TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 février 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2007 (retrait de douze mois)

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 6 octobre 2006, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois pour un excès de vitesse commis le 15 juin 2006. Cette infraction a été qualifiée de grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

B.                               Pendant l'exécution de cette mesure, le 17 juin 2007, X.________ a été interpellé au volant de son véhicule, alors qu'il circulait de Chamblon en direction d'Yverdon-les-Bains. Interrogé par la gendarmerie, il a admis avoir circulé au volant d'un véhicule automobile, alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire. Il a précisé en outre ce qui suit:

"Samedi, 16.06.2007, j'étais invité à un enterrement de vie de garçon. Au terme d'un repas pris à Chamblon, étant la seule personne n'ayant pratiquement pas consommé d'alcool, j'ai pris la décision de conduire mes amis entre cette localité et le centre d'Yverdon-les-Bains. C'est sur ce trajet que j'ai été interpellé.[…] Je n'ai conduit à aucune autre reprise, depuis le début de mon retrait."

C.                               Par préavis du 3 juillet 2007, le SAN a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en raison de ces faits et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

Dans une lettre du 6 juillet 2007, X.________ a expliqué qu'il s'était rendu le jour en question à Chamblon avec trois autres personnes afin de fêter l'enterrement de vie de garçon d'un ami. À la fin de la soirée, ses amis, tous sous l'emprise l'alcool, n'étaient pas en état de conduire. Il avait donc pris la décision de prendre le volant malgré le retrait de son permis de conduire, afin de ramener ses amis à leur domicile, distant de trois kilomètres. Il s'est prévalu en outre du besoin professionnel qu'il a d'utiliser son véhicule en tant que représentant de commerce.

Par décision du 23 juillet 2007, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois, en précisant que cette mesure se substituait pour le solde à celle du 6 octobre 2006. Il a considéré que les explications de l'intéressé n'atténuaient en rien la faute commise.

D.                               X.________ a recouru contre cette décision le 20 août 2007 devant le Tribunal administratif (aujourd'hui Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il explique qu'il a préféré prendre le risque de conduire en dépit d'un retrait du permis de conduire que celui de se sentir responsable, si ses amis avaient pris le volant dans leur état et avaient eu un accident. Il se prévaut en outre de la nécessité professionnelle qu'il a d'utiliser son véhicule. Il demande en conséquence une réduction de la durée du retrait prononcé.

Dans sa réponse du 9 octobre 2007, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant s'est exprimé encore par lettre du 18 octobre 2007.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Aux termes de l’art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. L’art. 16c al. 2 LCR dispose qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c). Selon l’art. 16c al. 3 LCR, la durée du retrait du permis en cas de conduite sous retrait se substitue à la durée restante du retrait en cours.

Cette réglementation diffère de l'ancien droit qui prévoyait un retrait supplémentaire indépendant pour une durée minimale de six mois en cas de conduite malgré le retrait du permis (art. 17 al. 1 let. c aLCR). Le nouveau droit signifie concrètement qu’en cas de conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient compte de l’antécédent, le retrait en cours étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le système des "cascades" (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 397 n. 62; Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4134 ss). Lorsque le retrait en cours d'exécution au moment de l'infraction est le seul antécédent qui entre en considération, il en résulte, comme l'indique l'autorité intimée dans sa réponse, que le retrait à prononcer selon l'art. 16c al. 2 LCR pour l'infraction de conduite malgré le retrait durera (sur cette question, voir Tribunal administratif, arrêt CR.2006.0367 du 9 mars 2007):

-    trois mois au minimum si l'infraction précédente était légère (let. a)

-    six mois au minimum si l'infraction précédente était moyennement grave (let. b)

-    douze mois au minimum si l'infraction précédente était grave (let. c; cette dernière hypothèse est expressément envisagée par le Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4136).

3.                                En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit un véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de permis de conduire. Il explique toutefois qu'il a pris exceptionnellement la décision de prendre le volant afin de ramener à leur domicile ses amis qui, sous l'influence de l'alcool, n'étaient pas en état de conduire. Il se prévaut ainsi en quelque sorte d'un état de nécessité.

Conformément à l'art. 17 du Code pénal (qui a remplacé le 1er janvier 2007 l'ancien article 34 ch. 2 CP), quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Bien que le retrait d'admonestation soit une mesure administrative indépendante de la sanction pénale (ATF 123 II 464 consid. 2a p. 45), il présente également un caractère répressif, de sorte que l'art. 17 CP relatif à l'état de nécessité peut s'appliquer par analogie (ATF 123 II 225 consid. 2a/bb p. 228 et les références; arrêt 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2; Yvan Jeanneret, La sanction multiple des infractions routières, in Journées du droit de la circulation routière, Berne 2006, p. 264 ss; Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 120).

Les conditions posées par la disposition précitée ne sont clairement pas réalisées dans le cas d'espèce. Le recourant ne s'est en effet pas trouvé en présence d'un dommage imminent et impossible à détourner autrement que par la grave infraction que constitue la conduite sous le coup d'une mesure du retrait de permis (art. 16c al. 1 let. f LCR). S'il voulait éviter que ses amis conduisent dans leur état, d'autres solutions étaient envisageables, comme celle de faire appel à un taxi. On ne retiendra dès lors pas en faveur du recourant le fait justificatif de l'état de nécessité.

4.                                Le recourant ayant conduit sous le coup d’un retrait prononcé à raison d’une infraction grave, il doit faire l’objet d’un nouveau retrait pour une durée de douze mois au minimum conformément aux art. 16c al. 1 let. f et 16c al. 2 let. c LCR précités. Ce nouveau retrait doit de plus se substituer à la durée restante du retrait en cours (art. 16c al. 3 LCR).

En l'espèce, l'autorité intimée a prononcé un retrait correspondant au minimum légal et qui se substitue par ailleurs à la durée restante du retrait précédent. La décision attaquée, si lourde soit-elle pour le recourant qui entendait rendre service, ne prête cependant pas le flan à la critique. Elle ne peut dès lors qu'être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 14 février 2008

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.