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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 avril 2008 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par l'avocate Maryse JORNOD, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 septembre 2007 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, chauffeur de bus pour les Transports Publics de la Région Nyonnaise (ci-après: les TPN), est titulaire d'un permis de conduire français et d'un permis de conduire suisse pour la catégorie D depuis le 13 septembre 1999. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 18 juin 2007, vers 7h20, X.________ circulait au volant d'un bus des TPN sur la route des Fléchères en direction de la route Blanche, à Signy-Avenex. Il s'est engagé sur le giratoire aménagé à l'intersection de ces deux routes. Une collision s'est alors produite entre son véhicule et celui conduit par R. R. qui arrivait sur sa gauche. Le flanc arrière gauche du bus (rayures) et l'avant droit du véhicule de R. R. (pare-chocs et verre de l'indicateur cassés) ont été endommagés.
Interrogés par la gendarmerie, les deux conducteurs impliqués ont fait les déclarations suivantes:
"X.________
Après une halte à Signy-Centre, je suis reparti en direction de la jonction autoroutière, via le giratoire. Arrivé au Cédez le passage dudit carrefour, je me suis immobilisé. J'ai alors remarqué qu'un fourgon blanc arrivait à ma gauche, depuis St-Cergue, à vive allure. Comme ce véhicule se trouvait à environ un mètre de son Cédez le passage, je me suis engagé estimant avoir le temps de passer. Toutefois, alors que je me trouvais à l'intérieur du giratoire, j'ai entendu le bruit d'un véhicule effectuant un freinage d'urgence. Dès lors, j'ai bloqué mon bus. Toutefois, le véhicule blanc a percuté mon arrière gauche. Je précise encore que selon moi l'autre conducteur allait beaucoup trop vite.
R. R.
Je circulais sur la route principale à 50km/h, environ, en direction de Nyon. Parvenu au giratoire de Signy-Centre, je me suis arrêté au Cédez le passage. Comme il n'y avait pas de véhicule sur ma gauche, je me suis alors engagé dans le trafic au moment où la voiture qui me précédait auparavant quittait le giratoire. Immédiatement après cette machine, un bus s'est engagé dans le giratoire alors que je me trouvais au milieu de celui-ci. J'ai serré à droite pour éviter le choc tout en freinant, en vain. Dès lors, j'ai heurté le bus au flanc gauche avec mon avant droit."
C. Par prononcé sans citation du 3 août 2007, le Préfet du district de Nyon a reconnu X.________ coupable de violation des règles de la circulation routière pour n'avoir pas accordé la priorité au véhicule qui arrivait sur sa gauche dans le giratoire et l'a condamné à une amende de 200 francs, ainsi qu'au paiement des frais. L'intéressé n'a pas contesté cette décision qui est entrée en force.
D. Dans l'intervalle, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a, par préavis du 23 juillet 2007, informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire suisse pour la catégorie D et une interdiction de conduire en Suisse à son encontre.
L'intéressé s'est déterminé dans une lettre du 6 août 2007 en ces termes:
"¿je ne suis pas fautif dans cet accident; je suis formel; je me suis engagé dans le rond point en respectant la priorité et en toute sécurité, mais l'autre véhicule a voulu passer en force à vive allure et a tapé l'arrière gauche du bus; [¿] cela fait 7 ans que je conduis en Suisse et j'ai toujours respecté le code de la route; [¿] j'ai besoin de mon permis pour travailler [¿]"
Par décision du 10 septembre 2007, le SAN a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction de conduire en Suisse et un retrait du permis de conduire de la catégorie D pour une durée d'un mois. Il a retenu que l'intéressé n'avait pas respecté la priorité en s'engageant dans un giratoire et que sa faute devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
E. Par acte du 28 septembre 2007, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute ou, tout au plus, une faute bénigne en ne calculant pas convenablement la vitesse du véhicule qui s'est engagé après lui dans le giratoire. Il demande en conséquence qu'aucune mesure ne soit prononcée à son encontre ou, tout au plus, un simple avertissement.
Par décision incidente du 11 octobre 2007, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 27 novembre 2007, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 5 décembre 2007.
Le recourant a déposé son permis de conduire le 7 mars 2008. Il a toutefois maintenu son recours.
Le tribunal a tenu une audience le 17 avril 2008 en présence du recourant, assisté de son conseil. On extrait du compte-rendu d'audience les passages suivants:
Me Jornod produit un bordereau de deux pièces, soit une déclaration de sinistre et un plan du giratoire litigieux. Elle relève par ailleurs que la photographie produite montre que le bus a été rayé de l'arrière vers le centre et non du centre vers l'avant comme le retient le rapport de police. Elle précise encore, s'agissant de la facture du carrossier produite (pièce 3), que les réparations ne concernaient pas que des dégâts causés lors de l'accident (il est relevé sur la facture les trois postes concernés par l'accident en cause).
