CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 novembre 2007

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Filippo Ryter, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 août 2007 (retrait de quatre mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1985. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet de cinq retraits du permis de conduire :

-                                  pour une durée d’un mois en 1998 en raison d'un excès de vitesse;

-                                  pour une durée de cinq mois en 1999 pour un excès de vitesse;

-                                  pour une durée de deux mois en 2003 pour ivresse au volant;

-                                  pour une durée de sept mois en 2005 pour excès de vitesse;

-                                  pour une durée d'un mois en 2006 (décision du 11 mai 2006) pour une autre faute de circulation.

B.                               Le 26 juillet 2006, le Service des contraventions du Canton de Genève a établi un rapport dont il ressort que la voiture immatriculée VD 1********, dont X.________ est le détenteur, a circulé le 27 mars 2006, à 22h12, sur le Quai Gustave-Addor, à Genève, à une vitesse de 93 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 43 km/h la limitation générale de vitesse de 50 km/h en localité. Sur ce rapport a été apposée la mention "Jugement exécutoire définitif le 28 juillet 2006".

C.                               Le 13 septembre 2006, ce même Service des contraventions genevois a établi un nouveau rapport dont il ressort que le véhicule VD 1******** a circulé le 25 mars 2006, à 10h06, sur le Quai Gustave-Addor, à Genève, à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 21 km/h la limitation de vitesse. Sur ce rapport a été apposée la mention "Jugement exécutoire définitif le 13 septembre 2006".

Par lettre du 27 septembre 2006, le conseil du recourant a informé le Service des automobiles que son client n'était pas l'auteur de l'excès de vitesse commis le 27 mars 2006 et qu'il serait en mesure de lui livrer le nom de l'auteur de l'infraction moyennant l'octroi d'un délai pour procéder.

Par lettre du 5 février 2007, le Service des automobiles a accordé à l'intéressé un délai pour lui communiquer l'identité de l'auteur de l'infraction ainsi que pour lui indiquer s'il contestait également être l'auteur de l'autre excès de vitesse commis le 25 mars 2007. Sans réponse de la part de l'intéressé, l'autorité a, par lettre du 19 avril 2007, prolongé d'office le délai pour procéder, avec avis qu'à défaut de réponse, elle considérerait qu'il était l'auteur des deux excès de vitesse litigieux.

Par lettres des 4 et 6 juin 2007, le conseil du recourant a demandé au Service des automobiles de lui accorder une prolongation du délai pour procéder. Le 15 juin 2007, l'autorité a accordé à l'intéressé un ultime délai pour fournir l'identité de l'auteur des infractions en précisant qu'à défaut, une décision de retrait de permis serait rendue.

D.                               Par décision du 9 août 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois en raison des infractions du 25 et du 27 mars 2007. Cette décision précise qu'elle est complémentaire à celle prononcée le 11 mai 2006.

E.                               Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en date du 27 août 2007. Il fait valoir qu’il n’est pas le conducteur habituel du véhicule en question qu’il met, en sa qualité de directeur d’une société, à disposition de certains clients de la société. Il demande qu'un délai lui soit imparti pour faire connaître au tribunal le nom du ou des auteurs des infractions. Il fait également valoir que le Service des contraventions l'a condamné alors qu'il avait indiqué qu'il n'était pas le conducteur du véhicule. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Par lettre du 11 septembre 2007, le tribunal a imparti au recourant un délai pour indiquer les coordonnées de l'auteur des excès de vitesse litigieux.

Après avoir demandé et obtenu deux prolongations du délai imparti, le recourant a transmis au tribunal, par lettre du 16 octobre 2006, une photocopie du permis de conduire de la personne qui aurait utilisé le véhicule les jours en question, en précisant qu'il allait transmettre au tribunal une lettre de cette personne admettant avoir utilisé le véhicule au moment des infractions.

Par lettre du 23 octobre 2007 faisant suite à une troisième demande de prolongation du délai déposée par le recourant, le tribunal lui a imparti un ultime délai au 31 octobre pour produire un document signé par la personne admettant avoir utilisé le véhicule les jours des infractions.

