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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 avril 2008 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président;MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs. Greffier : M. Yann Jaillet |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 septembre 2007 |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant français, M. X.________, né en 1986, a circulé au volant de son véhicule automobile le 20 juillet 2007 vers 3h10, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. Phares éteints, il a notamment dépassé un véhicule sur la rue de Sébeillon à une vitesse d'environ 70 km/h selon ses dires. Une prise de sang réalisée à 3h55 a révélé un taux d'alcoolémie dans le sang d'au moins 0,86 g o/oo au moment critique. Une interdiction de conduire lui a été notifiée sur le champ.
B. Le 28 août 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a informé M. X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse en raison des faits précités et a rappelé un précédent retrait pour le même motif qui s'était terminé le 23 mai 2004. Il lui a accordé un délai de vingt jours pour consulter le dossier et faire part par écrit de ses observations. L'intéressé n'a pas donné suite.
Le 4 septembre 2007, le Service des automobiles a interdit à M. X.________ la conduite de tout véhicule automobile sur le territoire suisse et celui de la Principauté du Liechtenstein pour une durée de douze mois dès le 20 juillet 2007.
C. Le 27 septembre 2007, M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement au fractionnement de l'exécution de la mesure en deux périodes de six mois, la seconde devant débuter le 8 mars 2008, pour des motifs professionnels.
Par décision incidente du 23 octobre 2007, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 27 novembre 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
D. Informé à deux reprises (13 décembre 2007 et 28 février 2008) que selon une récente jurisprudence du Tribunal fédéral, le fractionnement d'un retrait du permis de conduire n'était plus possible, M. X.________ a été invité à indiquer s'il maintenait son recours ou le retirait. Il n'a pas réagi dans les délais impartis.
E. Conformément à l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant ne conteste pas le principe de la mesure, ni sa durée; pour des motifs professionnels, il demande à ce que son exécution soit fractionnée en deux périodes de six mois, la seconde débutant le 8 mars 2008.
Dans un arrêt de principe du 9 juillet 2002, le Tribunal administratif avait fait sienne la jurisprudence du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), autorité fédérale alors compétente en matière de recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives, qui admettait le principe de l'exécution fractionnée du retrait du permis de conduite sous certaines conditions. Il avait par la suite modifié ces dernières, sans toutefois remettre en cause le principe lui-même (v. notamment arrêts CR.2002.0210 du 5 décembre 2002; CR.2003.0223 du 21 janvier 2004; CR.2004.0043; CR.2004.0267 du 8 mars 2005; CR.2005.0191 du 23 janvier 2006). A l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière, le 1er janvier 2005, il a décidé de maintenir cette jurisprudence, dans un arrêt CR.2006.0184 du 10 juillet 2006. Suite à un recours déposé contre cet arrêt par le Service des automobiles, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt de principe rendu le 28 novembre 2007 (arrêt 1A.58/2007 destiné la publication), que l'exécution par fractionnement n'est pas compatible avec le nouveau droit de la circulation routière, considérant qu'une telle modalité n'était pas la volonté du législateur fédéral, qu'elle irait à l'encontre du caractère préventif et éducatif de la mesure du retrait et que, de surcroît, la possibilité du report de l'exécution d'une telle mesure tenait suffisamment compte des intérêts publics et privés en jeu.
A la lumière de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, les conclusions du recourant tendant au fractionnement de son retrait de permis sont mal fondées. Dès lors, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
3. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 septembre 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de M. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.