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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 février 2008 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 août 2007 (refus délivrance d'un permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire chilien qui n'est pas valable en Suisse.
B. Le 23 février 2007, X.________ a été interpellé à Moudon, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile.
Par décision du 18 avril 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a imposé à l'intéressé un délai d'attente de six mois à compter du 23 février 2007 avant l'octroi de tout permis de conduire ou d'élève conducteur.
X.________ n'a pas contesté cette décision, qui est dès lors entrée en force.
C. Le 2 juin 2007, X.________ a été interpellé à Lausanne, alors qu'il circulait à nouveau au volant d'un véhicule automobile.
Par préavis du 16 juillet 2007 (qui ne figure pas au dossier), le SAN a informé l'intéressé qu'il envisageait de lui refuser la délivrance de tout permis d'élève conducteur ou de tout permis de conduire pour une durée de douze mois à compter de la date de l'infraction.
X.________ a fait valoir ses observations par lettre du 18 juillet 2007. Il a expliqué qu'étant donné sa situation professionnelle (il est à la recherche d'un emploi), géographique (il est domicilié à ********, un village isolé qui n'est desservi ni par les TL, ni par le LEB) et familiale (il a deux enfants à charge), il était indispensable qu'il puisse rapidement obtenir un permis de conduire.
Par décision du 10 août 2007, le SAN a imposé à X.________ un délai d'attente de douze mois à compter du 2 juin 2007 avant l'octroi de tout permis d'élève conducteur ou permis de conduire. Il a précisé que cette mesure se substituait à celle prononcée le 18 avril 2007. Il a indiqué par ailleurs qu'il s'était écarté du délai d'attente minimum prévu par la loi pour tenir compte de l'antécédent de l'intéressé.
D. X.________ a recouru le 29 août 2007 contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Le recourant estime la mesure prononcée excessive compte tenu de sa situation personnelle (il reprend les explications données dans ses observations du 18 juillet 2007 au SAN).
Dans sa réponse du 20 novembre 2007, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle précise qu'elle s'est écarté sensiblement du délai d'attente minimal prévu par loi pour tenir compte "d'une part du fait que le recourant avait déjà été dénoncé pour une conduite sans permis moins de quatre mois auparavant, signe qu'il n'a[vait] pas su tirer leçon de cette mesure, et d'autre part du fait que le délai d'attente fixé par décision du 23 février 2007 courrait encore lorsqu'il a commis l'infraction dont la décision fait l'objet du présent recours, le solde (du 2 juin au 23 août) devant être pris en considération".
Par lettre du 5 décembre 2007, le recourant a rappelé que l'usage d'un véhicule automobile lui était indispensable et a requis par ailleurs la fixation d'une audience.
Le tribunal a tenu audience le 24 janvier 2008. Il a entendu le recourant qui s'est exprimé comme il suit:
"J'ai la nationalité suisse. Je suis né au Chili. J'y ai vécu jusqu'en 1992. J'ai un permis de conduire chilien. Je l'ai obtenu en 1988. Je suis arrivé en Suisse en 1992. On m'a expliqué que mon permis de conduire chilien n'était pas valable en Suisse et qu'il fallait que je refasse les examens théoriques et pratiques. Je n'ai pas fait les démarches tout de suite. J'habitais à Lausanne et j'y travaillais. Je n'avais donc pas besoin de véhicule. J'ai commencé les démarches fin 2006. J'ai été interpellé en février 2007 au volant d'un véhicule automobile. C'était quelques semaines avant la date où je devais passer mon examen théorique. J'ai récidivé en juin 2007. Ma femme était enceinte. Elle avait une grossesse difficile. Elle a fait une crise d'hypoglycémie. J'ai dû la conduire d'urgence à l'Hôpital du CHUV. C'était un samedi soir. Nous avons été interpellés à notre retour. J'ai expliqué tout cela à la police. Elle nous a ramenés à la maison. J'ai manqué beaucoup d'emplois, parce que je n'avais pas le permis de conduire. J'ai notamment manqué un poste de monteur en ascenseurs pour l'entreprise Kone. Je suis dessinateur en bâtiment et serrurier. Je n'ai toutefois pas terminé ces formations. Je ne peux donc qu'être engagé comme aide. Je reconnais ma négligence. J'ignorais que c'était si sévère de conduire sans permis de conduire valable. J'ai pris conscience aujourd'hui de l'importance d'un permis de conduire. Ma femme ne conduit pas. J'ai une voiture à mon nom. J'ai déposé les plaques suite à la mesure prise par le Service des automobiles. Nous vivons dans une région isolée. Le village dans lequel nous habitons n'est desservi ni par les TL ni par le LEB. J'ai deux enfants, âgés respectivement de 4 ans et 7 mois."
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Aux termes de l'art. 14 al. 2bis de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 74.01), la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire n'obtiendra ni permis d'élève conducteur ni permis de conduire pendant les six mois au minimum qui suivent cette infraction.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire valable en Suisse. Il estime en revanche la sanction disproportionnée.
La durée du délai d'attente prévu par l'art. 14 al. 2bis LCR doit être fixée en fonction des circonstances et doit dès lors être augmentée si l'infraction a été commise de manière répétée ou si des règles de la circulation ont été enfreintes lors de la course interdite, compromettant ainsi la sécurité routière (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 402 s. n. 69; Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4128).
Dans le cas particulier, le tribunal constate que le recourant a déjà fait l'objet quatre mois auparavant d'une mesure de refus de délivrance d'un permis de conduire. Cet élément justifie qu'on s'écarte sensiblement de la durée minimale de six mois prévu par la loi. Le tribunal remarque en outre que le délai d'attente fixé par l'autorité intimée s'élève en réalité à un peu moins de dix mois, dans la mesure où la décision attaquée se substitue à la précédente mesure qui n'était pas encore arrivée à échéance (il restait un solde de deux mois et 21 jours [du 2 juin au 22 août 2007]). Cela étant, le tribunal estime que la mesure décidée par l'autorité intimée est adéquate pour sanctionner la faute du recourant.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière serrée du recourant (il est au bénéfice de l'aide sociale), les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 août 2007 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 février 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.