TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 janvier 2008

Composition

M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs. Mme Sophie Yenni Guignard, greffière

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par Orion Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 septembre 2007 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules de la catégorie B depuis 1968.

B.                               Le 12 juin 2007, alors qu'elle circulait sur la route cantonale 152a en direction de Vallorbe au volant d'un fourgon de livraison équipé d'une boîte à vitesse manuelle appartenant à son employeur, elle a perdu la maîtrise de son véhicule peu après le restaurant du Mont d'Orzeires. Circulant à une vitesse d'environ 50km/h sur un tronçon de route sinueux, peu avant de négocier un virage en épingle à cheveux, elle a tenté sans succès de rétrograder de vitesse, et a finalement laissé son véhicule partir sur la droite alors qu'un autocar arrivait normalement en sens inverse. Après avoir violemment heurté la paroi rocheuse à droite de la route, le fourgon a effectué un demi-tour vers la gauche avant de s'immobiliser en travers de sa voie de circulation. Selon le rapport de police établi le 13 juin 2007, X.________ a déclaré qu'elle avait tenté de rétrograder avant le virage, mais qu'à ce moment-là, la voiture avait pris de la vitesse; elle a précisé qu'elle conduisait d'ordinaire une voiture automatique, qu'elle n'avait pas l'habitude de conduire des véhicules équipés d'une boîte à vitesse manuelle, et que cela la stressait.

C.                               Par avis d'ouverture de procédure administrative daté du 16 juillet 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire suite à l'incident survenu le 12 juin 2007.

D.                               X.________, assistée de son assurance de protection juridique, s'est déterminée dans le délai imparti par le SAN en concluant à ce que seul un avertissement soit prononcé.

E.                               Par prononcé sans citation du 5 juillet 2007, le préfet a condamné X.________ à une amende de 200 francs pour vitesse inadaptée à la configuration des lieux et perte de maîtrise du véhicule.

F.                                Par décision du 12 septembre 2007, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, correspondant au minimum légal prévu pour une faute moyennement grave selon l'art. 16b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR - RS.741.01).

G.                               Le 28 septembre 2007, X.________, par le biais de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal). En substance, elle faisait valoir que sa conduite avait été irréprochable depuis l'obtention de son permis de conduire en 1968, que son véhicule n'avait pas quitté la voie de circulation de droite, que la largeur de la route réduisait fortement les risques d'un accident avec un éventuel véhicule circulant sur la même voie qu'elle, et qu'aucun autre usager n'avait été concrètement mis en danger par sa manœuvre. Enfin, au vu de la modicité de la sanction infligée au plan pénal, elle considérait que la faute devait être qualifiée de légère et concluait à ce que seul un avertissement soit prononcé. Elle relevait en outre qu'elle avait impérativement besoin de son permis de conduire pour effectuer des livraisons auprès des clients de son employeur.

H.                               L'avance de frais requise a été versée en temps utile.

I.                                   Par décision du 8 octobre 2007 l'effet suspensif a été accordé au recours.

J.                                 Le SAN a répondu le 4 décembre 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Considérant en droit

1.                                a) En matière d'infractions aux règles de la circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

aa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

bb) Le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006, que le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

2.                                En application de l'art. 31 al.1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Sa vitesse doit en outre toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 1ère phrase LCR).

La jurisprudence a précisé que la maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale du code de la route. Il s'agit d'une norme dont le respect est essentiel dans le trafic. Sa violation, qui entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation, ne peut être considérée sans autre comme une faute légère (v. notamment Tribunal administratif, CR.2001.0127 du 1er mars 2002; CR.2002.0094 du 29 novembre 2002).

3.                                En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en ne parvenant pas à rétrograder et en prenant de la vitesse puis en perdant la maîtrise de son véhicule peu avant un virage en épingle à cheveux, qui plus est au moment où un autocar arrivait en sens inverse, la recourante a enfreint l'art. 31 al. 1 LCR et l'art. 32 al.1 1ère phrase LCR.

La mise en danger ainsi créée ne peut être qualifiée de légère du seul fait qu'aucun usager autre que la recourante n'a subi de dommages. En effet, la recourante a admis qu'après avoir senti son véhicule prendre de la vitesse au lieu de rétrograder, elle l'avait laissé aller vers la droite en voyant qu'un autocar arrivait en sens inverse. Ainsi, en renonçant totalement à maîtriser la trajectoire de son véhicule, la recourante a créé le risque que celui-ci soit violemment projeté en travers de la chaussée après avoir heurté la paroi rocheuse, créant une mise en danger non seulement pour d'éventuels usagers circulant sur la même voie, mais également pour ceux venant en sens inverse au cas où la voiture aurait dévié de sa route après avoir tourné sur elle-même. Quant à la faute commise, elle réside dans le fait d'avoir circulé à une vitesse inadaptée compte tenu de la configuration des lieux et du malaise qu'elle ressentait à conduire des véhicules à boîte de vitesse manuelle. En effet, au vu de son inexpérience dans la conduite de ce type de véhicule, la recourante aurait dû faire preuve d'une prudence redoublée et adapter sa vitesse en ralentissant suffisamment tôt avant l'amorce d'un virage en épingle à cheveux. Dans ces circonstances, une vitesse de 50 km/h apparaît encore trop élevée, même si la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h tout le long du tronçon. Dès lors, en utilisant une voiture dont elle ne maîtrisait pas parfaitement la conduite et en roulant à une vitesse inadaptée, la recourante a violé son devoir de prudence, et sa faute ne peut être qualifiée de légère.


Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR et a par conséquent prononcé une mesure de retrait de permis d'un mois conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR.

S'agissant de la durée minimale prévue en cas de faute moyennement grave, la mesure ne peut être réduite, de sorte que le besoin professionnel que la recourante a de son permis ne peut être pris en compte pour justifier une éventuelle réduction.

4.                                Au surplus, la recourante fait valoir que le SAN serait lié par l'appréciation du juge pénal, lequel a prononcé une amende dont la modicité indique une faute légère.

Selon la jurisprudence, le juge administratif n'est lié par l'appréciation juridique des faits du jugement pénal que dans la mesure où celle-ci dépend étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative - pour avoir par exemple personnellement interrogé l'inculpé cf. SJ 1994 p. 47).

En l'occurrence, tel n'est pas le cas du prononcé préfectoral, rendu sans citation, lequel se réfère au rapport de police. Le montant de l'amende prononcée par le préfet est donc sans incidence sur la qualification de la faute par l'autorité administrative.

5.                                Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe, laquelle n'a en outre pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 septembre 2007 est confirmée.

III.                                Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.


IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.