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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 janvier 2008 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Cyril Jaques, assesseur et M. Jean-Claude Favre, assesseur; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 juillet 2007 (retrait de douze mois) |
A. X.________, né le ********, est détenteur du permis de conduire les véhicules de la catégorie B depuis le 24 septembre 2002. Il a fait l'objet d'un retrait de permis de 3 mois en 2004 pour ivresse au volant, dont l'exécution s'est terminée le 17 juillet 2004.
B. Le 29 avril 2007, vers 4h50 du matin, X.________ a été interpellé par la police vers le giratoire de la Maladière, à Lausanne, alors qu'il circulait sur l'avenue de Rhodanie en direction de Chavannes-près-Renens. Selon le rapport de police établi le 2 mai 2007, il a été soumis à deux tests à l'éthylomètre qui ont révélé un taux d'alcoolémie de 1,44 g ‰ à 4h52 et de 1,45 g ‰ à 4h54. Il a déclaré ce qui suit:
"Hier samedi 28.04.2007, je me suis levé vers 0900, après une nuit de 7 heures de sommeil. Durant la journée, j'ai vaqué à diverses occupations. Vers midi, j'ai mangé deux petites crêpes chez moi. Vers 2000, j'ai mangé des pâtes, sans boire d'alcool. Vers 2200, un ami est venu chez moi et nous sommes partis à Lausanne, à l'Amnesia. Dans cet établissement, j'ai bu 2 whisky-cocas. Vers 0440, j'ai repris le volant de ma voiture afin de raccompagner deux amis à Bussigny-près-Lausanne. C'est sur ce trajet, soit au giratoire de la Maladière que j'ai été contrôlé par la police. Je suis fatigué en raison de ma maladie. En effet, je souffre d'une leucémie depuis 9 mois. Je prends des Vfeends pour les poumons, je suis à 100% à l'assurance. Je touche une rente de l'assurance depuis 9 mois, date à laquelle j'ai été contraint d'arrêter de travailler. Je me sens tout à fait apte à conduire. Le médecin ne sera probablement pas en mesure d'effectuer une prise de sang sur ma personne en raison de ma maladie. Je dois subir une greffe de moelle dans 2 semaines à l'Hôpital de Genève."
Le Dr Y.________ a procédé à un examen le matin même, sans effectuer de prise de sang pour des raisons médicales. L'intéressé n'étant pas en possession de son permis de conduire, une interdiction provisoire de conduire un véhicule automobile lui a été notifiée sur le champ.
C. Le 24 mai 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire suite à l'infraction commise le 29 avril 2007, en lui accordant un délai de 20 jours pour déposer des observations.
Dans un courrier du 14 juillet 2007, X.________ a reconnu les faits en expliquant qu'il s'agissait d'un événement isolé et qu'en raison de ses problèmes de santé, il ne pouvait pas marcher longtemps ni s'exposer au soleil, et que l'utilisation d'un véhicule automobile lui était indispensable.
D. Par décision du 19 juillet 2007, le SAN a retenu une faute grave et prononcé un retrait du permis de conduire de 12 mois, dès le 29 avril 2007 jusqu'au (et y compris) le 28 avril 2008, pour récidive en matière d'ivresse au volant.
E. Par acte du 9 août 2007, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en concluant à ce que le permis de conduire lui soit restitué dans un délai plus court, compte tenu de son état de santé.
Le SAN a répondu le 8 novembre 2007 en concluant au rejet du recours. Il relevait notamment que c'était la seconde fois en l'espace de trois ans que X.________ faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis pour avoir conduit sous l'effet de l'alcool, et qu'un retrait de douze mois correspondait au minimum légal prévu dans un tel cas.
F. Par décision incidente du 17 août 2007, l'effet suspensif a été accordé au recours.
G. L'avance de frais requise a été effectuée dans le délai prolongé à cet effet par le juge instructeur pour tenir compte de l'hospitalisation du recourant.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 176.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait, au moment des faits, un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g ‰ (entre 1,44 g ‰ et 1,45 g ‰ selon le résultat des tests à l'éthylomètre). Par conséquent, l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR.
3. Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 II 4130).
a) Selon l'art. 16c al. 2 lit. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave. La durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 17 al. 1er, 2ème phrase LCR).
b) En l'espèce, le recourant a déjà encouru en 2004, soit moins de cinq ans auparavant, une mesure de retrait de son permis pour faute grave, qui plus est pour le même motif (ivresse qualifiée au volant). Compte tenu de cet antécédent, le recourant se trouve par conséquent en état de récidive au sens de l'art. 16c al. 2 litt. c LCR. La décision entreprise s'en tenant au minimum légal de douze mois prévu dans un tel cas, elle ne peut être que confirmée, sans égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce, ni à un éventuel besoin professionnel du permis de conduire (v. p. ex. Tribunal administratif AC.2005.0468 du 24 juillet 2006).
4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 juillet 2007 est confirmée.
III. Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 8 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.