Pour rappel, le président lit au recourant les faits exposés dans son mémoire de recours (p. 2, ch. 1 à 7)
Le recourant est entendu. Il esquisse un plan de la situation et s'exprime comme il suit:
"Arrivé à l'intersection, je me suis arrêté. J'ai regardé sur ma gauche et n'ai vu personne. Je me suis alors engagé dans le rond-point. Par précaution, une fois engagé, j'ai encore surveillé mon rétroviseur latéral. C'est alors que j'ai vu le véhicule de M. R.. Il se trouvait à un mètre du cédez-le-passage. Moi, j'étais bien à l'intérieur du rond-point. J'ai pensé que M. R. allait s'arrêter. J'ai poursuivi vers la sortie. J'ai entendu ensuite M. R. freiner; je l'ai vu chercher à tourner son volant pour s'introduire dans l'espace entre mon bus et le centre du giratoire. Il a glissé sur 2-3 mètres et a touché le côté à l'arrière du bus et a glissé contre le flanc du bus. Il n'a pas tapé de front. Je précise que la route était mouillée (contrairement à ce que note le rapport de police). Je pense que M. R. devait être distrait. Je connais bien le rond-point en question. Cela fait trois ans que je fais cette ligne. Les gens qui circulent sur la "route blanche" en direction de Nyon roulent en général vite. La configuration du rond-point permet en effet d'aller tout droit sans freiner. Mon bus mesure 12 mètres".
Le président rend le recourant attentif au fait que cette relation des faits ne correspond ni à ses déclarations consignées dans le rapport de police, ni aux explications rappelées dans son mémoire de recours. Le recourant confirme toutefois formellement ses derniers propos." Quand j'étais au cédez-le-passage, je n'ai vu personne. Je précise qu'il y a plusieurs arbres le long de la "route blanche" qui masquent la vue. J'ai payé l'amende du préfet, car je voulais éviter d'avoir plus de frais. C'était seulement 200 francs. Je répète que je ne suis pas fautif dans cet accident. J'en étais alors si persuadé que je n'ai pas pensé à demander le nom de quelques occupants du bus qui auraient pu témoigner en justice"."
Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Aux termes de l'art. 41b al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur, avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.
Selon la jurisprudence, expose un arrêt du Tribunal fédéral du 3 juillet 2004 (6P.75/2004 6S.204/2004), il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur; au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire; pour ce motif, l'usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s'approchant de la gauche, qu'il gênerait sur la surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas; cela vaut indépendamment de savoir si l'autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s'y engager en arrivant d'une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou après lui (ATF 115 IV 139 consid. 2b et 2d). Le Tribunal fédéral a ultérieurement confirmé cette jurisprudence mais l'a nuancée au regard du principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR. Il a relevé que sinon, prise à la lettre, elle aurait une portée exorbitante dans la mesure où le droit de priorité d'un véhicule venant de la gauche serait quasi absolu; ainsi, le conducteur qui s'engage sur un giratoire n'a notamment pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue à une vitesse excessive ou qu'un véhicule visible va subitement accélérer pour forcer le passage (ATF 124 IV 81 consid. 2b).
En l'espèce, le recourant conteste les faits retenus par le préfet dans son prononcé sans citation du 3 août 2007 et, par là même, toute violation du droit de priorité.
3. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
b) Dans le cas particulier, le recourant n'a pas fait opposition au prononcé préfectoral. Il savait pourtant qu'une procédure de retrait de permis était ouverte à son encontre. Le SAN l'en avait informé par préavis du 23 juillet 2007. Dans son mémoire de recours, le recourant a répété ce qu'il avait déclaré dans sa déposition à la gendarmerie: "Je me suis immobilisé au cédez-le-passage; j'ai alors remarqué un fourgon blanc arrivant à ma gauche à vive allure; comme ce véhicule se trouvait à environ un mètre du cédez-le-passage, je me suis engagé estimant avoir le temps de passer." A l'audience, le recourant a toutefois présenté une nouvelle version des faits: "Arrivé à l'intersection, je me suis arrêté. J'ai regardé sur ma gauche et n'ai vu personne. Je me suis alors engagé dans le rond-point. Par précaution, une fois engagé, j'ai encore surveillé mon rétroviseur latéral. C'est alors que j'ai vu le véhicule de R.R. Il se trouvait à un mètre du cédez-le passage. Moi, j'étais bien à l'intérieur du rond-point." Il prétend désormais que ce n'est qu'une fois engagé dans le giratoire qu'il a vu dans son rétroviseur latéral le fourgon blanc survenir.
