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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 janvier 2008 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 septembre 2007 (retrait de permis d'une durée de douze mois pour récidive de conduite en état d'ivresse) |
La Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
- vu la décision du Service des automobiles du 28 septembre 2007 retirant à X.________ son permis de conduire pour une durée de douze mois dès et y compris le 25 juillet 2007,
- vu le recours formé par X.________ contre cette décision et posté le 18 octobre 2007,
- vu la réponse du Service des automobiles du 6 décembre 2007,
- vu le dossier du Service des automobiles,
considérant
- que, selon le rapport établi le 25 juillet 2007 par la Gendarmerie vaudoise, X.________ a circulé ce jour-là, à 21h10, en état d'ivresse, soit avec un taux d'alcoolémie d'au moins 1,14 g ‰, à Cheseaux-sur-Lausanne,
- qu'il ne conteste pas l'infraction ni l'importance du taux d'alcoolémie,
- qu'il s'était déjà fait retirer son permis de conduire durant deux mois pour ivresse au volant, mesure qui avait pris fin le 21 septembre 2004,
- qu'il tombe sous le coup de l'ancien art. 17 al. 1 let. d LCR qui prescrivait que la durée du retrait du permis de conduire était d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci avait de nouveau circulé dans cet état,
- que le nouveau droit de la circulation routière n'est pas plus favorable dès lors que le nouvel art. 16c al. 2 let. c LCR prescrit qu'après une infraction grave, le permis est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave,
- que le retrait a été prononcé pour la durée minimale prévue par la loi,
- qu'au demeurant les arguments soulevés par le recourant à l'appui de son recours, à savoir que son taux d'alcoolémie était en baisse, qu'il se trouvait dans un état de fatigue et à moins de 500 mètres de son domicile et que la possession de son permis de conduire est nécessaire à l'exercice de sa profession de conseiller fiscal obligé de se déplacer chez ses clients, sont irrelevants au regard des dispositions légales précitées,
- que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement mal fondé et peut être rejeté sans autre mesure d'instruction (art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]),
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 28 septembre 2007 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.