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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 juin 2008 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Jean-Claude Favre, assesseur; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à ********, représentée par Me Sandra GERBER, avocate à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 octobre 2007 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. Le 10 janvier 2006, entre 5h30 et 6h00, Mme X.________, née en 1980, a circulé à Crans (VS) au volant du véhicule de son ami Y.________, lequel était alors passager avant. Parvenue à la hauteur de l'immeuble no 4 de la rue Tsarbouye, elle a bifurqué à gauche pour s'engager dans une place parc. Le véhicule a alors glissé sur la chaussée verglacée et a embouti de l'avant droit l'arrière gauche d'un véhicule Toyota Rav 4 correctement stationné, dont l'aile arrière gauche a été pliée, l'enjoliveur d'aile arrière gauche arraché et le pare-chocs arrière cassé. Mme X.________ et M. Y.________ ont regagné le domicile de ce dernier, au no 1 de la rue Tsarbouye. M. Y.________ prétend avoir écrit un mot qu'il aurait déposé sur le pare-brise du véhicule endommagé. Aucun billet n'a toutefois été retrouvé le lendemain matin sur le pare-brise de cette voiture, ni dans les alentours. La propriétaire lésée a averti la police, en lui donnant le nom de M. Y.________, qui avait l'habitude de parquer sa voiture à côté de la sienne. Interrogé, celui-ci a déclaré que sa voiture se trouvait à ********, à disposition de l'office des poursuites, et que c'était Mme X.________ qui la conduisait la veille.
Bien qu'informée à son réveil, à 13h00, que la police la cherchait au sujet de cet accident, cette dernière ne s'est présentée au poste de police qu'à 17h50, après plusieurs appels téléphoniques. Un test à l'éthylomètre s'est révélé négatif.
La voiture de M. Y.________ a été retrouvée hors d'usage quelques jours plus tard, suite à un autre accident survenu entre-temps.
B. Le 20 février 2006, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais a informé Mme X.________ qu'il suspendait la procédure relative au retrait de son permis de conduire jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Il a encore précisé:
"Votre attention est attirée sur le fait que vous devez faire valoir vos moyens de preuve auprès de l'autorité pénale. Si vous estimez que les infractions retenues à votre encontre par cette dernière ne sont pas réalisées, il vous appartient de contester son jugement. En effet, nous nous fonderons sur les faits retenus dans celui-ci et sur leur qualification juridique pour décider si votre permis de conduire doit être retiré."
C. Le 24 novembre 2006, le juge d'instruction du Valais central a condamné Mme X.________ à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 fr., pour violation simple des règles de la circulation, dérobade à la prise de sang et violation des devoirs en cas d'accident. Il a notamment relevé que, suspectée d'avoir conduit en état d'incapacité, l'intéressée fut invitée à plusieurs reprises par téléphone durant la journée à se rendre au bureau de la police, ce qu'elle ne fit que vers 17h50. Cette ordonnance pénale est entrée en force.
D. Par lettre du 28 août 2007, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : le Service des automobiles) a informé Mme X.________ (qui avait entre-temps déménagé à ********) qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire en raison des faits précités. Il lui a imparti un délai de vingt jours pour consulter le dossier et communiquer par écrit ses observations. L'intéressée n'a pas donné suite.
Par décision du 3 octobre 2007, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de Mme X.________ pour une durée de trois mois, dès le 31 mars 2008, retenant une perte de maîtrise sur route verglacée avec accident et dérobade à la prise de sang.