c) Selon la jurisprudence, en cas de déclarations contradictoires de l'intéressé, il faut appliquer la règle de la "première déclaration" ou de la "déclaration de la première heure" selon laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première heure qui sont plus impartiales et plus fiables que les déclarations ultérieures qui sont consciemment ou inconsciemment influencées après coup après avoir reçu une décision de retrait (entre autres, arrêt CR.2006.0457 du 27 mars 2007; ég. ATF 115 V 133 consid. 8; 121 V 45). Le tribunal s'en tiendra dès lors aux déclarations faites par le recourant à la gendarmerie et confirmées dans son mémoire de recours. Comme rappelé ci-dessus, celui qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s'approchant de la gauche, qu'il gênerait sur la surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas. En l'occurrence, le recourant qui circulait au volant de bus de douze mètres long ne pouvait raisonnablement penser qu'il disposait de suffisamment de temps pour passer sans gêner le fourgon blanc qui arrivait sur sa gauche. Il s'est en effet engagé dans le giratoire, alors que l'autre véhicule ne se trouvait qu'à un mètre du cédez-le-passage et qu'il arrivait relativement vite. En outre, le recourant connaissait bien le giratoire litigieux. A l'audience, il a du reste expliqué qu'en raison de la configuration du giratoire, les automobilistes circulant sur la "route blanche" en direction de Nyon passaient souvent tout droit sans ralentir. Le recourant aurait dû dès lors se montrer d'autant plus prudent avant de s'engager.
d) Le tribunal observe que la version des faits présentée par le lésé R.R. n'est pas crédible sur tous les points ("¿je me suis arrêté au Cédez le passage. Comme il n'y avait pas de véhicule sur ma gauche, je me suis alors engagé dans le trafic au moment où la voiture qui me précédait auparavant quittait le giratoire. Immédiatement après cette machine, un bus s'est engagé dans le giratoire alors que je me trouvais au milieu de celui-ci."). En particulier, il est pratiquement exclu que le recourant se soit engagé alors que le lésé se trouvait déjà au milieu du giratoire: le cas échéant, le véhicule du lésé n'aurait pas pu glisser sur le côté du bus de l'arrière en direction du centre. Les incohérences qui subsistent entre les déclarations faites de part et d'autre à la gendarmerie ne permettent cependant pas d'écarter les premières versions du recourant au bénéfice de la dernière. Le tribunal s'en tient donc à cette première version pour retenir une violation par le recourant de la règle de priorité posée par l'art. 41b OCR. Au demeurant, le comportement du lésé (même si l'on suit la première version du recourant) n'a pas pour effet de libérer ce dernier de toute faute. On ne saurait en effet considérer que le recourant se trouvait dans la situation où un véhicule surgit sur la gauche de façon inattendue à une vitesse excessive ou dans le cas d'un véhicule visible qui a subitement accéléré pour forcer le passage (ATF 124 IV précité).
4. a) La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l¿atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). S¿agissant de la durée du retrait, le législateur s¿est ainsi clairement prononcé pour un retrait impératif dans les cas de moyenne gravité, même si le contrevenant jouissait d¿une réputation sans tache en tant que conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la durée du retrait du permis de conduire (ATF 128 II 282).
c) En l'espèce, le recourant n'a pas respecté la priorité du véhicule arrivant sur sa gauche dans un giratoire. Il a ainsi violé les règles de la circulation routière mentionnées au considérant 2. Sa faute ne saurait être qualifiée de légère. En effet, il s'est engagé dans le giratoire sans s'être assuré qu'il disposait de suffisamment de temps pour passer sans gêner le véhicule arrivant sur sa gauche. Il aurait pourtant dû se montrer d'autant plus prudent qu'il conduisait un bus de douze mètres de long et qu'il connaissait la dangerosité des lieux. En outre, le recourant a commis une mise en danger concrète de la circulation, puisque par son comportement il a provoqué un accident qui aurait pu avoir des conséquences plus sérieuses.
Au regard de ces éléments, à savoir la faute commise et la mise en danger concrète créée, c¿est à juste titre que l¿autorité intimée a qualifié l¿infraction commise de moyennement grave et a prononcé une mesure fondée sur l¿art. 16b LCR. S¿agissant de la durée de la mesure, il ne peut être tenu compte des bons antécédents du recourant et de l¿utilité professionnelle de son permis, dès lors que la durée d¿un mois correspond au minimum légal prévu par le législateur.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 septembre 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.