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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 janvier 2008 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Annick Blanc Imesch,, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 octobre 2007 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1963. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois du 8 mai au 7 juin 2006 en raison d'un excès de vitesse.
B. Le mardi 24 juillet 2007, vers 07h40, X.________ circulait sur l'autoroute A9, entre Moudon et Crissier au volant d'une voiture de livraison Iveco transportant des déchets métalliques, lorsqu'il a été enjoint par une patrouille de police de se rendre au Centre de la Blécherette pour y peser son véhicule. Le pesage a révélé que le poids effectif du véhicule s'élevait à 4'190 kg (une fois déduite la marge de sécurité), alors que le poids total autorisé selon le permis de circulation est de 3'500 kg, de sorte que la surcharge du véhicule s'élevait à 690 kg, soit un dépassement de 19.71% du poids autorisé.
Par préavis du 17 août 2007, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses observations.
Par lettre du 26 septembre 2007, l'assurance de protection juridique de l'intéressé a fait valoir que l'infraction commise pouvait encore être qualifiée de peu de gravité et qu'au vu de l'antécédent, la durée du retrait de permis devait être limitée à un mois.
C. Par décision du 2 octobre 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois.
Par lettre parvenue au Service des automobiles le 3 octobre 2007, X.________ a déclaré qu'il contestait les conclusions de sa protection juridique et demandé que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.
D. En date du 15 octobre 2007, X.________ a recouru contre la décision du Service des automobiles du 2 octobre 2007. Il fait valoir qu'il utilise tous les jours sa camionnette pour l'exercice de son activité professionnelle, qu'il est très difficile d'estimer le poids de la ferraille et que le constructeur de son véhicule garantit un poids total de 4'400 kg selon le permis de circulation. Par ailleurs, il fait valoir que, dans un cas presque similaire de surcharge, une de ces connaissances n'a écopé que d'une amende. Enfin, il souligne que lors de son précédent retrait, il se trouvait à la limite entre l'avertissement et le retrait de permis. Il conclut dès lors à ce que seule une amende soit prononcée à son encontre.
Sur la copie du permis de circulation figurant au dossier est apposée la remarque suivante : Tout en respectant le poids total la charge maximale par essai ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : Essieu 1: 1'800 kg et Essieu 2: 2'600 kg.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a répondu au recours en date du 11 décembre 2007et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
La cour a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. La loi sur la circulation routière du 19 juin 1958 (ci-après LCR) fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
2. En vertu de l'art. 30 al. 2 première phrase LCR, les véhicules ne doivent pas être surchargés.
En l'espèce, le recourant a circulé au volant d'une voiture de livraison dont le permis de circulation autorisait un poids total maximal de 3'500 kg et dont le poids effectif total s'élevait en l'espèce à 4'190 kg (marge de sécurité déduite). Il a donc objectivement enfreint les dispositions précitées. C'est en vain que le recourant fait valoir que le constructeur de son véhicule garantirait un poids total de 4'400 kg (soit une charge de 1'800 kg sur l'essieu avant et une charge de 2'600 sur l'essieu arrière). En effet, le permis de circulation précise bien que les charges maximales par essieu doivent respecter le poids total garanti qui est de 3'500 kg en l'espèce. On ne se trouve pas dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement en mesure de supporter un poids supérieur, mais ne serait formellement immatriculé que pour un poids limité pour des motifs administratifs ou fiscaux (hypothèse des camions construits pour 40 tonnes, mais limités - à l'époque - à 28 tonnes, v. p. ex. CR.1995.0165 du 24 novembre 1995).
3. En circulant avec une voiture de livraison surchargée, le recourant a commis une faute. En effet, il aurait dû être attentif au poids de son véhicule avant de prendre le volant, d'autant que cette surcharge devait être manifeste puisqu'elle n'a pas échappé à l'attention de la patrouille de police. En conduisant malgré la surcharge, le recourant a créé une mise en danger abstraite du trafic. En effet, le véhicule en question n'étant pas conçu pour supporter un poids supérieur au poids total garanti, une surcharge a pour effet de diminuer l'efficacité des freins et de rallonger la distance de freinage. Cependant, au vu de la quotité du dépassement de poids (moins de 20 %), la cour de céans considère, à l'instar de l'autorité intimée, que l'infraction peut encore être qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR.
4. Selon l’art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
En l’espèce, il ressort du fichier des mesures administratives que le recourant a fait l’objet le 19 octobre 2005 (soit sous l'empire des nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2005) d’un retrait de permis pour une durée d’un mois et qu’il a exécuté cette mesure du 8 mai au 7 juin 2006. Il doit donc faire l’objet, conformément à la disposition précitée, d’un retrait de permis d’un mois au moins.
Le recourant tente de minimiser cet antécédent, car il se trouvait à la limite entre l'avertissement et le retrait de permis. Cet argument n’est pas pertinent. En effet, cette mesure de retrait de permis est désormais entrée en force et a été exécutée. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée en a tenu compte.
Enfin, c'est en vain que le recourant évoque le cas d'un conducteur valaisan dont il a eu connaissance et qui aurait circulé avec un véhicule de livraison surchargé sans toutefois faire l'objet d'une mesure administrative. En l'absence des éléments permettant de déterminer les circonstances précises de ce cas (rapport de police, dossier des autorités cantonales compétentes, décision pénale, etc), la cour de céans ne saurait se fonder sur de simples affirmations rapportées par des tiers.
5. S’en tenant à la durée minimale légale d’un mois, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 2 octobre 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 25 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.