CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 novembre 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ******** VD

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 août 2007 (retrait de plaques)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est détenteur d'un véhicule de marque ********, immatriculé VD- 1******** dont la première mise en circulation date du 9 juillet 1997.

B.                               Par lettre du 23 mars 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a convoqué X.________ pour un contrôle périodique de son véhicule le 14 mai 2007. L'intéressé n'ayant pas présenté son véhicule à la date fixée, une nouvelle convocation lui a été adressée le 15 mai 2007.

C.                               Le véhicule a été présenté à l'expertise le 25 juin 2007, mais des défectuosités ont été constatées, de sorte qu'une nouvelle inspection, fixée au 23 juillet 2007, a été exigée.

L'intéressé n'ayant pas présenté son véhicule, le SAN lui a notifié une sommation avec préavis de retrait du permis de circulation le 24 juillet 2007 avec un ultime rendez-vous fixé au 9 août 2007.

X.________ ne s'est pas présenté à cette expertise et ne s'est pas excusé.

D.                               Par décision du 14 août 2007, le SAN a ordonné le retrait du permis de circulation du véhicule VD 1******** pour une durée indéterminée, dès la date de la notification de la décision, précisant que la décision serait annulée lorsque le véhicule aurait subi avec succès l'inspection technique et mettant à la charge de X.________ les frais de procédure à hauteur de 200 francs.

E.                               X.________ a déposé un recours contre cette décision en date du 17 août 2007. Il conclut à la restitution de son permis de circulation et de ses plaques de contrôle. Il explique que sa voiture ayant été vandalisée, il n'a pu se rendre au rendez-vous du 23 juillet 2007, mais admet avoir omis d'en informer le SAN. S'agissant de l'ultime convocation fixée au 9 août 2007, il précise qu'étant parti en vacances du 25 juillet au 13 août 2007, il n'a pu prendre connaissance de cette convocation dans les temps.

F.                                Le SAN s'est déterminé le 23 octobre 2007 et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Considérant en droit

1.                                Le permis de circulation a pour objet de constater que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l’assurance responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453). Le permis de circulation doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise (art. 106 al. 1 lettre b OAC). Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l’autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC).

2.                                En l'occurrence, le recourant a été dûment averti qu'à défaut de présenter son véhicule le 9 août 2007, son permis de circulation lui serait retiré. Son absence pour cause de vacances ne saurait justifier la non présentation du véhicule. Il savait ou aurait dû savoir qu'un nouveau rendez-vous lui serait rapidement notifié à la suite de sa défection le 24 juillet 2007, le SAN lui ayant à chaque fois adressé une convocation le lendemain de la date de l'expertise. Il lui appartenait en conséquence de prendre toutes les mesures nécessaires en terme de garde ou de relevé de courrier pour pouvoir, le cas échéant, demander un report de la date d'expertise.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 14 août 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 200 francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 30 novembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.