CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 septembre 2007

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Philippe Dal Col, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 juillet 2007 (retrait préventif du permis de conduire)

Vu les faits suivants:

A.                                A.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1984 et d’un permis de conduire pour motocycles depuis 1988. Le fichier des mesures administratives fait état d'un avertissement en 2002 et d'un retrait du permis de conduire d'un mois en 2003.

Par lettre du 10 juillet 2007, le Dr B.________, chef de clinique au service d'orthopédie de l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande à Lausanne, a transmis au Service des automobiles un rapport du service de neuropsychologie du CHUV concernant A.________ qui conclut à une contre-indication à la conduite automobile. Dans sa lettre au Service des automobiles, le Dr B.________ a encore indiqué qu'il laissait ce service prendre les mesures nécessaires. Le rapport du service de neuropsychologie du CHUV, établi suite à un examen neuropsychologique effectué le 4 juin 2007 a la conclusion suivante :

"Conclusion : par rapport à l'examen du 19.11.99, cette évaluation montre l'aggravation des troubles exécutifs, la persistance de manière plus marquée de l'asymétrie à un test d'écoute dichotique et l'apparition de troubles mnésiques antérogrades verbaux sévères et de légers troubles attentionnels, en lien possible avec la thymie pour laquelle l'instauration d'un traitement médicamenteux ainsi qu'une imagerie cérébrale pourraient être discutées. Actuellement, les troubles neuropsychologiques constituent une contre-indication à la conduite automobile".

Le 17 juillet 2007, le médecin conseil du Service des automobiles a établi un préavis qui a la teneur suivante :

"Vu Rm Dr B.________ (10.07.07), hôpital orthopédique, informant d'une inaptitude au vu de tests neuropsychologiques (CHUV, test du 4.06.07) mettant en évidence des déficits compromettant actuellement la sécurité routière, la personne doit être retirée du trafic pour raisons de sécurité. Afin de clarifier et confirmer ou infirmer la décision, d'autant que des investigations médicales complémentaires doivent être organisées pour trouver une cause aux troubles et éventuellement une réversibilité aux causes d'inaptitude, ainsi que de fixer des conditions, une expertise UMTR doit être effectuée".

Le médecin conseil a considéré que A.________ était inapte à la conduite et a recommandé d'organiser une expertise médicale auprès de l'UMTR afin de clarifier la situation et de fixer les conditions de restitution et/ou de maintien du droit de conduire.

B.                               Par décision du 24 juillet 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ à titre préventif, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’UMTR. Par lettre du même jour à l’UMTR, le Service des automobiles a mis en œuvre l’expertise médicale annoncée dans la décision précitée afin de déterminer l'aptitude à conduire de l'intéressé.

C.                               Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 14 août 2007. Il fait valoir qu'il exerce la profession de boucher indépendant, qu'il vend sa marchandise dans une camionnette dans différents marchés du Canton de Vaud et que son permis de conduire lui est donc indispensable. Il se prévaut d'un rapport médical favorable établi par le Dr C.________, spécialiste en neurologie, le 13 août 2007 et soutient que les anomalies constatées par le CHUV sont modérées et qu'elles ne paraissent pas justifier un retrait du permis de conduire. Il considère par ailleurs qu'une expertise auprès de l'UMTR est disproportionnée et inadéquate notamment au vu de son coût financier et relève que le Dr C.________ suggère de pratiquer uniquement un bilan neuropsychologique de contrôle. Il conclut dès lors à l'annulation pure et simple de la décision attaquée.

En annexe à son recours, le recourant a produit un rapport du Dr C.________ du 13 août 2007 dont il ressort qu'il a examiné l'intéressé à la demande de son avocat en date du 10 août 2007 pour dresser un bilan neurologique. On extrait de ce rapport le passage suivant :

"(...)

Actuellement, Monsieur A.________ se plaint de céphalées frontales, de cervicalgies, d'une fatigue ainsi que de troubles de la mémoire et de la concentration. Le traitement comporte Dafalgan, Mefenacid à la demande et Tramal occasionnellement.

