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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 novembre 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Sophie Yenni Guignard, greffière |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Protection Juridique CAP, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 juillet 2007 (demande de reconsidération d'un retrait de permis) |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 28 novembre 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après le SAN) a prononcé un retrait de permis d'une durée de trois mois pour faute grave à l'encontre de X.________. Dite décision précisait que la conduite des véhicules automobiles de toutes les catégories et sous-catégories lui était interdite pendant l'exécution de la mesure, à l'exception des catégories spéciales F, G et M, définies comme suit:
" F véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles
G véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h
M cyclomoteurs (vitesse maximale limitée de par leur construction à 30 km/h)"
B. Au début du mois de janvier 2007, X.________ a déposé son permis de conduire au SAN pour se soumettre à l'exécution de la mesure, prévue du 12 janvier au 11 avril 2007. Le 22 janvier 2007, X.________ a été interpellé au guidon d'un motocycle léger limité à 45 km/h. Invité par le SAN à exposer son point de vue avant la mesure que celui-ci envisageait, il a, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, expliqué dans un courrier du 15 mars 2007 que suite au retrait de son permis de conduire, il se rendait au travail en chemin de fer et qu'il avait emprunté un motocycle pour effectuer les trajets entre la gare et son domicile. Invoquant sa bonne foi, il expliquait s'être fié aux indications de la décision du 28 novembre 2006 l'autorisant à conduire des véhicules de la catégorie F pendant la durée de son retrait de permis de conduire, en pensant que cette autorisation s'étendait aux motocycles. Dans un courrier du 23 mars 2007, le SAN a relevé que la décision du 28 novembre 2007 indiquait clairement les catégories de véhicules dont la conduite était autorisée pendant un retrait de permis. Le 10 avril 2007, l'assurance de protection juridique de X.________ a encore précisé que ce dernier avait un besoin professionnel de son permis et qu'il risquait de perdre son emploi en cas de retrait de longue durée.
C. Par décision du 16 avril 2007, le SAN a ordonné un retrait de permis de douze mois. X.________ n'a pas recouru contre cette décision.
D. Par prononcé préfectoral du 29 mars 2007, X.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 4 jours-amendes et à une amende de 350 francs pour avoir commis une infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en circulant au guidon d'un motocycle léger alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire. Saisi d'une demande de réexamen, le Préfet a entendu X.________ et a réduit la sanction à une peine pécuniaire de 2 jours-amendes et 150 francs d'amende par prononcé du 20 juin 2007, en retenant toujours une infraction grave à la LCR.
E. Par courrier du 19 juillet 2007, X.________ a demandé au SAN de reconsidérer sa décision du 16 avril 2007, en faisant valoir que le Tribunal administratif avait admis, dans un arrêt récent, la bonne foi d'un justiciable ayant conduit un motocycle léger limité à 45 km/h alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire et avait par conséquent annulé la décision de retrait du permis de conduire prononcée par le SAN pour ce motif. Constatant la similitude du cas soumis au Tribunal administratif avec sa propre affaire, il invoquait l'erreur de droit et concluait, au nom de l'égalité de traitement, à l'annulation de la décision du 16 avril 2007.
F. Le SAN a rejeté cette demande le 26 juillet 2006 en rappelant que la mesure était entrée en force faute de recours en temps utile. Il relevait en outre que dans le cadre de la procédure pénale, le Préfet avait qualifié l'infraction de grave.
G. Par acte du 15 juillet (recte 15 août) 2007, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à celle de la décision du 16 avril 2007.
H. Le SAN a répondu le 27 septembre 2007 en concluant au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Le recours est dirigé contre le refus du SAN, prononcé le 26 juillet 2007, de réexaminer sa décision du 16 avril 2007 prononçant un retrait de permis de douze mois à l'encontre du recourant pour avoir conduit un motocycle léger alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire. A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant fait valoir sa bonne foi, ainsi que l'erreur de droit.
2. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen présentée par le recourant n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond; ce refus ne peut pas être attaqué pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (cf. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175; CR.2006.0333 du 15 août 2006). En pareil cas, l'administré peut seulement faire vérifier par l'autorité de recours s'il existait des circonstances obligeant l'autorité inférieure à procéder à un nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau sur le fond (ATF 113 Ia 153-154; 109 Ib 251 c. 4a; GE 2001.0104).
3. Il convient dès lors d'examiner si les conditions ouvrant la voie du réexamen sont remplies en l'espèce.
a) Une décision administrative est un acte unilatéral de l'administration et par conséquent modifiable unilatéralement par cette dernière lorsque certaines conditions sont remplies (Pierre Moor, Droit administratif vol. II, 2e édition, Berne 2002, no 2.4.3.1). La modification (ou la suppression) d'une décision viciée est qualifiée de révocation (Moor, ibidem, qui montre que la terminologie en cette matière est flottante; cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, no 1274, p. 271). Postulée par l'intérêt public, la révocation interviendra d'office. Elle peut également intervenir à la suite d'une demande de l'intéressé, lorsque ce dernier, comme c'est le cas en l'espèce, a intérêt à ce qu'une décision soit modifiée en sa faveur (Moor, op. cit., nos 2.4.4.1). On parle alors de demande de réexamen
b) L'autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen, lorsque l'intéressé fait valoir des motifs de révision au sens étroit ou au sens large.
