TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 février 2008

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 août 2007 (retrait de quatre mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                M. X.________, né en ********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis 1992 et pour la catégorie A depuis juin 2002. Selon un extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière, l'intéressé a fait l'objet d'un avertissement en juin 1993 pour inobservation de signaux, un avertissement en novembre 1994 pour excès de vitesse, un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois en été 1997 pour excès de vitesse notamment et un retrait du permis de conduire d'une durée de sept mois, de novembre 1998 à juin 1999, pour conduite en état d'ébriété et excès de vitesse.

B.                               Le samedi 14 juillet 2007, vers 17h30, M. X.________, au guidon de son motocycle, a circulé sur la route cantonale entre La Chaux et Cuarnens à une vitesse de 152 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 80 km/h.

Son permis de conduire, saisi sur-le-champ, lui a été restitué par courrier du 18 juillet 2007.

C.                               Par décision du 27 août 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a ordonné le retrait du permis de conduire de M. X.________ pour une durée de quatre mois, dès le 23 février 2008.

D.                               Le 18 septembre 2007, M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au prononcé d'un retrait du permis pour une durée maximale de trois mois. Il fait valoir en substance que la durée du retrait est disproportionnée dans la mesure où, exerçant la profession de ******** au sein de l'entreprise familiale, il a un besoin impératif de son permis de conduire pour se rendre auprès de clients ou sur des chantiers.

                   Dans sa réponse du 15 janvier 2008, le Service des automobiles expose que l'importance de l'excès de vitesse commis est telle qu'il se justifie de s'écarter du minimum légal, malgré le besoin professionnel du permis de conduire pour le recourant.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 28 septembre 2007. M. X.________ ayant déposé spontanément son permis de conduire auprès de l'autorité intimée le 14 décembre 2007, l'effet suspensif accordé au recours a été levé par décision du 8 février 2008; le recourant a été informé que, pour éviter que son recours ne devienne sans objet, son permis lui serait restitué en date du 9 mars 2008, soit après trois mois, pour autant que la cause n'ait pas été jugée entre-temps. L'autorité intimée a déposé un recours incident contre cette dernière décision.

E.                               Conformément à l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) sanctionne d'un retrait du permis de conduire de trois mois au minimum la personne qui commet une infraction grave, soit celle qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR).

                   Un dépassement de la vitesse maximale de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à l'extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur l'autoroute constitue objectivement, sans égards aux circonstances concrètes, un cas grave qui, sauf circonstances particulières, doit entraîner un retrait du permis (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37). Ces règles développées par la jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II 234; ég. Tribunal administratif, arrêt CR.2006.0079 du 7 avril 2006).

3.                                a) Le recourant ne conteste pas l’excès de vitesse commis, ni même le principe du retrait de permis ordonné à son encontre. Il demande que la durée en soit réduite au minimum légal. Pour sa part, l’autorité intimée a estimé que la faute commise par le recourant était suffisamment grave pour justifier de s’écarter sensiblement du minimum légal de trois mois et d’augmenter la durée du retrait à quatre mois.

S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur, ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne pouvant toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

b) En l’occurrence, l’excès de vitesse est important. Si l’on considère qu’un excès de vitesse constitue un cas grave hors des localités à partir d’un dépassement de la vitesse maximale de 30 km/h, le tribunal constate que le recourant a commis un excès de vitesse de 72 km/h, soit près deux fois et demi la limite fixée par la jurisprudence pour le cas grave. La mise en danger abstraite créée par un tel comportement est donc importante. En circulant à une vitesse aussi élevée, le recourant ne pouvait pas ignorer la gravité de l’infraction qu’il était en train de commettre: le compteur de vitesse affichait une vitesse de l’ordre de 150 km/h. Il ne s’agit dès lors en aucun cas d’un excès de vitesse commis par inadvertance ou distraction ou qui serait justifié par un motif quelconque. La gravité de cet excès de vitesse appelle par conséquent une mesure d’une certaine sévérité.

A cela s'ajoutent les mauvais antécédents du recourant qui, même si son dernier retrait de permis de conduire remonte à presque dix ans, démontrent que celui-ci n'en est pas à sa première infraction routière, particulièrement en matière d'excès de vitesse.

c) Le recourant invoque l’utilité professionnelle que présente pour lui la possession de son permis de conduire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels (ATF 123 II 572, consid. 2c; v. aussi Tribunal administratif, arrêt CR.2006.0265 du 16 janvier 2007 et les références citées).

En l’espèce, même si le recourant est amené fréquemment à se déplacer pour des raisons professionnelles, rien n'indique qu'il sera empêché d'exercer sa profession de ******** et son activité d’administrateur de sa société familiale en cas de retrait. Dans ses écritures, le recourant ne mentionne notamment pas qu'il ne dispose d'aucun employé à même de le conduire, cas échant, sur les chantiers, ne serait-ce que pour le minimum de trois mois du retrait. Dans ces conditions, le besoin professionnel de conduire du recourant doit être pris en compte, mais de manière limitée.

d) Ainsi eu égard à toutes les circonstances du cas présent, une augmentation de la durée du retrait de permis d’un mois par rapport au minimum légal de trois mois prend suffisamment compte de l’utilité professionnelle du permis, élément qui ne peut suffire à faire totalement abstraction de la gravité de l’excès de vitesse commis et des antécédents du recourant. Tout bien pesé, le tribunal estime par conséquent qu'un retrait de permis de quatre mois n'est pas disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances.

4.                                Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 août 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de M. X.________.

Lausanne, le 29 février 2008

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.