TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 janvier 2008

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Sophie Yenni Guignard. greffière

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 septembre 2007 (retrait de douze mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules de la catégorie B depuis le 7 novembre 1969. En 2004, il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois pour conduite en état d'ivresse, dont l'exécution s'est terminée le 24 janvier 2005.

B.                               X.________ a été dénoncé par la gendarmerie pour avoir circulé en état d'ivresse le 15 juillet 2007 vers 00h50 au lieu-dit La Russille, sur la commune des Clées. Selon le rapport de police établi le 19 juillet 2007, le test à l'éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie de 0,86 g ‰ à 00h55 et de 0,82 g ‰ à 00h57. Une prise de sang effectuée à 01h15 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 0,91 g ‰ et 1,01 g ‰. Le rapport d'analyse établi le 24 juillet 2007 par l'Institut de chimie clinique de Lausanne conclut que le taux d'alcool au moment critique était d'au moins 0,91 g ‰. Le permis de conduire de X.________ a été saisi sur le champ.

Interrogé par la gendarmerie lors de son interpellation, X.________ a déclaré ce qui suit (cf. rapport de police du 19 juillet 2007):

"Samedi 14, je me suis levé vers 1200 après 11h30 min de sommeil. Durant l'après-midi, je suis resté chez moi. Ensuite, vers 1930-2000, je suis parti pour aller manger dans un restaurant d'alpage, à ********. Dans cet établissement, entre 2100 et 0015, j'ai mangé une assiette de viande froide et consommé un Ricard, 2dl de vin blanc et un café arrosé au coing. C'est sur le chemin du retour que je me suis fait contrôler. Je suis en bonne santé mais prend un comprimé par jour d'Aspirine Cardio."

C.                               Le 17 août 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire et l'a invité à lui faire parvenir ses observations dans un délai de vingt jours. L'intéressé n'a pas répondu.

D.                               Par décision du 20 septembre 2007, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois.

E.                               X.________ a recouru contre cette décision le 28 septembre 2007 auprès du Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) en faisant valoir qu'il avait besoin de son permis pour des raisons professionnelles et qu'il ne pouvait se retrouver sans emploi à son âge. Il reconnaissait avoir commis une faute et se déclarait prêt à suivre un traitement si la durée du retrait était réduite à 6 mois.

F.                                Par décision du 10 octobre 2007, l'effet suspensif a été accordé au recours.

G.                               L'avance de frais requise a été effectuée en temps utile.

H.                               Le SAN a répondu le 15 novembre 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. En substance, il faisait valoir que X.________ avait déjà fait l'objet d'un précédent retrait du permis de conduire pour le même motif moins de 5 ans auparavant, qu'un retrait de douze mois correspondait au minimum légal en cas de récidive, et que cette durée ne pouvait être réduite, même en présence d'un besoin professionnel du permis de conduire.

I.                                   Aucune des parties n'ayant requis de complément d'instruction ou la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué sans débat, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Le recourant ne conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 0,91 g ‰ (taux minimum). Il conteste en revanche la durée du retrait en invoquant un besoin professionnel et les conséquences liées au risque de perdre son emploi compte tenu de son âge.

3.                Survenus le 15 juillet 2007, les événements incriminés tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière (ci-après : LCR) entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001). Toutefois, en cas de récidive, les mesures ordonnées sous l’ancien droit sont régies par ce droit (alinéa 2 des dispositions transitoires ; CR.2006.0300 du 15 mars 2007 ; CR.2006.0219 du 21 septembre 2006 ; CR.2005.0341 du 8 juin 2006).

En cas d’ivresse au volant, les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière entrées en vigueur le 1er janvier 2005 distinguent trois catégories d’infractions, en fonction de leur degré de gravité. L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une personne conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, pour autant qu’elle ne présente pas un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 g ‰) et qu’elle ne commette pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 lit. b LCR). L’infraction est moyennement grave lorsqu’une personne commet, en plus, une infraction légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 lit. b LCR). Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 lit. b LCR), c’est-à-dire un taux de 0,8 g ‰ ou plus (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er al. 2 de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003).

En l’occurrence, le recourant accusait lors des événements incriminés un taux d’alcoolémie de 0,91 g ‰, soit un taux qualifié. Il a ainsi commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR.

La mesure prononcée à l’égard d’une personne qui a commis une infraction grave est un retrait du permis d’une durée de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lit. a LCR), et de six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lit. b LCR). Le permis de conduire est cependant retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 lit. c LCR).

4.                En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un retrait de permis prononcé en raison d'un un taux d’alcoolémie qualifié le 12 juillet 2004, soit antérieurement à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2005 des nouvelles dispositions de la LCR. Conformément à l’alinéa 2 des dispositions transitoires, l’art. 17 LCR (dans sa teneur antérieure à la révision du 14 décembre 2001, ci-après: l’ancien art. 17 al. 1 lit. d LCR) – et non pas l’art. 16c al. 2 lit. c LCR (dans sa nouvelle teneur) – trouve application dans le présent cas d’espèce.

Aux termes de l’ancien art. 17 al. 1 lit. d LCR, la durée du retrait sera d’une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l’expiration d’un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état.

En l'espèce, le recourant a conduit en état d'ébriété qualifié le 15 juillet 2007, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'un précédent retrait de permis de trois mois pour conduite en état d'ébriété qualifié, dont l'exécution s'était terminée le 25 janvier 2005, soit moins de cinq ans auparavant. Dès lors, et conformément à l'ancien art. 17 al. 1 lit. d LCR, son permis de conduire doit être retiré pour douze mois au minimum. On relèvera qu'on parvient au même résultat si l'on applique le droit actuel, soit l'art. 16c al. 2 let. c LCR.

5.                S'en tenant à la durée minimale prévue par l'ancien art. 17 al. 1 lit. d LCR en cas de récidive, la décision entreprise n'est pas critiquable.

Au surplus, l'ancien art. 17 al. 3 LCR prévoit que lorsqu'un permis est retiré en application de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, la durée minimale du retrait (soit une année) ne peut pas être réduite. Il n' y a dès lors pas lieu d'examiner les éléments mis en avant par le recourant pour demander une réduction de la durée du retrait puisque celle-ci correspond au minimum légal.

6.                Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de l'issue du recours, les frais de la cause seront mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 septembre 2007 est confirmée.

III.                                Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 31 janvier 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.