aa) On appelle motifs de révision au sens étroit ceux qui ont trait à une irrégularité qui affecte la procédure dans laquelle la décision a été prise. Une condition essentielle de la révision au sens étroit est que l'intéressé n'ait pas été en mesure de faire valoir le grief dans la procédure elle-même ou dans la voie de recours ordinairement ouverte contre la décision prétendument viciée (Moor, op. cit., no 2.4.4.1). Les conditions de la révision au sens étroit sont en principe les mêmes que les conditions de révision d'une décision judiciaire. La loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV.176.36) ne prévoit pas de disposition spéciale sur la révision au sens étroit, mais le Tribunal de céans, reprenant la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de circulation routière qui l'a précédé, a jugé que l'art. 66 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS.172.021) était applicable à titre de droit cantonal supplétif (RDAF 1982, p. 370; RDAF 1984, p. 76; RDAF 1989, p. 139; CR.1991.0194 du 27 février 1992; CR.1997.0053 du 12 juin 1997). L'art. 66 PA est libellé comme suit:
"Art. 66 - Révision, Motifs
1 L’autorité de recours procède, d’office ou à la demande d’une partie, à la révision de sa décision lorsqu’un crime ou un délit l’a influencée.
2 Elle procède en outre, à la demande d’une partie, à la révision de sa décision:
a. si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b. si la partie prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n’a pas statué sur certaines conclusions;
c. si la partie prouve que l’autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d’être entendu, ou
d. si la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 19502 ou de ses protocoles3, pour autant qu’une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3 Les motifs mentionnés à l’al. 2, let. a à c, n’ouvrent pas la révision s’ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision."
Les motifs de révision au sens large (on parlera de préférence ici de réexamen ou de nouvel examen) sont propres à la procédure administrative de première instance: ils visent les cas où les circonstances de fait ou de droit se sont notablement modifiées depuis l'entrée en force de la décision; ils ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre de décisions aux effets durables (Moor, op. cit., no 2.4.4.1; CR 1997.0234 du 16 janvier 1998, CR.1998.0135 du 27 novembre 1998, CR.1998.0268 du 29 avril 1999).
bb) Si l'on ne se trouve pas en présence d'un motif de révision au sens étroit ou au sens large, l'autorité peut, à la demande d'un administré, procéder à un nouvel examen, mais elle n'y est pas tenue (Moor, op.cit. no 2.4.4.1, p. 343); elle peut donc librement refuser d'entrer en matière. Que l'administré invoque l'illégalité d'une décision pour en demander le réexamen est ainsi insuffisant, à moins qu'il n'en invoque la nullité, et un recours contre un refus d'entrer en matière ne pourrait porter que sur ce point. De même, s'il se fonde sur un revirement de pratique ou de jurisprudence, à moins que cela ne conduise à un résultat contrevenant de manière choquante à l'équité (cf. Moor, op. cit.)
4. En l'occurrence, le recourant n'invoque aucun motif de révision au sens large ni au sens étroit en vertu duquel l'autorité serait tenue de revoir sa décision. En effet, il ne conteste pas les faits qui ont conduit le SAN à prendre la décision du 16 juillet 2007, ni ne prétend que la procédure initiale aurait été entachée d'une irrégularité. Il n'invoque pas davantage que les circonstances de faits ou de droit se seraient notablement modifiées depuis que le SAN a rendu sa décision. Contrairement à ce qu’il soutient, la réduction de la sanction prononcée au plan pénal par le Préfet ne saurait être retenue comme un motif de réexamen. Le prononcé du 20 juin 2007 ne comporte en effet aucun élément de fait nouveau qui lierait l'autorité administrative, et confirme en outre qu'en conduisant un motocycle alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait du permis de conduire, le recourant a commis une faute grave.
En réalité, le recourant fait valoir que l'argumentation présentée au SAN par son assurance de protection juridique dans son courrier du 15 mars 2007 a été retenue ultérieurement par le tribunal de céans dans un arrêt CR.2007.0070 du 2 juillet 2007 qui portait sur une situation comparable. Implicitement, il invoque ainsi un revirement de jurisprudence, dont il entend pouvoir bénéficier au nom de l'équité. On se trouve dès lors dans l'hypothèse où l'autorité a la faculté, mais n'est pas tenue de procéder à un nouvel examen. Au demeurant, on constate que l'arrêt précité ne remet pas en cause le caractère illicite du comportement reproché consistant à conduire un motocycle dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h durant l'exécution d'une mesure de retrait de permis, pas plus qu'il ne juge illégal un retrait du permis de conduire pour ce motif. Le tribunal s'est en effet contenté de constater que la définition des véhicules entrant ou n'entrant pas dans la catégorie F figurant à l'art. 3 al. 1 OAC était compliquée et trompeuse et que l'erreur de droit devait être admise compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, de sorte qu'il est douteux que l'on puisse véritablement parler de changement de jurisprudence.
On relèvera encore que le fait de ne pas faire bénéficier le recourant du même traitement que celui dont on bénéficié les personnes qui ont obtenu du Tribunal administratif une annulation du retrait de permis dans des circonstances comparables ne contrevient pas à l'équité de manière choquante. En effet, le recourant avait déjà invoqué sa bonne foi et l'erreur de droit devant le SAN et on ne voit pas pour quel motif il aurait été empêché de faire valoir ces mêmes arguments devant le tribunal en recourant en temps utile contre la décision de retrait du 16 avril 2007, d'autant qu'il était assisté par une assurance de protection juridique depuis le début de la procédure.
5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 55 LJPA, les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 juillet 2007 est confirmée.
III. Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.