Le recourant n'a pas procédé dans le délai qui lui était imparti.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Comme dans une précédente procédure de recours devant le Tribunal administratif (CR.2004.0351 du 21 décembre 2005) le concernant, le recourant conteste à nouveau être l'auteur des excès de vitesse qui lui sont reprochés. Il a produit une photocopie d'un permis de conduire de la personne qui serait selon lui l'auteur des infractions litigieuses.

Cependant, dans le cas d'espèce et contrairement au dossier CR.2004.0351, le recourant n'a pas été en mesure de produire, malgré trois prolongations du délai imparti, un document signé par cette personne admettant avoir conduit le véhicule les jours des infractions. Dans ces conditions, la seule photocopie du permis de conduire ne permet pas de prouver que c'était bien cette personne qui conduisait le véhicule du recourant les jours en question. Le recourant n'est ainsi pas parvenu à apporter la preuve qu'il n'était pas au volant de sa voiture au moment des infractions.

2.                                Le recourant n'a par ailleurs pas contesté les décisions pénales rendues par les autorités genevoises, de sorte que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'autorité administrative est liée par les faits retenus par le juge pénal (ATF 119 Ib 158; ATF 121 II 214), le tribunal de céans retiendra que c'est bien le recourant qui est l'auteur des deux excès de vitesse litigieux.

3.                                Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37).

Conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. a LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave. Le Tribunal fédéral a jugé, dans l'ATF 132 II 234 du 13 mars 2006, que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondaient à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne mettait pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (CR.2006.0079).

En l’espèce, en dépassant de 43 km/h la vitesse maximale générale autorisée dans les localités, le recourant a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances concrètes.

4.                                S'agissant de la fixation de la durée des mesures, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

En l'espèce, la quotité de l'excès de vitesse est très importante. Si l'on considère qu'un excès de vitesse constitue un cas grave dans les localités à partir d'un dépassement de la vitesse maximale de 25 km/h, on constate que le recourant a commis un excès de vitesse de 43 km/h, soit largement plus que la limite fixée par la jurisprudence pour le cas grave. La mise en danger abstraite du trafic créée par un tel comportement est très importante. Quant à la faute commise, elle est très grave. En effet, en circulant à une vitesse aussi élevée, le recourant ne pouvait pas ne pas se rendre compte de la gravité de l'infraction qu'il était en train de commettre : si l'on rajoute la marge de sécurité de 5 km/h déduite par la police, la vitesse affichée par le compteur de vitesse du recourant devait être de l'ordre de 98 km/h, soit près du double de la vitesse autorisée dans les localités. Il ne s'agit dès lors en aucun cas d'un excès de vitesse commis par inadvertance ou distraction. Une infraction d'une telle gravité justifie à elle seule que l'on s'écarte sensiblement du minimum légal de trois mois applicable en l'espèce.

A cela s'ajoute que le recourant a commis un autre excès de vitesse en localité, de 21 km/h cette fois. Selon la jurisprudence, un excès de vitesse en localité compris entre 21 et 24 km/h constitue un cas moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR et entraîne à lui seul un retrait du permis d'un mois au moins conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR.

Conformément à la jurisprudence, les deux excès de vitesse commis entrent en concours (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute pour fixer la durée globale de la mesure (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).

S'agissant de la réputation du recourant en tant que conducteur, le tribunal ne peut que constater qu'elle est très mauvaise puisque le recourant a fait l'objet de cinq retraits de permis depuis 1998 d'une durée totale de seize mois. Enfin, le recourant ne se prévaut pas d'une utilité professionnelle particulière de son permis de conduire. Dans ces conditions, le tribunal juge que le retrait du permis de conduire de quatre mois ordonné par l'autorité intimée n'est pas disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances, notamment par rapport à la gravité de l'excès de vitesse commis le 27 mars 2006 et aux mauvais antécédents du recourant.

5.                                La décision attaquée est ainsi confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 9 août 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.


IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.