E. Le 23 octobre 2007, par l'intermédiaire de Me Sandra Gerber, Mme X.________ a recouru contre cette décision, concluant au prononcé d'un avertissement, subsidiairement à un retrait du permis ramené à un mois. Elle fait valoir en substance qu'elle pensait avoir causé de très légers dégâts, qu'elle n'avait pas pris la fuite, ne s'était pas cachée et n'avait pas refusé d'obéir à des ordres, qu'elle pensait avoir fait le nécessaire en laissant un mot sur le pare-brise et qu'elle avait accepté de suivre la police le lendemain matin lorsque les agents s'étaient présentés à son domicile. Elle ajoute qu'elle n'avait pas consommé d'alcool au cours de la soirée précédant l'accident et qu'elle n'avait pas l'intention de se soustraire à une prise de sang. Elle explique encore n'avoir aucun antécédent et se prévaut de l'utilité professionnelle que revêt son permis pour elle, domiciliée dans un hameau de ******** et travaillant à ********.
Dans sa réponse du 15 janvier 2008, le Service des automobiles expose que sa décision s'appuie sur les faits retenus par le juge d'instruction valaisan, dont l'ordonnance pénale du 24 novembre 2006 n'a pas été contestée par la recourante. Il ajoute qu'aucun motif ne justifie de s'écarter du jugement pénal.
Par mémoire complémentaire du 13 février 2008, la recourante a précisé qu'elle n'avait pas recouru contre l'ordonnance pénale pour des questions financières. En ce qui concerne le besoin professionnel, elle ajoute que "la mesure d'admonestation de durée minimale n'empêche pas l'autorité intimée de l'examiner".
L'effet suspensif a été accordé au recours.
F. Conformément à l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Selon l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. En cas d¿accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s¿arrêter immédiatement. Si l¿accident n¿a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d¿impossibilité, il en informera sans délai la police (art. 51 al. 1 et 3 LCR).
Commet une infraction grave la personne qui s¿oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu¿il le serait, qui s¿oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (art. 16c al. 1 let. d LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 C/AA). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a). Lorsque l'appréciation juridique dépend très fortement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb).
Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
4. En l'espèce, le juge d'instruction valaisan a retenu la violation simple d'une règle de la circulation, la dérobade à la prise de sang et la violation des devoirs en cas d'accident. Aucun élément ne permet de douter de l'exactitude des faits retenus dans l'ordonnance du 24 novembre 2006, de sorte que le tribunal de céans ne saurait s'en écarter. Si Mme X.________ entendait contester ces faits ou leur appréciation, il lui appartenait de recourir contre cette ordonnance, ce d'autant plus qu'elle savait que l'autorité administrative se fonderait sur celle-ci pour se prononcer. L'ampleur de la sanction prononcée (vingt jours d'emprisonnement avec sursis et amende de 600 fr.) démontre la gravité des actes reprochés à la recourante. C'est en vain qu'elle soutient ici n'avoir pas consommé de l'alcool les heures précédant l'accident. D'une part, elle ne fournit aucune preuve sur ce point, d'autre part, il lui est justement reproché d'avoir fait en sorte qu'aucun test ne puisse être réalisé peu après l'accident. Or, vu les dégâts constatés (aile arrière gauche pliée, enjoliveur d'aile arrière gauche arraché et pare-chocs arrière cassé), elle ne pouvait penser qu'il s'agissait d'une légère touchette, pour laquelle aucun contrôle d'alcoolémie ne serait ordonné, surtout vu de l'heure de l'accident et le lieu d'où la recourante revenait. Par ailleurs, le déroulement de sa journée du 10 janvier 2006, tel qu'elle l'expose dans son mémoire de recours, ne correspond ni à ses déclarations à la police, ni aux faits retenus dans l'ordonnance pénale du 24 novembre 2006. Quoi qu'il en soit, les explications confuses de la recourante ne permettent pas de mettre en doute l'appréciation du juge pénal, qu'elle n'a pas contestée et dont elle connaissait l'importance dans la procédure de retrait.
5. Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée a retenu à juste titre une faute grave à l'encontre de la recourante. S'en tenant à la durée minimale légale du retrait du permis de conduire pour un tel cas, la décision entreprise ne peut être que confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'absence d'antécédents et l'utilité professionnelle que revêt le permis pour la recourante (art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR).
6. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 octobre 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de Mme X.________.
Lausanne, le 18 juin 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.