenir une distance suffisante (soit plus grande que les 10 mètres constatés par les gendarmes) du véhicule le précédent en raison de la forte densité du trafic. (…) En roulant sur plus de 250 mètres à une distance qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu, le recourant à commis une faute de moyenne gravité".

Le recourant s'est encore déterminé le 20 octobre 2007.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) L'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

b) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR) et pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

3.                                a) La décision attaquée retient que le recourant a maintenu une distance de l'ordre de dix mètres en roulant à une vitesse d'environ 140 km/h, distance jugée insuffisante et correspondant à une faute de moyenne gravité. Il s'agit là d'une constatation inexacte des faits, ne reflétant ni le contenu du rapport de police ni les déterminations ultérieures des parties. L'autorité intimée admet en effet dans sa réponse que lors du constat de la distance de sécurité, le recourant circulait à la vitesse réglementaire de 80 km/h. Cette rectification ne change rien, comme on le verra plus loin, à la qualification de la faute.

b) Le recourant remet en cause la distance retenue de 10 mètres, mais admet avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait. Il conteste la qualification de faute moyennement grave, estimant n’avoir commis qu’une faute légère, compte tenu du fait que le conducteur le précédant circulait sur la voie de dépassement à une vitesse inférieure à la limite, si bien qu'il n'avait lui-même d'autres choix que de freiner, au risque de mettre les autres usagers en danger, ou de maintenir la distance acquise jusqu'à ce qu'il puisse dépasser par la troisième voie.

b) Le Tribunal fédéral pose comme principe que celui qui suit un véhicule de trop près, c'est-à-dire qui ne pourrait pas s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu, commet une violation grave des règles de la circulation. Il a ainsi retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur 800 m et à une distance de dix mètres environ, cela dans l'intention manifeste de contraindre le conducteur ainsi talonné d'accélérer ou de se rabattre, représentait un danger abstrait accru et constituait une violation grossière d’une règle essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR. Le tribunal de céans a également qualifié d’infraction grave le fait de circuler sur une route principale à 80 km/h à une distance de un à deux mètres (TA CR.2006.0187 du 27 décembre 2006) ou sur l’autoroute à 120 km/h à une distance de cinq mètres du véhicule précédent (voir not. CR.2006.0215 du 27 décembre 2006; CR.2006.0292 du 30 août 2006). Le Tribunal fédéral a confirmé, dans un arrêt paru aux ATF 126 II 358, le retrait d’un mois du permis à l’encontre d’un conducteur qui circulait à 85 km/h sur l’autoroute et qui, sur 500 m, s’était tenu à une distance de huit mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas étant toutefois considéré comme de moyenne gravité. Le Tribunal administratif a également jugé que le fait de circuler sur l’autoroute à dix mètres du véhicule précédent et à une vitesse de 100 km/h constituait une infraction moyennement grave dès lors que le comportement du conducteur n’atteignait pas le degré de gravité de celui des conducteurs qui veulent forcer d’autres usagers de la route à changer de voie, qui leur font des appels de phares et qui adoptent ce comportement sur une longue distance (CR.2005.0306 du 13 juillet 2006). Il a par ailleurs qualifié de légère l’infraction pour inobservation d’une distance suffisante d’un conducteur circulant à 60 km/h à une distance de 24 m du véhicule précédent, correspondant à un intervalle de 1,44 secondes entre les deux véhicules (CR.2007.0017 du 30 avril 2007).

En l'espèce, rien ne justifie de mettre en doute l'appréciation faite lors de l'interpellation par les gendarmes quant à la distance constatée de dix mètres et reprise dans la décision querellée. Même en tenant compte d'une marge d'erreur, la distance serait nettement inférieure à la distance de sécurité à observer pour un usager roulant à 80 km/h. On rappelle en effet que la distance de sécurité à observer entre deux véhicules qui se suivent correspond à la moitié de la vitesse en mètres, formule qui comporte déjà une certaine marge de sécurité (SJZ 1972 = JT 1975 I 439), soit 40 m pour une vitesse de 80 km/h, ou à un intervalle de deux secondes entre les deux véhicules (selon les recommandations de la gendarmerie et du SAN du canton de Vaud). En l'occurrence, le recourant n'a laissé qu'un intervalle d'une demi seconde entre son véhicule et celui qui le précédait, ce qui est largement insuffisant pour pouvoir réagir en cas de freinage inattendu. Au demeurant, les explications du recourant quant à l'allure de ce véhicule ne sont pas de nature à réduire sa faute, dès lors que dans tous les cas, il appartient au véhicule qui suit de régler l'intervalle par rapport au véhicule qui précède, et d'adapter sa vitesse si ce dernier ralentit et réduit la distance (ATF 115 IV 248 = JT 1989 I 693).  Compte tenu de la jurisprudence précitée, l'infraction commise doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 lit. a LCR. S'en tenant à la durée minimale légale du retrait de permis de conduire (art. 16b al. 2 let. a LCR), la décision entreprise ne peut être que confirmée.

4.                                Bien que le prononcé préfectoral retienne un concours d'infractions (un changement de direction non annoncé et un excès de vitesse de 20 km/h s'ajoutant à la distance insuffisante), l'autorité intimée n'a apparemment tenu compte que de la dernière de ces infractions. Son avis d'ouverture de procédure ne mentionnait pas les deux autres, de sorte que le recourant n'a pas été appelé à se déterminer à leur sujet. Le tribunal ne les prendra par conséquent pas non plus en considération, afin de ne pas violer le droit d'être entendu du recourant.

5.                                Vu l'issue du recours, un émolument sera mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 38 et 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 juillet 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.