A l'examen clinique, on se trouve en face d'un sujet un peu nerveux et "saute-en-l'air" mais collaborant, ne donnant pas l'impression de présenter des troubles neuropsychologiques majeurs. L'examen neurologique proprement dit est entièrement normal avec une nuque de bonne mobilité dont la mobilisation est indolore et une bonne préservation de l'audition à l'examen sommaire.

J'ai revu la description et les conclusions de l'examen neuropsychologique effectué récemment au CHUV. Il semble effectivement exister des anomalies que je considérerais comme modérées dont la nature et l'importance ne me paraissent pas justifier en soi un retrait du permis de conduire.

En conclusion, un examen neurologique normal et à mon avis un bilan neuropsychologique ne justifiant pas en soi le retrait du permis de conduire.

Pratiquement, je suggérerais de faire pratiquer un bilan neuropsychologique de contrôle auprès d'un autre centre de neuropsychologie afin d'infirmer ou de confirmer les conclusions des neuropsychologues du CHUV. (...)"

Par décision du 22 août 2007, le juge instructeur a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée. L'autorité intimée a transmis son dossier au tribunal administratif en indiquant qu'elle renonçait à répondre au recours.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle, puisqu’elle ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.

2.                                L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

3.                                En l’espèce, l'examen neuropsychologique effectué au CHUV conclut à l'inaptitude du recourant à la conduite en raison de l'aggravation de ses troubles neuropsychologiques. Le médecin conseil de l'autorité intimée a considéré que ce rapport médical faisait naître des doutes sur l'aptitude à conduire du recourant et que ces doutes devaient être élucidés au moyen d'une expertise médicale auprès de l'UMTR.

Le recourant conteste être inapte à la conduite : il se fonde sur le rapport d'un neurologue qui remet en cause l'examen neuropsychologique effectué par le CHUV, ainsi que l'opportunité d'une expertise auprès de l'UMTR et suggère un nouvel examen neuropsychologique auprès d'un autre centre que celui du CHUV. Force est toutefois de constater que ce praticien s'est contenté d'effectuer un examen neurologique et de commenter l'examen neuropsychologique du CHUV, mais qu'il admis l'existence d'anomalies relevées lors de l'examen pratiqué au CHUV. Dans ces conditions, le rapport médical produit par le recourant ne parvient pas à lever les doutes qui pèsent sur son aptitude à la conduite automobile. Or, il ne faut pas perdre de vue qu'en matière de retrait du permis à titre préventif, il suffit qu'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de conduire pour que le retrait préventif se justifie; l'inaptitude à la conduite n'a pas à être prouvée à ce stade de la procédure.

4.                                En l'espèce, les éléments au dossier font assurément naître des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire du recourant en toute sécurité. Il convient par conséquent d’écarter le recourant de la circulation routière jusqu’à ce que ces doutes soient élucidés au moyen de l’expertise UMTR d’ores et déjà mise en œuvre. Contrairement à ce que soutient le recourant, seule une expertise médicale auprès de l'UMTR, unité spécialisée dans la médecine du trafic, permettra d'élucider une fois pour toute la question de la capacité de conduire du recourant; une nouvelle expertise neuropsychologique de contrôle dans un autre centre que le CHUV comme le préconise le neurologue consulté par le recourant, ne serait en effet pas d'une grande utilité, puisque le recourant vient d'en subir une au CHUV au mois de juin 2007.

5.                                Au vu de ce qui précède et conformément à l'art. 30 OAC, le retrait préventif du permis de conduire du recourant est dès lors justifié. Quant à l'intérêt privé du recourant à pouvoir conserver son permis de conduire, il est certes digne de considération, mais, dans la mesure où le retrait préventif du permis constitue une mesure de sécurité, il doit céder le pas devant l'intérêt public à la sécurité routière. Le recours doit ainsi être rejeté aux frais du recourant et la décision attaquée doit être confirmée. Toutefois, seul un émolument réduit sera mis à la charge du recourant au vu du caractère sommaire de la présente procédure.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 24 juillet 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 300 francs est mis à la charge de A.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 septembre 2007

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.