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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 décembre 2007 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à ********, représentée par Orion Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 septembre 2007 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1968. L'extrait du fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le vendredi 8 juin 2007, vers 17h00, X.________ circulait sur la route de Mérélet, d'Assens en direction de Cheseaux-sur-Lausanne, à une vitesse de 50 km/h, feux de croisement enclenchés. Il pleuvait et la route était mouillée. Parvenue à l'intersection avec la route de Lausanne, elle a immobilisé sa voiture sur la ligne d'attente du "Cédez-le-passage". Comme la circulation était dense, elle a, selon ses dires, profité d'un "trou" pour s'engager sur la route principale en obliquant à gauche. Mais, inattentive, elle n'a pas accordé la priorité à un conducteur qui circulait sur la route principale en direction de Lausanne. Ce conducteur a alors freiné et klaxonné; au son du klaxon, l'intéressée a accéléré pour ne pas gêner le conducteur prioritaire, mais l'arrière de sa voiture est parti en dérapage sur la chaussée mouillée. L'intéressée a essayé de redresser sa trajectoire, mais l'avant droit de sa voiture a heurté la barrière métallique longeant la voie ferrée du LEB, à droite de la route.
Par préavis du 6 juillet 2007, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invitée à lui faire part de ses observations.
Par lettre du 31 août 2007, l'intéressée a expliqué qu'elle avait été condamnée par le Préfet d'Echallens, sur réexamen, à une amende de 300 francs pour violation simple des règles de la circulation routière. Elle demande que seul un avertissement lui soit infligé.
C. Par décision du 6 septembre 2007, le Service des automobiles, considérant que la faute commise était moyennement grave, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 20 septembre 2007. Elle fait valoir qu'elle a cru pouvoir s'engager dans la circulation et qu'en entendant klaxonner, elle a voulu dégager la voie, ce qui lui a fait perdre la maîtrise de sa voiture. Elle fait valoir que c'est en raison d'une mauvaise appréciation de la situation et non d'une vitesse inadaptée qu'elle a provoqué cet accident. Elle soutient que l'autorité pénale a considéré la faute commise comme de peu de gravité et que la mise en danger était légère puisqu'il n'y a pas eu de collision. Elle conclut dès lors au prononcé d'un avertissement. En annexe à son recours, elle produit notamment le prononcé préfectoral du 17 juillet 2007 condamnant la recourante à une amende de 300 francs pour n'avoir pas accordé la priorité de passage et perdu la maîtrise de son véhicule.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 13 novembre 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
2. Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). A cet égard, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). En outre, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité (art. 14 al. 1, 1ère phrase, OCR). En ne respectant pas la priorité d'un conducteur en obliquant à gauche en raison d'une inattention, la recourante a violé les dispositions précitées.
Les règles de subordination imposées dans les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 3.1.2 ad art. 36 LCR). Le Tribunal fédéral a jugé que la priorité due par celui qui oblique à gauche aux véhicules qui viennent en sens inverse est absolue, que ceux-ci soient ou non autorisés à circuler sur la chaussée qu'ils empruntent (JT 1974 I 432 no 54 : cas d'un conducteur qui oblique à gauche alors qu'une colonne de véhicules se trouvant sur la chaussée réservée au trafic normal lui masquait la visibilité sur la voie réservée aux transports publics; collision avec un véhicule qui empruntait irrégulièrement cette dernière voie). Le tribunal de céans a pour sa part eu l'occasion de juger qu'un avertissement était exclu - malgré les bons antécédents - dans le cas d'un accident provoqué par un automobiliste qui, en obliquant à gauche, était entré en collision avec un cyclomotoriste prioritaire roulant normalement en sens inverse (CR.1997.0193 du 29 septembre 1997). Cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, en ce sens que, sauf circonstances particulières, un retrait d'un mois se justifie lorsqu'un conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en sens inverse (CR.1998.0114 du 27 octobre 1998; CR.1999.0064 du 19 janvier 2000; CR.1999.0224 du 26 septembre 2000; CR.2000.0126 du 28 novembre 2000; CR.2001.0059 du 30 mai 2002, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6A.56/2002 du 15 août 2002; CR.2002.0199 du 7 janvier 2004; CR.2004.0053 du 8 juillet 2005; CR.2006.0281 du 12 janvier 2007; CR.2006.0221 du 17 janvier 2007; CR.2006.0196 du 17 juillet 2007 et CR.2007.0132 du 14 septembre 2007).
3. En ne respectant pas la priorité d'un conducteur circulant sur la route principale qui a dû freiner et klaxonner pour éviter la collision, la recourante a créé une mise en danger, à tout le moins abstraite. C'est grâce à la réaction du conducteur prioritaire que la collision a pu être évitée. En outre, même si les véhicules ne sont par chance pas entrés en collision, la recourante a malgré tout provoqué un accident de la circulation puisque sa voiture a dérapé sur la chaussée mouillée et fini sa course contre la glissière de sécurité, ce qui a également mis en danger les autres usagers de la route.
Quant à la faute commise, elle réside dans l'inattention dont a fait preuve la recourante au moment de s'engager dans l'intersection. La recourante soutient que sa faute doit être qualifiée de légère car elle relèverait d'une brève inattention de sa part. Son raisonnement ne saurait toutefois être suivi. En effet, en s'engageant dans l'intersection sans s'être assurée préalablement que la voie était libre et qu'elle disposait de suffisamment de temps pour s'insérer dans la circulation sans encombre, la recourante a violé les devoirs élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur. Conformément à la jurisprudence précitée, de telles circonstances ne laissent pas place au prononcé d'un simple avertissement, mais justifient de qualifier la faute commise de moyennement grave. On ne saurait en particulier déduire du montant de l'amende infligée par le préfet qu'il s'agit d'une faute légère.
S’agissant de la durée de la mesure, il ne peut être tenu compte des excellents antécédents de la recourante, dès lors que le retrait de permis d’un mois correspond au minimum légal prévu par le législateur.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 septembre 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 28 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.